Non-lieu à statuer 20 mars 2025
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme C A B, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 9 avril 2024 et le 3 mai 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en Tunisie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Masson, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née le 7 janvier 1947, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 mars 2022, munie d’un visa court séjour valable jusqu’au 5 juin 2022. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 18 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, en raison de son état de santé. L’intéressée a quitté le territoire français alors que sa demande était en cours d’instruction et y est revenue le 31 octobre 2023, munie d’un visa de long séjour valable jusqu’au 25 janvier 2024. Le 17 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant qu’ascendant à charge de français. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A B, notamment les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 423-11, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels ses demandes de titre de séjour doivent être rejetées. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressée, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 12 octobre 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Pour contester cet avis, l’intéressée soutient qu’elle ne pourrait bénéficier en Tunisie des traitements et du suivi dont elle dispose actuellement en France.
8. Si Mme A B produit des certificats médicaux en date des 29 novembre 2022 et 25 mars 2024 qui attestent de la nécessité pour elle de demeurer en France auprès de sa fille, ces certificats ne se prononcent aucunement sur la disponibilité des traitements nécessaires à sa pathologie, ni sur la possibilité d’y accéder effectivement dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme A B soutient que le Candesartan, médicament composant son traitement, n’est pas disponible en Tunisie, l’OFII indique, dans ses observations du 3 mai 2024 en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que ce médicament est effectivement disponible dans son pays d’origine, notamment à la pharmacie centrale de Tunisie à Tunis. Par ailleurs, aucun document médical produit par la requérante n’établit qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Tunisie du suivi neurologique et de neurophysiologie clinique qu’appelle son état de santé alors qu’il ressort des observations de l’OFII du 3 mai 2024 qu’un tel suivi peut être effectué dans la ville de Tunis. De même, si la requérante soutient qu’elle ne peut bénéficier en Tunisie de l’assistance d’une tierce personne, nécessaire à son état de santé, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas effectivement se faire assister par une personne qualifiée ou par un membre de sa famille, alors même que deux de ses enfants, dont une fille née le 3 octobre 1984, résident en Tunisie, de même que son époux, dont elle se dit séparée sans en apporter la preuve. Enfin, si Mme A B soutient ne pas avoir les moyens de supporter financièrement un tel suivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi ne serait aucunement pris en charge par le système de santé tunisien et elle n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’aucun soutien financier des membres de sa famille, qu’ils résident en Tunisie ou en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
10. Si la requérante soutient être à la charge de sa fille de nationalité française, son hébergement par celle-ci ne peut suffire à l’établir alors qu’elle a vécu jusqu’au 25 mars 2022 et à l’âge de 75 ans dans son pays d’origine, qu’y résident encore son mari et deux de ses enfants, nés les 3 octobre 1984 et 5 février 1991, et qu’elle n’établit pas que les membres de sa famille résidant en Tunisie étaient dans l’incapacité de continuer à la prendre en charge. Par suite, le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () / 7° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». En outre, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
12. D’une part, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
13. D’autre part, si Mme A B fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte grave aux droits garantis par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne démontre pas que l’examen de sa situation aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, ni, comme il a été dit au point 8, que son état de santé nécessite un traitement médical auquel elle n’aurait pas effectivement accès dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme A B fait valoir qu’elle vit en France chez sa fille de nationalité française, elle ne démontre pas qu’elle serait nécessairement à la charge de celle-ci, comme il a été dit au point 10. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident encore son mari et deux de ses enfants, nés les 3 octobre 1984 et 5 février 1991, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 75 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations des articles 8 et 14 précités de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. La décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. Elle mentionne l’absence de risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. La décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle se fonde. Elle précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A B en relevant qu’elle est entrée pour la dernière fois sur le sol français le 31 octobre 2023, qu’elle déclare être mariée à un compatriote résidant en Tunisie, que deux de ses fils y résident également, qu’elle est hébergée en France chez sa fille de nationalité française et que compte tenu de ces circonstances, elle peut reconstituer une vie familiale normale dans son pays d’origine. Elle mentionne également que la requérante ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée et que la durée de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant à un an la durée de cette interdiction doit, dès lors, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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