Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 11 janvier 2022, n° 19/17384
TGI Paris 25 juillet 2019
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CA Paris
Confirmation 4 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 11 janvier 2022
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INPI 11 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

    La cour a confirmé l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, considérant que les conditions de sa validité n'étaient pas respectées.

  • Rejeté
    Protection du modèle 'Smiley Box'

    La cour a jugé que les boîtiers de la société AGORA ne reproduisent pas l'impression d'ensemble du modèle de la société FORRESTER, écartant ainsi la contrefaçon.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la contrefaçon

    La cour a débouté la société FORRESTER de sa demande de réparation, considérant qu'aucune contrefaçon n'avait été établie.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas reconnu l'existence d'une contrefaçon.

  • Rejeté
    Actes de concurrence déloyale

    La cour a jugé que la société AGORA n'avait pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société FORRESTER.

  • Accepté
    Dénigrement par la société FORRESTER

    La cour a reconnu le dénigrement et a accordé des dommages et intérêts à la société AGORA.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel de la société FORRESTER SWITZERLAND GMBH concernant un litige avec la société AGORA OPINION sur la contrefaçon de dessin ou modèle, le droit d'auteur, et la concurrence déloyale et parasitaire liés à des boîtiers de mesure de satisfaction clientèle. La première instance avait annulé le modèle de FORRESTER pour défaut de caractère individuel, déclaré FORRESTER irrecevable à agir en concurrence déloyale, et condamné FORRESTER pour dénigrement. La Cour d'Appel a infirmé l'annulation du modèle, reconnaissant sa validité, et a déclaré FORRESTER recevable à agir en concurrence déloyale, mais l'a déboutée de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale. La Cour a confirmé le dénigrement et augmenté les dommages-intérêts à 15 000 euros. Elle a également condamné FORRESTER aux dépens d'appel et à payer 20 000 euros à AGORA pour les frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 11 janv. 2022, n° 19/17384
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/17384
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2019, N° 17/08246
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2019, 2017/08246
  • Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2019, 2019/17796
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : DM/081576
Classification internationale des dessins et modèles : CL14-02
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : D20220004
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
  2. Règlement (CE) 6/2001 du 4 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1804/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture d'un contingent tarifaire pour les importations des résidus de la fabrication d'amidon de maïs relevant des codes NC 23031019 et 23099020 originaires des États
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 11 janvier 2022, n° 19/17384