Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2310819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2310818 enregistrée le 15 décembre 2023, M. D F, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a informé de la clôture de l’instruction de son dossier ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2024.
Un mémoire en défense présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 26 mars 2025, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
II- Par une requête n° 2310819 enregistrée le 15 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a informée de la clôture de l’instruction de son dossier ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Un mémoire en défense présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 26 mars 2025, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jorda, première conseillère, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 14 mai 1983, et Mme B, née le 22 décembre 1982, tous deux ressortissants kosovars, ont déclarés être entrés en France le 13 septembre 2013 afin d’y solliciter l’asile. Par deux décisions du 25 avril 2019, le préfet du Rhône a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces deux décisions ont été annulées par un jugement n° 1906156-1906157 du tribunal administratif du 20 janvier 2020 mais ce jugement a été infirmé par un arrêt n°20LY00339-20LY00340 de la cour administrative d’appel du 24 novembre 2020. Par une décision du 29 décembre 2021, le pourvoi en cassation des requérants exercé contre cet arrêt n’a pas été admis par le Conseil d’Etat. Par deux décisions du 10 mai 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la préfète du Rhône les a informés de la clôture de l’instruction de leur dossier.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. F et Mme B concernent un couple, sont dirigées contre des décisions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des termes des décisions attaquées, d’une part, que la préfète du Rhône a entendu, eu égard à la procédure contentieuse menée jusqu’à son terme, confirmer les décisions du 25 avril 2019 et, d’autre part, en utilisant la mention « par ailleurs », qu’elle a explicitement rejeté les demandes de titre de séjour des requérants sur le fondement de son pouvoir de régularisation, qu’elle n’avait pas mentionné dans ses décisions du 25 avril 2019. Ainsi et alors qu’ils se prévalent d’un changement de circonstances de fait et de droit, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation des décisions du 10 mai 2023 en tant que, sur un nouveau fondement, elles rejettent leur demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A E, chef de la section instruction du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, en application d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, compte tenu des motifs retenus au point 3, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône a exercé son pouvoir discrétionnaire, qui existe même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Ainsi et contrairement à ce que font valoir les requérants, les décisions attaquées qui retiennent qu’ils ne justifient d’aucun élément de nature à constituer un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire et qui n’avaient pas à viser un texte en particulier, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis les requérants à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1, ancien article L. 313-14, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces des dossiers qu’ils n’ont jamais présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’a pas examiné d’office s’ils remplissaient les conditions fixées par cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en application de ces dispositions.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. M. F et Mme B font valoir qu’ils résident en France depuis près de dix années à la date des décisions en litige, qu’ils ont deux enfants, nés en 2015 et 2018, qui sont scolarisés et qu’ils disposent de perspectives professionnelles. Toutefois et alors qu’ils ne sont pas dénués d’attaches familiales au Kosovo, où ils ont passé la majeure partie de leur vie jusqu’à leur entrée en France, à l’âge de trente-et-un et trente-deux ans, ils ne justifient pas avoir établi sur le territoire national de lien personnel ou professionnel d’une particulière intensité. Enfin, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Dans ces conditions, les décisions refusant de régulariser leur séjour n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ainsi n’ont pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement ne faisant pas droit aux conclusions à fin d’annulation, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme C B, à Me Pochard et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N 2310818 – 2310819
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