Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 févr. 2024, n° 22/14639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2022, N° 21/03696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14639 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/03696
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 662 042 449
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [B] [L] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Selon M. [L], au cours de l’année 2019, il a été contacté par téléphone, par un individu denommé [U] [O], se présentant comme un conseiller de la société BNP Paribas, qui lui a proposé d’investir dans l’immobilier par l’acquisition de parts de SCPI, dont la gestion était assurée par une société dénommée 'Gestion SCPI'.
Entre le 4 juin 2019 et le 1er juillet 2019, M. [L] a effectué cinq virements au bénéfice de diverses sociétés sur des comptes ouverts dans des banques européennes (en Pologne et au Portugal) pour un montant total de 210 970 euros.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, M. [L] a déposé plainte, le 5 juillet 2019, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2021, le conseil de M. [L] a mis en demeure la société BNP Paribas de lui rembourser les sommes investies, lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance.
Par exploit d’huissier du 15 février 2021, M. [L] a fait assigner la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, notamment, sa condamnation au paiement des sommes de 210 970 euros investies par l’intermédiaire de la société Gestion SCPI et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [B] [L] de ses demandes ;
— l’a condamné aux dépens et à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 2 août 2022 M. [B] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [B] [L] demande, au visa de l’article 1231-1 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement du 28 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a :
— débouté de ses demandes ;
— condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 210 970 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier,
A titre subsidiaire :
— condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 168 776 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société BNP Paribas demande, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 nouveau du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [L] de toutes ses demandes et l’a condamné, au titre de la procédure de première instance, au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter M. [L] de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes,
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel,
— condamner M. [L] à supporter l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l’audience fixée au 11 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque gestionnaire de compte
M. [L], fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la banque a manqué à son devoir général de vigilance et de surveillance qui lui impose de déceler les anomalies apparentes, tant matérielles, qu’intellectuelles. Il souligne que de nombreux dispositifs permettant de détecter les escroqueries par le biais d’un faisceau d’indices, ont été mis en place afin de lutter contre le blanchiment d’argent, et que ces dispositifs auraient dû conduire la banque à l’alerter sur une éventuelle escroquerie. Il relève, ensuite, que les mouvements de fonds observés sur son compte étaient indiscutablement anormaux au regard de sa pratique habituelle et que la banque aurait donc dû le mettre en garde contre les risques inhérents à ces investissements, ce qu’elle n’a pas fait. Il expose que d’autres banques n’hésitent pas à faire remplir des formulaires de mise en garde avec des préconisations à leurs clients, quand elles décèlent un doute sur les destinataires de virements. Il estime que la banque aurait dû préalablement à l’exécution des virements litigieux procéder à une vérification auprès de lui et l’alerter sur les risques encourus et par ailleurs, qu’elle ne saurait se dispenser de son obligation de vigilance au motif que des opérations 'similaires’ avaient déjà eu lieu auparavant.
Il sollicite la condamnation de la société BNP Paribas à lui payer, à titre principal, la somme de 210 970 euros en réparation de son préjudice financier, subsidairement celle de 168 776 euros, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société BNP Paribas observe, à titre liminaire, que l’appelant entretient une confusion entre le devoir général de vigilance de la banque et ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme visées aux articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier et rappelle que le dispositif 'LCB/FT’ n’est pas destiné à protéger les intérêts particuliers du titulaire d’un compte, mais à défendre et assurer l’ordre public contre d’éventuelles actions illicites en lien avec le blanchiment et le terrorisme, de sorte que M. [L] ne peut qu’être débouté de ses demandes sur ce fondement. Elle rappelle ensuite que le fait que l’opération sous-jacente 'soit elle-même sans cause ou repose sur une cause erronée, voire illicite, [est] sans emport sur la validité du virement’ et que pour être compatible avec le devoir de non-ingérence, portant sur l’opération sous-jacente, le devoir de vigilance ne peut porter que sur l’opération de paiement ou le fonctionnement du compte et qu’il ne saurait entraîner de responsabilité de la banque pour avoir exécuté une opération de paiement autorisée. Elle expose qu’elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance dès lors que les opérations de paiement étaient autorisées et dépourvues de toute anomalie apparente. De surcroît, il convient de mettre en perspective les virements litigieux avec le patrimoine et le profil d’investisseur à risque 'très élevé’ de M. [L] ; ce dernier au mois de juin 2016, a effectué plusieurs virements depuis son compte chèques BNP Paribas pour investir sur le marché non-régulé des diamants d’investissements auprès d’un prestataire tiers 'Stock Diamond’ ; en 2018, antérieurement aux faits litigieux, M. [L] souhaitant diversifier ses placements a procédé à l’acquisition de parts de SCPI par l’intermédiaire d’une filiale de la société BNP Paribas ; M. [L] gérait activement son compte et préparait les mouvements débiteurs par l’approvisionnement de son compte ; le principe de non-discrimination bancaire prévu par l’article 9 du Règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012, interdit à la banque de refuser l’exécution d’un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre. S’agissant des documents de mises en garde communiqués par M. [L], elle relève que ces documents ne sauraient faire office de modèles applicables à toute situation.
Enfin, elle allègue que M. [L] ne justifie, ni de l’existence, ni du quantum de ses préjudices et qu’il en est exclusivement responsable.
Le tribunal a à bon droit rappelé que la réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues du code monétaire et financier (articles L. 561-5 et L. 561-6) a pour seule finalité la détection de sommes et d’opérations en provenance de ces infractions, mais que l’obligation spécifique de vigilance et de déclaration qu’elle édicte n’est pas destinée à protéger les intérêts particuliers du détenteur du compte bancaire concerné par les opérations suspectes et ne relève que de la protection de l’intérêt général. C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que M. [L] n’est pas fondé à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec des sociétés tierces situées à l’étranger.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, entre le 4 juin 2019 et le 1er juillet 2019, soit sur une période de moins d’un mois, M. [L] a donné l’ordre à la société BNP Paribas d’effectuer cinq virements au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes (en Pologne et au Portugal) pour un montant total de 215 000 euros (pièce n° 2 de l’appelant). Une somme de 4 300 euros a recréditée sur son compte bancaire.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [L] qui a signé les ordres de virements mentionnant les noms et les coordonnées bancaires des différents destinataires.
M. [L] ne conteste d’ailleurs pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements.
Il est constant que les sommes investies provenaient de ses seuls revenus et de son épargne, de sorte que comme l’a relevé le tribunal, ces virements ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par la banque pour la période concernée que les virements litigieux ne correspondent pas aux modalités de fonctionnement habituel du compte.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par M. [L] qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement, de sorte qu’ils n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors l’appelant.
Les pays de destination, à savoir la Pologne et le Portugal n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
Le nom des sociétés destinataires des fonds n’était pas de nature à alerter la banque, M. [L] ne caractérisant pas en quoi ces dénominations auraient permis de supposer l’existence d’une ecroquerie, alors qu’il n’est pas allégué que ces destinataires étaient inscrits sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, M. [L] n’avait pas sollicité son conseil sur un investissement quelconque et, compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en avait dispensé aucun.
Comme l’a relevé le tribunal, il importe peu que certains établissements bancaires qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde, dans des situations similaires. En effet, cette pratique que relève M. [L] ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Par ailleurs comme le relève la banque, lors de l’ouverture de ses PEA, CIF et Assurance-vie en novembre 2016, M. [L] a renseigné des fiches de « Profil de Risque », dans lesquelles il a, notamment, indiqué :
— dans la fiche « Profil Financier » :
' disposer d’un patrimoine d’un montant global compris entre 250 000 euros et 500 000 euros, constitué de contrats d’assurance-vie, de placements en instruments financiers, de biens immobiliers,
' détenir des actions et des obligations et connaître les valeurs adossées aux matières premières (énergie, métal, or') et aux SCPI de rendement,
' avoir réalisé plus de 10 opérations (achats, ventes, arbitrages, souscriptions) portant sur des instruments financiers sur les 12 derniers mois,
' effectuer habituellement des opérations pour un montant moyen compris entre 10 000 euros et 50 000 euros ;
— dans la fiche « Profil Risque CIF / PEA » :
' accepter un risque de perte substantielle en capital afin de bénéficier de perspectives de gains plus importants et accepter une volatilité et une fluctuation de la valorisation de son compte,
' avoir déjà effectué un investissement qui a connu une baisse de valeur comprise entre 20 % et 30 % et accepter de subir à nouveau une perte équivalente,
' sur une échelle allant de 1 à 5 (risques croissants), rechercher des placements de type 5, correspondant à l’hypothèse indicative de perte ou gain en capital de – 70 % à + 100 %, et accepter le « Profil de Risque » ainsi évalué par la Banque au rang de « Très élevé » (pièce n° 2 de la banque).
M. [L] avait d’ailleurs déjà effectué, entre les mois de juin et septembre 2016, plusieurs virements depuis son compte BNP Paribas pour la somme totale de 204 300 euros pour investir sur le marché des diamants d’investissement auprès d’un prestataire tiers 'Stock Diamond’ (pièce de la banque n° 3) et le fait qu’il n’ait pas été victime d’une escroquerie lors de ces virements est sans incidence sur le présent litige.
Au regard du profil financier de M. [L], comme de la réalisation par ce dernier de précédentes opérations similaires, les opérations litigieuses n’étaient pas de nature à alerter la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que la responsabilité de la société BNP Paribas, pour manquement à son obligation de vigilance ne saurait être retenue et débouté en conséquence M. [L] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espece l’équité commande de ne pas ajouter de condamnation de ce chef en cour d’appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2022 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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