Infirmation partielle 19 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 juin 2017, n° 15/04186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04186 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2017
SCP STOVEN PINCZON XXX
SCP LEROY
ARRÊT du : 19 JUIN 2017
N° : – N° RG : 15/04186
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Orléans en date du
04 Novembre 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 165157327609
Monsieur O K
XXX
XXX
représenté par Me STOVEN-AG de la SCP STOVEN PINCZON XXX, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame P L
XXX
XXX
représentée par Me STOVEN-AG de la SCP STOVEN PINCZON XXX, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 175128490139
Monsieur Q X
XXX
XXX
représenté par Me LEROY de la SCP LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame R N épouse X
XXX
XXX
représentée par Me LEROY de la SCP LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :07 Décembre 2015
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15-12-2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur S Louis BLANC, Président de Chambre,
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 MARS 2017, à laquelle ont été entendus Monsieur S Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 JUIN 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Q X et Mme R N, épouse X (les époux X-N) sont propriétaires, en vertu d’un acte reçu le 3 avril 1992 par Maître M, notaire associé à Orléans, des parcelles figurant au cadastre de Saint-Pryvé Saint-Mesmin sous les numéros 35, 43 et 44 de la section AO.
Ces parcelles sont accessibles depuis la voie publique (la XXX
— en empruntant d’abord le chemin dit des Tacreniers ;
— en passant ensuite sur la parcelle cadastrée XXX, dont sont propriétaires M. S Y et Mme T U, épouse Y (les époux Y-U) pour l’avoir acquise de M. J V suivant acte reçu le 10 août 2006 par Maître BACHELIER, notaire à Orléans.
Pour faciliter l’accès en véhicule automobile à leurs parcelles cadastrées AO 35, 43 et 44, les époux X-N ont obtenu :
— suivant convention sous-seing privé du 12 juin 1992, des consorts Z, alors propriétaires indivis de la parcelle cadastrée XXX, qu’un pan coupé de 2 m de côtés soit aménagé dans l’angle nord-est de ladite parcelle et qu’un aménagement soit également réalisé sur ladite parcelle au sud de la parcelle AO 35, conformément à un plan dressé par la SCP LEVACHER et CHENEAU, géomètres experts associés à Orléans ;
— suivant convention sous-seing privé du 27 juillet 1992, de Mme A, épouse B, un droit de passage sur un triangle de 2,73 m de côtés à prendre dans l’angle sud-ouest de sa parcelle alors cadastrée XXX.
Ces conventions n’ont pas été publiées mais celle du 27 juillet 1992 a été reprise dans l’acte reçu le 13 février 2008 par Maître W AA contenant cession aux époux Y-U par Mme A, veuve B, de la parcelle cadastrée XXX, provenant de la division de la parcelle cadastrée ZL 27, acte auquel les époux X-N sont intervenus.
Suivant acte reçu le 15 janvier 2000 par Maître C, notaire associé à Orléans, les consorts Z ont cédé à M. O K et Mme P L (les consorts K-L) la parcelle cadastrée sous le nº 234 de la section AO. Il n’est pas fait état dans cet acte de la convention du 12 juin 1992.
Par actes du 15 juillet 2008, les époux X-N ont fait assigner les consorts Z et les consorts K-L devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins d’obtenir :
— à titre principal, qu’il soit jugé que leurs parcelles cadastrées AO 43 et 44 bénéficiaient de deux servitudes de passage conventionnelles sur la parcelle cadastrée XXX
— à titre subsidiaire, que, leurs parcelles cadastrées AO 43 et 44 étant enclavées, des servitudes de passage leur soient accordées dans les mêmes conditions que celles énoncées à la convention du 12 juin 1992.
Par jugement du 3 août 2010, le tribunal de grande instance d’Orléans :
— a débouté les époux X-N de leur demande principale ;
— a sursis à statuer sur leur demande subsidiaire tendant à ce que leur soit accordé un droit de passage, résultant de l’état d’enclave de leurs parcelles, au tracé et à l’assiette conformes à ce qui avait été arrêté dans la convention du 12 juin 1992 ;
— a ordonné une mesure d’instruction et désigné pour y procéder, en qualité d’expert, M. D, géomètre-expert, avec mission de :
— rechercher et proposer, conformément aux articles 682 et 683 du code civil, les servitudes de passage envisageables sur les fonds voisins des parcelles AO 35, 43 et 44 appartenant aux époux X-N, aux fins de désenclavement de leur propriété ;
— proposer l’indemnité qui pourrait être due en fonction de l’éventuel dommage occasionné au(x) propriétaire(s) du ou des fonds servant(s) ;
— a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les époux X-N à l’encontre des consorts K-L ;
— a c o n d a m n é i n s o l i d u m l e s c o n s o r t s G U T Z E I T à p a y e r a u x é p o u x X-N la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ces derniers du fait de la difficulté, voire de l’impossibilité de vendre leurs parcelles AO 35, 43 et 44 en l’état ;
— a condamné les époux X-N à payer aux consorts K-L la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a c o n d a m n é i n s o l i d u m l e s c o n s o r t s G U T Z E I T à p a y e r a u x é p o u x X-N la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum les consorts Z et les époux X-N aux entiers dépens.
Sur appel de cette décision, interjeté par les époux X-N et limité aux dispositions relatives à leurs demandes formées envers les consorts K-L, cette cour, par arrêt du 10 octobre 2011, a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné in solidum les époux X-N à payer aux consorts K-L, ensemble, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment été relevé dans cet arrêt que les époux X-N :
— ne sollicitaient ni que leur soit reconnu un droit de propriété sur le chemin d’exploitation créé en exécution de l’acte reçu le 26 novembre 1868 par Maître CREUZET, notaire à Orléans, ni que leur soit reconnu une servitude de passage s’exerçant sur l’assiette de ce même chemin s’il était devenu privé ;
— n’avaient pas appelé en la cause l’ensemble des propriétaires des fonds riverains du chemin des Tacreniers, propriétaires de ce chemin .
M. D ayant indiqué, dans une note de synthèse du 30 mai 2012, que deux possibilités de desserte des parcelles des époux X-N étaient envisageables, ces derniers ont alors fait assigner devant le président du tribunal de grande instance d’Orléans, statuant en référé, les propriétaires des parcelles concernées aux fins d’obtenir qu’ils soient associés à la mesure d’instruction en cours.
Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2012, il a été fait droit à leur demande, M. D étant désigné pour procéder à une mesure d’instruction tendant aux mêmes fins que celles ordonnées par le jugement du 3 août 2010.
M. D a dressé rapport de ses opérations le 18 mars 2013. Il a adressé au greffe du tribunal de grande instance d’Orléans un additif à son rapport, en réponse à un dire du Conseil des époux X-N.
Il a considéré qu’il existait deux possibilités de desserte des parcelles des époux X-N, qualifiées par lui respectivement de projet A et de projet B :
— projet A : passage sur les parcelles cadastrées AO 46 et 34 et ZL 27 puis sur le chemin d’exploitation nº 8 dit de la Fosse E, créé lors du remembrement de la commune de Saint-Pryvé Saint-Mesmin, pour rejoindre la voie publique (la XXX ;
— projet B : passage sur les parcelles cadastrées AO 46, 34, 47, 54, 55, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 77, 78 et 33 et ZL 27 à 30 pour rejoindre la voie publique (la XXX, ce passage empruntant une voie carrossable (le chemin des Tacreniers, créé en 1868 et aujourd’hui large de 3,80 m) et semblant le moins dommageable.
M. D a estimé que :
— le passage du projet A, qui était le plus court, s’exercerait sur un chemin d’exploitation en nature de terre, ne permettant pas à un véhicule non agricole de passer par tout temps, et entraînerait l’arrachage et la replantation d’arbustes et la dépose d’une clôture ;
— pour la bonne desserte par véhicule, le passage du projet B nécessitait la création d’un pan coupé de 4 m x 4 m à l’angle du chemin nord-sud (le chemin d’exploitation nº 8 dit de la Fosse E) et du chemin est-ouest (le chemin des Tacreniers) sur la parcelle XXX.
Le cours de l’instance ayant repris à la suite du dépôt de ce rapport d’expertise, les époux X-N ont demandé à la juridiction du premier degré, aux termes de leurs dernières écritures (notifiées par voie de communication électronique le 27 octobre 2014) :
— à titre principal, de dire que leurs fonds cadastrés AO 43 et 44 bénéficiaient de deux servitudes de passage sur le fonds cadastré XXX appartenant aux consorts K-L, l’une située dans l’angle nord-est de la parcelle XXX sur pan coupé de 2 m de côté, l’autre sur la parcelle XXX au sud de la parcelle AO 35, s’étendant au nord d’une ligne partant d’un point A, matérialisé sur le plan LEVACHER-CHENEAU annexé à la convention du 12 juin 1992, pour rejoindre un point situé à 3,50 m du point C, matérialisé sur le même plan, qui resterait annexé à la décision à intervenir ;
— de fixer l’indemnité à revenir aux consorts K-L à la somme de 400 euros ;
— d’ordonner dans tous les cas la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— d’ordonner, très subsidiairement, en l’absence des propriétaires riverains du chemin des Tacreniers, un sursis à statuer dans l’attente de leur appel dans la cause ;
— et de condamner solidairement les consorts K-L aux dépens, comprenant le coût de l’expertise, ainsi qu’à leur payer une indemnité procédurale de 10.000 euros.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2015, dont appel, le tribunal de grande instance d’Orléans :
— a constaté qu’aucune réclamation n’était formulée à l’encontre des consorts Z par les autres parties ;
— a dit que le droit de passage revendiqué par les époux X-N, qui constituait une servitude légale de passage, s’exercerait sur la parcelle figurant au cadastre de Saint-Pryvé Saint-Mesmin sous le nº 234 de la section AO, appartenant aux consorts K-L, avec un pan coupé de 2 m de côtés dans l’angle nord-est et s’étendant au nord d’une ligne partant d’un point A matérialisé sur le plan LEVACHER-CHENEAU, annexé à la convention du 12 juin 1992, pour rejoindre un point situé à 3,50 m du point matérialisé sur le même plan ;
— a dit que le plan en question serait annexé à sa décision ;
— a fixé à la somme de 400 euros l’indemnité dont les époux X-N étaient redevables envers les consorts K-L ;
— a rejeté tous autres chefs de demande, notamment la demande d’exécution provisoire ;
— a dit n’y avoir lieu d’accorder aux Conseils des parties le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— a laissé les dépens, lesquels comprendraient le coût de l’expertise, à la charge des époux X-N.
La juridiction du premier degré a considéré que :
— il avait été définitivement jugé que les époux X-N ne pouvaient se prévaloir de l’existence de deux servitudes conventionnelles de passage;
— l’état d’enclave des parcelles des époux X-N était acquis;
— il restait seulement à déterminer les modalités de la servitude légale de passage;
— il y avait lieu de faire droit à la demande principale des époux X-N dans la mesure où le passage était le moins dommageable ;
— l’autre possibilité d’accès, constituant le trajet le plus court, apparaissait la plus dommageable.
Vu les dernières conclusions des consorts K-L, appelants, notifiées par voie de communication électronique le 12 décembre 2016 aux intimés, tendant à ce que la cour :
— confirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a rejeté la demande des époux X-N de pouvoir bénéficier d’une servitude de passage dans l’angle nord est de la parcelle XXX sur un pan coupé de 2 m de côtés et en ce qu’il les a condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— l’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau :
— dise que les époux X-N ne peuvent revendiquer aucune servitude de passage sur leur propriété ;
— déboute les époux X-N de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leur appel incident ;
— en tout état de cause, condamne solidairement les époux X-N à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts K-L font valoir, en substance, que :
— la juridiction du premier degré n’a accordé aux époux X-N qu’une seule servitude sur les deux qu’ils sollicitaient, à savoir un passage sur le pan coupé, et a rejeté tous autres chefs de demandes ;
— le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu’il a refusé d’accorder aux époux X-N la servitude sollicitée dans l’angle nord-est de la parcelle XXX
— le jugement déféré ne peut être en revanche qu’infirmé en ce qu’il a accordé aux époux X-N un droit de passage sur un pan coupé de 2 m de côtés dans l’angle nord est de la parcelle XXX, dont le tracé est exactement le même que celui prévu par la convention du 12 juin 1992, dont l’application a été définitivement écartée ;
— la juridiction du premier degré a accordé aux époux X-N une servitude pour établir une communication entre leurs parcelles AO 43 et AO 35, commodité qui ne répond pas aux exigences de l’article 682 du code civil ;
— les époux X-N entendent en effet obtenir un passage entre leurs parcelles et un chemin privé (le chemin des Tacreniers) qu’ils n’ont aucun droit d’emprunter ;
— si les propriétaires riverains du chemin des Tacreniers ont bien été mis en cause dans le cas de la procédure de référé-expertise, ils n’ont pas été appelés en cause dans la procédure au fond ;
— une servitude de passage, discontinue, ne peut pas s’établir par prescription.
Vu les dernières conclusions des époux X-N, intimés, notifiées par voie de communication électronique le 12 décembre 2016 aux appelants, tendant à ce que la cour déclare les consorts K-L mal fondés en leur appel, reçoive les intimés en leur appel incident et, en conséquence :
— confirme la décision entreprise en ce qu’il a été fait droit à leur demande principale et en ce que les conclusions de l’expert ont été entérinées, tout en s’en tenant pour plus de simplicité au tracé qui avait été défini dans la convention du 12 juin 1992, sauf à préciser plus encore l’assiette de l’un des passages accordés ;
— dise et juge que leur fonds, figurant au cadastre de Saint-Pryvé Saint-Mesmin (45750), lieudit « La Fosse E », sous les numéros 35, 43 et 44 de la section AO, qu’ils ont acquis de Mme AF AG AH AI, veuve en premières noces, non remariée, de M. AJ AK AL AM, suivant acte reçu le 3 avril 1992 par Maître M, notaire associé à Orléans, publié à la conservation des hypothèques d’Orléans, premier bureau, le 29 avril 1992, volume 1992P, nº 2413, bénéficie de deux servitudes de passage sur le fonds figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro 234 de la section AO, appartenant aux consorts K-L pour l’avoir acquis suivant acte reçu le 15 janvier 2000 par Maître C, notaire associé à Orléans, publié à la conservation des hypothèques d’Orléans, premier bureau, le 28 janvier 2000, volume 2000P, nº 597 :
— l’une située dans l’angle nord-est de la parcelle XXX sur un pan coupé de 2 m de côtés ;
— l’autre sur l’extrémité de la parcelle XXX au sud de la parcelle 35, s’étendant au nord d’une ligne partant d’un point A, matérialisé sur le plan LEVACHER-CHENEAU annexé à la convention du 12 juin 1992, pour rejoindre un point situé à 3,50 m du point C matérialisé sur le même plan, lequel plan restera annexé à l’arrêt à intervenir ;
— confirme la décision entreprise en ce que l’indemnité à revenir aux consorts K-L a été fixée à la somme de 400 euros ;
— réforme la décision entreprise en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts et de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement les consorts K-L à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs ;
— condamne solidairement les consorts K-L à leur payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et en tout cas d’appel ;
— rejette toutes les demandes, fins et conclusions contraires, autant irrecevables que mal fondées ;
— condamne les consorts K-L aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP Hugues LEROY, avocats.
Les époux X-N exposent, en substance, que :
— la juridiction du premier degré a imparfaitement décrit le passage devant leur être accordé pour parvenir au désenclavement de leurs parcelles ;
— elle a certes défini une assiette, sous forme de pan coupé de 2 m de côté, dans l’angle nord-est de la parcelle XXX (comme l’organisait déjà la convention du 12 juin 1992) ;
— mas elle a omis de définir précisément l’assiette du droit de passage à consentir au sud de la parcelle 35 (qui devra correspondre à l’autre pan coupé reliant le point à A un point distant de 3,50 m du point C matérialisés sur le plan LEVACHER-CHENEAU annexé à la convention du 12 juin 1992) ;
— il ne leur a pas été dénié, par l’arrêt du 10 octobre 2011, un droit de passage sur le chemin des Tacreniers, qu’ils ont toujours utilisé et avant eux leurs auteurs depuis 1868 ;
— il est sans intérêt d’appeler dans la cause tous les propriétaires riverains du chemin des Tacreniers, faute de différend ;
— ils sont nés en 1922 et en 1927 et l’appel des consorts K-L n’a d’autre objet que de retarder l’issue du litige, dans le seul but de tenter d’acquérir à vil prix les parcelles AO 35, 43 et 44, après mise en échec d’une vente que les intimés projetaient en 2007.
SUR CE, LA COUR
La cour constate liminairement que la juridiction du premier degré a entendu faire droit à la demande principale des époux X-N mais qu’elle n’a pas clairement distingué entre :
— le passage sollicité devant s’exercer dans l’angle nord-est de la parcelle XXX en sa partie la plus étroite sur un pan coupé de 2 m de côtés ;
— et le passage sollicité devant s’exercer dans l’angle nord-est de la parcelle XXX en sa partie la plus large, c’est-à-dire au sud de la parcelle AO 35, sur une surface à prendre au nord d’une ligne partant du point A, matérialisé sur le plan LEVACHER-CHENEAU annexé à la convention du 12 juin 1992, pour rejoindre un point non matérialisé situé à 3,50 m du point C matérialisé sur le même plan.
* * *
* * *
Il ressort de l’acte reçu le 26 novembre 1868 par Maître CREUZET, notaire à Orléans, que :
— les époux I-AB, propriétaires d’une parcelle de terre d’une contenance de 5 ha, 46 et 15 ca, l’ont divisée en 13 lots et ont établi un cahier des charges désignant ces lots et leur composition, dans la perspective de leur vente ;
— devait être créé, dans les deux mois de l’établissement de cet acte, un chemin d’exploitation d’une largeur de 2,33 m sur les lots nº 1, nº 7, XXX, nº 11 et XXX, longeant la limite nord de ces lots (les lots nº 7, XXX, nº 11 et XXX ayant tous pour limite sud la rivière le Loiret) et la limite est du lot XXX jusqu’à son point de rencontre avec la limite nord du lot nº 13 (ayant pour limite au sud la rivière le Loiret) pour l’usage commun des lots nº 13, XXX, nº 11, XXX
— ce chemin était représenté sur un plan dressé par M. F, arpenteur géomètre à Cléry Saint-J, annexé audit acte, par les lignes AB, BC, CD, DE, EF et FA ;
— le sol de ce chemin devait appartenir à chacun des lots qui l’aurait fourni pour la portion prise à cet effet sur ledit lot.
Une copie de ce plan constitue l’annexe 3 du rapport de M. D.
Il est mentionné dans l’acte reçu les 28 et 29 mai 1870 par Maître CREUZET, contenant v e n t e p a r l e s é p o u x T A B A R T – G I R A R D à M . G R A V I E R – H U M E e t à M . H-AC, qu’une erreur concernant la contenance assignée au lot XXX et au lot nº 13 a été constatée dans le plan annexé au cahier des charges du 26 novembre 2008, de sorte que les époux I-AB ont fait tracer un nouveau plan de ces deux lots par M. G, arpenteur à Olivet.
Une copie de ce plan constitue l’annexe 4 du rapport de M. D.
Suivant cet acte des 28 et 29 mai 1870, les époux I-AB ont vendu :
— 32 a et 79 ca de terre à M. AN H-AD, « tenant :
- du nord un chemin d’exploitation de 2,33 m allant du levant au couchant, lequel chemin se trouve compris dans la contenance ci-dessus indiquée pour la portion qui se trouve en face du terrain vendu ;
- du levant la pièce de terre acquise par M. H-AC et un autre chemin d’exploitation de 3,33 m allant du sud au nord rejoindre le chemin dont il est plus haut parlé lequel chemin de 3,33 m sur lequel M. H-AD n’aura aucun droit de passage n’est pas compris dans la contenance ci-dessus indiquée ;
- du midi la rivière du Loiret ;
- du couchant la pièce de terre acquise par M. H-AE » ;
— 2 a et 60 ca à M. AO AP AQ H-AC, « formant la contenance du chemin d’exploitation allant du nord au sud, longeant la pièce de terre vendue à M. H-AD et figurant au plan ci-annexé sous les lettres BC pour tenir du nord COLIN, du levant FOULON BELOUET, du midi H-AD et du couchant le même » ;
— 42 a et 21 ca à M. H-AC, « tenant du nord au chemin d’exploitation à établir de ce côté par l’acquéreur, du levant le surplus de la pièce restant à M. I, du midi la rivière du Loiret, sentier entre, et du couchant M. H-AD ».
Il est indiqué audit acte que :
— le chemin dont la contenance de 2 a et 60 ca était vendue à M. H-AC aurait une largeur de 3,33 m ;
— M. H-AD n’aurait aucun droit de passage sur ce chemin pour arriver à la pièce de terre qui lui était vendue ;
— M. H-AC devrait souffrir que les époux I-AB (qui demeuraient propriétaires d’une parcelle d’une contenance de 27 a et 89 ca) ou les acquéreurs du surplus de la pièce vendue passent sur ce chemin de même que sur celui qui se trouverait au nord des 42 a et 21 ca vendus à M. H-AC et des 30 a et 79 ca vendus à M. H-AD et ce sans aucune indemnité, ce chemin devant avoir une largeur de 2,33 m, les différents chemins figurés au plan sous les lettres A B C D devant être établis aux frais des lots qui les fourniraient sur leur terrain et leur entretien devant être également à frais communs.
S u i v a n t a c t e d e p a r t a g e d e l a c o m m u n a u t é a y a n t e x i s t é e n t r e l e s é p o u x H-AC, de donation à titre de partage anticipé par M. H à ses enfants et de licitation, reçu le 21 janvier 1884 par Maître LAINÉ, notaire à Cléry Saint-J :
— la parcelle de 2 a et 60 ca ci-dessus mentionnée a été divisée en deux parties de 1 a et 30 ca chacune :
— la première, servant de passage, formant la moitié à prendre dans la partie nord de ladite parcelle, large de 3,33 m, ladite portion tenant du nord un autre chemin d’exploitation et du midi la seconde portion affectée au deuxième lot de la masse à partager ;
— la seconde, servant de passage, formant la moitié à prendre dans la partie sud de ladite parcelle, large de 3,33 m, ladite portion tenant du nord la première portion affectée au premier lot de la masse à partager et du midi M. H-AD ;
— il a été décidé que les co-partageants attributaires du premier lot et du deuxième lot de la masse à partager devraient se souffrir respectivement passage sur cette parcelle de 2 a et 60 ca.
Le tracé du chemin d’exploitation, orienté de l’est à l’ouest, créé en exécution de l’acte du 26 novembre 1868, est matérialisé au cadastre sous la dénomination « Chemin des Tacreniers ». Selon M. D, ce chemin existe sur le terrain, mais il a été élargi puisque sa largeur a été portée à un minimum de 3,80 m.
XXX qui sont, selon M. D, à usage de chemin, apparaissent correspondre au chemin d’exploitation, orienté du nord au sud, créé en exécution de l’acte des 28 et 29 mai 1870 dont la largeur devait atteindre 3,33 m.
L’assiette des deux parties d’une contenance respective de 1 a et 30 ca ci-dessus mentionnées correspond en effet approximativement à celle des parcelles aujourd’hui cadastrées XXX (d’une contenance de 1 a et 20 ca) et AO 35 (d’une contenance de 1 a et 32 ca).
A la différence du sol du chemin d’exploitation allant d’est en ouest, qui était compris dans la contenance de chacun des lots nº 1, nº 7, XXX et nº 11 initialement constitués, dont il longeait la limite nord, et dans celle du lot XXX initialement constitué, dont il longeait la limite nord et la limite est jusqu’à son point de rencontre avec la limite nord du lot nº 13, et qui, après révision du cahier des charges, était compris dans la contenance de la parcelle de 31 a et 66 ca cédée à M. H-AE et dans celle de la parcelle de 32 a et 79 ca cédée à M. H-AD, le sol du chemin d’exploitation allant du sud au nord a été constitué d’une parcelle de 2 a et 60 ca spécialement créée à cet effet et vendue à M. H-AC (ce qui explique que cette parcelle ait pu en 1884 être divisée en 2 lots) et sur laquelle les propriétaires de la parcelle de 42 a et 21 ca et de la parcelle de 21 a et 89 ca (lesquelles constituaient le lot nº 13 initial) disposaient d’une servitude de passage.
M. D a constaté que depuis l’acte des 28 et 29 mai 1870 la servitude de passage n’avait pas été rappelée dans les actes notariés.
Toutefois :
— les parcelles AO 43 et AO 44 dont les époux X-N sont propriétaires bénéficient en vertu de l’acte notarié du 13 février 2008 d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle XXX dont les époux Y-U sont propriétaires ;
— les parcelles AO 42 et ZL 24 dont les époux Y-U sont également propriétaires bénéficient en vertu d’une attestation rectificative et complémentaire en date du 13 mars 2008 à l’acte du 13 février 2008 d’une servitude de passage sur la parcelle AO 35 ainsi que sur une bande de 3 m de large située au nord de la parcelle AO 43.
La cour ayant relevé dans son arrêt du 10 octobre 2011 que la propriété des époux X-N correspondait à une partie du treizième lot constitué le 26 novembre 1868 et constatant dans le présent arrêt que la propriété des intimés correspond à une partie de la parcelle vendue les 28 et 29 mai 1870 à M. H-AC, il en résulte que les époux X-N sont fondés à se prévaloir d’un droit à utiliser le chemin représenté sur l’annexe 1 bis du plan annexé au rapport de M. D sous la dénomination « Chemin des Tacreniers » puisque leurs parcelles ont constitué partie de l’un des héritages qui étaient à l’origine exclusivement desservis par le chemin considéré, cet héritage en étant l’aboutissement, et qu’ils n’avaient donc pas à appeler en cause dans la procédure au fond les autres propriétaires riverains du chemin d’exploitation dit des Tacreniers.
Les consorts K-L étant propriétaires au droit de leur parcelle XXX d’exploitation allant d’est en ouest (le chemin des Tacreniers) et la desserte par véhicule des parcelles AO 35, AO 43 et AO 44 étant rendue difficile ainsi qu’a pu le constater M. D, qui n’a cependant préconisé que la création d’un pan coupé de 4 x 4 m à l’angle du chemin des Tacreniers et de la parcelle XXX et non également au sud de la parcelle AO 35, alors que cette autre issue est manifestement insuffisante pour leur exploitation, il convient de faire droit à l’appel incident des intimés qui tend à l’établissement de deux pans coupés de 2 x 2 m de côtés.
Les prétentions des appelants n’étant pas admises, il ne peut être fait droit à leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X-N ne justifiant d’aucun préjudice du fait de la résistance alléguée des consorts K-L, dont il n’est pas démontré qu’elle serait abusive, leur demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ne peut être accueillie.
C’est pertinemment que la juridiction du premier degré a laissé à la charge des époux X-N les frais d’expertise et laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
Il convient de faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés à concurrence de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant :
— dit que le droit de passage revendiqué par les époux X-N, qui constitue une servitude légale de passage, s’exercera sur la parcelle cadastrée section XXX, appartenant à M. K et Mme L, avec un pan coupé de 2 m de côtés dans l’angle nord-est et s’étendant au nord d’une ligne partant d’un point A matérialisé sur le plan LEVACHER-CHENEAU, annexé à la convention du 12 juin 1992, pour rejoindre un point situé à 3,50 m du point matérialisé sur le même plan ;
— dit que le plan en question sera annexé au présent jugement ;
ET STATUANT À NOUVEAU sur ces chefs,
DIT que le fonds acquis de Mme AF AG AH AI, veuve en premières noces, non remariée, de M. AJ AK AL AM, par les époux X-N, suivant acte reçu le 3 avril 1992 par Maître M, notaire associé à Orléans, figurant au cadastre de Saint-Pryvé Saint-Mesmin sous le nº 35, le nº 43 et le nº 44 de la section AO, bénéficie de deux servitudes de passage sur la parcelle figurant au cadastre de Saint-Pryvé Saint-Mesmin sous le nº 234 de la section AO, appartenant à M. K et Mme L :
— dans l’angle nord-est de la parcelle XXX, où celle-ci jouxte la parcelle XXX, sur un pan coupé de 2 m de côtés ;
— au sud de la parcelle AO 35, sur une surface à prendre sur la parcelle XXX au nord d’une ligne partant du point A matérialisé sur le plan LEVACHER-CHENEAU annexé à la convention du 12 juin 1992 et rejoignant un point non matérialisé situé à 3,50 m au sud du point C matérialisé sur le même plan ;
DIT que ce plan sera annexé au présent arrêt,
Y AJOUTANT,
C O N D A M N E M . A D Z U A R e t M m e C A R M E à p a y e r a u x é p o u x X-N, en cause d’appel, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE M. K et Mme L aux dépens d’appel et accorde à la SCP LEROY le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur S Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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