Infirmation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 27 nov. 2020, n° 19/05723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05723 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mai 2019, N° 17/12226 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05723 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75RD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 17/12226
APPELANTES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
INTIMEES
Me I J-K (SCP I-DAVAL) – Mandataire liquidateur de SASU […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie BERTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : J115
Me C B – Mandataire liquidateur de SASU […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Z A, et L M-N,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Z A, conseiller faisant fonction de Président
L M-N, conseiller
Valérie BLANCHET, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A Conseiller et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel transmise le 4 octobre 2017 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/12226, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA d’Île-de-France Est (l’AGS d’Île-de-France Est) a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2017 par le conseil de prud’hommes de Créteil dans le cadre du litige l’opposant à Mme Y X, en intimant cette dernière ainsi que Maître J-K I en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) […], Maître B C en qualité de liquidateur de la société par actions simplifiée ESTB et l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy (l’AGS de Nancy).
Mme Y X s’est constituée le 6 février 2018.
Par conclusions d’incident transmises le 7 février 2018, Mme Y X a saisi le
conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 902 et 911 du code de procédure civile, pour défaut de signification de la déclaration d’appel et défaut de signification des conclusions d’appelant.
Le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident par ordonnance du 26 juin 2018, qui n’a pas été déférée à la cour.
Par conclusions d’incident n° 2 transmises le 20 février 2019, Mme Y X a demandé au conseiller de la mise en état de dire irrecevables les conclusions déposées le 15 janvier 2019 pour l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST et DELEGATION AGS CGE DE NANCY.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel « à l’égard du CGEA Ile de France EST et CGEA de NANCY à l’égard de Madame X » sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile, pour défaut de signification à celle-ci des conclusions d’appelant dans le délai de quatre mois imparti.
Par requête du 4 juin 2019, l’AGS d’Île-de-France Est et l’AGS de Nancy ont déféré cette dernière ordonnance à la cour.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 4 février 2020, l’AGS d’Île-de-France Est et l’AGS de Nancy demandent à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande subsidiaire concernant l’irrecevabilité de leurs conclusions du 15 janvier 2019,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur déféré transmises le 22 octobre 2019, Mme D X demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer l’ordonnance déférée,
À titre subsidiaire,
— dire irrecevables les conclusions déposées le 15 janvier 2019 pour l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST et DELEGATION AGS CGEA DE NANCY,
En tout état de cause,
— condamner l’AGS aux dépens de l’incident.
La cour fait expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 27 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’ordonnance déférée :
Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Mme Y X pour défaut de signification des conclusions d’appelant à cette intimée dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
Si ce fait était dans le débat et si le conseiller de la mise en état, qui n’était saisi d’aucune demande en ce sens, avait le pouvoir de relever d’office le moyen de procédure tiré de la caducité partielle de la déclaration d’appel, il était néanmoins tenu d’inviter les parties à s’expliquer sur celui-ci. Or, il ne ressort pas des termes de son ordonnance que le principe de la contradiction ait été respecté à cet égard.
En outre, par ordonnance du 26 juin 2018 qui n’a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déjà rejeté ce moyen, que Mme Y X avait soulevé dans le cadre de son premier incident.
Celle-ci ne saurait utilement soutenir que l’ordonnance du 26 juin 2018 n’est pas définitive en ce qu’elle ne précise ni la voie de recours ouverte ni le délai et les modalités dans lesquels il doit être exercé, en violation de l’article 680 du code de procédure civile.
En effet, ces dispositions relatives à la notification d’un jugement à partie ne sont pas applicables à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui d’une part n’est pas notifiée aux parties mais transmises à leurs représentants et d’autre part peut, dans les cas prévus par l’article 916 du même code, être déférée dans les quinze jours de sa date.
En tout état de cause, à supposer même qu’elle ne soit pas définitive, l’ordonnance rendue le 26 juin 2018 a autorité de la chose jugée au principal en application de l’article 914.
Il s’ensuit qu’ à l’occasion du second incident, le conseiller de la mise en état ne pouvait méconnaître l’existence de cette première décision et statuer à nouveau sur le même moyen comme il l’a fait, de sorte que son ordonnance du 28 mai 2019 doit être purement et simplement infirmée.
Sur la demande subsidiaire de Mme Y X tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 15 janvier 2019 pour l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST et DELEGATION AGS CGEA DE NANCY :
Contrairement à l’argumentaire des AGS d’Île-de-France Est et de Nancy, la cour est régulièrement saisie de la demande subsidiaire de Mme Y X.
En effet, il importe peu que le conseiller de la mise en état n’ait pas statué sur celle-ci dès lors qu’elle lui avait bien été soumise.
La demande est donc recevable.
L’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
« L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
Au cas présent, par conclusions communiquées le 4 mai 2018, Mme Y X, intimée, a notamment formé un appel incident dirigé contre l’appelante et ses co-intimés.
C’est seulement le 15 janvier 2019 que l’AGS d’Île-de-France Est et l’AGS de Nancy ont transmis des
conclusions communes, aux termes desquelles la première développe son appel principal et répond à l’appel incident tandis que la seconde, se disant à tort appelante, répond également à l’appel incident.
Il est nécessaire à ce stade de distinguer la situation procédurale de l’AGS d’Île-de-France Est, seule appelante principale, et celle de l’AGS de Nancy, co-intimée.
— sur la recevabilité des conclusions du 15 janvier 2019 de l’AGS d’Île-de-France Est :
Ayant reçu notification le 4 mai 2018 des conclusions de Mme Y X contenant appel incident ainsi qu’il en est justifié, l’AGS d’Île-de-France Est disposait d’un délai expirant le lundi 6 août 2018 pour répondre à cet appel incident, conformément aux dispositions susvisées.
Il en résulte que les conclusions du 15 janvier 2019 de l’AGS d’Île-de-France Est sont irrecevables en ce qu’elles répondent à l’appel incident. Sont ainsi irrecevables les demandes subsidiaires de l’AGS d’Île-de-France Est tendant à voir :
— déclarer irrecevable la demande de « paiement de l’intégralité des salaries depuis le 6 avril 2012 jusqu’au jour de la réintégration » comme non chiffrée,
— débouter Madame X de ce chef de demande.
— sur la recevabilité des conclusions du 15 janvier 2019 de l’AGS de Nancy :
Dans les premières conclusions d’appelant de l’AGS d’Île-de-France Est, son avocat Maître E F a mentionné l’AGS de Nancy parmi les intimés en se désignant également comme l’avocat de celle-ci.
Les conclusions du 4 mai 2018 de Mme Y X, notifiées le même jour à Maître E F, sont également dirigées contre l’AGS de Nancy et mentionnent Maître E F comme étant aussi le représentant de celle-ci.
La SELARL LAFARGE ASSOCIES (Maître G H) s’étant constituée le 2 octobre 2018 aux lieu et place de la SCP F ASSOCIES pour l’AGS d’Île-de-France Est exclusivement, Mme Y X a cru devoir renotifier le 5 octobre 2018 au nouvel avocat de l’appelante ses conclusions du 4 mai 2018, également dirigées contre l’AGS de Nancy et mentionnant cette fois-ci Maître G H comme étant le représentant de celle-ci.
En réalité, à cette date, par-delà les mentions erronées portées par les avocats dans leurs conclusions, l’AGS de Nancy ne s’était toujours pas constituée et n’avait pas transmis de conclusions valant constitution.
Les conclusions de Mme Y X contenant appel incident ne lui étant pas été signifiées, le délai imparti à l’AGS de Nancy pour répondre à cet appel incident n’a pas couru.
Il s’ensuit que les conclusions de l’AGS de Nancy transmises le 15 janvier 2019, si elles sont entachées d’une irrégularité de forme dans la mesure où elle s’attribue à tort la qualité d’appelant, ne sont pas irrecevables en ce qu’elles répondent à l’appel incident de Mme Y X.
Il convient dès lors de rejeter la demande de cette dernière tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 15 janvier 2019 par l’AGS de Nancy.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sur déféré par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise rendue le 28 mai 2019 par le conseiller de la mise en état ;
Déclare recevable la demande subsidiaire de Mme Y X tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 15 janvier 2019 pour l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST et DELEGATION AGS CGEA DE NANCY ;
Déclare irrecevables les conclusions du 15 janvier 2019 de l’AGS d’Île-de-France Est en ce qu’elles répondent à l’appel incident de Mme Y X ;
Dit en conséquence irrecevables les demandes subsidiaires de l’AGS d’Île-de-France Est tendant à voir :
— déclarer irrecevable la demande de « paiement de l’intégralité des salaries depuis le 6 avril 2012 jusqu’au jour de la réintégration » comme non chiffrée,
— débouter Madame X de ce chef de demande ;
Rejette la demande subsidiaire de Mme Y X en ce qu’elle tend à l’irrecevabilité des conclusions du 15 janvier 2019 de l’AGS de Nancy ;
Dit que les dépens de l’incident et du déféré suivront ceux du principal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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