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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2004, Gouralnik, C-446/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-446/02 |
| Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2004. # Hauptzollamt Hamburg-Jonas contre Gouralnik & Partner GmbH. # Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. # Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Déclaration inexacte - Conséquences sur la validité de la déclaration. # Affaire C-446/02. | |
| Date de dépôt : | 10 décembre 2002 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62002CO0446 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2004:284 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rosas |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
Texte intégral
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
contre
Gouralnik & Partner GmbH
(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesfinanzhof)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Déclaration inexacte – Conséquences sur la validité de la déclaration»
|
||||
Sommaire de l’ordonnance
Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Déclaration inexacte s’agissant d’une partie du produit exporté – Révision de la déclaration – Maintien du droit à restitution – Produit déclaré ne correspondant pas au produit effectivement exporté – Détermination du taux de restitution applicable – Analogie entre le produit déclaré et le produit exporté – Défaut de pertinence
(Règlements du Conseil nº 2913/92, art. 78, § 3, et nº 3665/87, art. 3, § 5, a), et 11)
Aux fins de la décision, il n’est pas pertinent de savoir si la marchandise ayant fait l’objet de la déclaration en douane inexacte est une marchandise analogue à celle qui a été effectivement déclarée.
Pour des restitutions demandées à partir du 1er avril 1995, l’article 11 du règlement nº 3665/87, dans sa rédaction résultant du règlement nº 2945/94, est applicable à une telle hypothèse.
(cf. point 37, disp. 1)
ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
30 avril 2004(1)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Déclaration inexacte – Conséquences sur la validité de la déclaration»
Dans l’affaire C-446/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Hauptzollamt Hamburg-Jonaset
Gouralnik & Partner GmbH, une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la réglementation applicable aux restitutions à l’exportation,LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,greffier: M. R. Grass, l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par ordonnance du 29 octobre 2002, parvenue à la Cour le 10 décembre suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l’article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la réglementation applicable aux restitutions à l’exportation.2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant le Hauptzollamt Hamburg-Jonas (ci-après le «Hauptzollamt») à la société Gouralnik & Partner GmbH (ci-après «Gouralnik») au sujet du droit de percevoir des restitutions à l’exportation pour des «Kasseler» déclarés dans une sous-position tarifaire erronée.
Le cadre juridique
Le droit communautaire Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire») 3 L’article 65 du code des douanes communautaire est rédigé comme suit:«Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet. Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières:
a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, b) soit ont constaté l’inexactitude des énonciations en question, c) soit ont donné mainlevée des marchandises.» 4 L’article 78, paragraphes 1 et 3, du même code prévoit: «1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration. […] 3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.» Le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1) 5 L’article 3, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement n° 3665/87 prévoit:
«2. La date d’acceptation de la déclaration d’exportation détermine: a) le taux de la restitution applicable […]
[…]
5. Le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment:a) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions; […] 6. Au moment de cette acceptation ou de cet acte, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu’à ce qu’ils quittent le territoire douanier de la Communauté.» 6 L’article 4, paragraphe 1, du même règlement est rédigé comme suit: «Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté.» 7 L’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 3665/87, dans sa rédaction résultant du règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, modifiant le règlement n° 3665/87 en ce qui concerne la récupération des montants indûment versés et les sanctions (JO L 310, p. 57), applicable aux exportations pour lesquelles les formalités visées à l’article 3 du règlement n° 3665/87 sont accomplies à partir du 1er avril 1995, dispose: «1. Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en question est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée d’un montant correspondant: a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée;
b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l’exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.
Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies en application des dispositions de l’article 3 ou de l’article 25 paragraphe 2. […] […] 3. Sans préjudice de l’obligation de payer le montant négatif visé au paragraphe 1 quatrième alinéa, en cas de paiement indu d’une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus – en ce compris toute sanction applicable conformément au paragraphe 1 premier alinéa – augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s’est écoulé entre le paiement et le remboursement.
[…]»
Le droit national
8
[…]
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9
Gouralnik a déclaré à l’exportation vers la Russie, les 21 juin 1994, 10 octobre 1994 et 9 juin 1995, des jambons arrière cuits, sans os, de l’espèce porcine domestique, sous la position tarifaire 1602 4110 2100 et a demandé en même temps le versement de restitutions à l’exportation, ce que le Hauptzollamt lui a accordé pour un montant total de 35 999,06 DEM par décisions des 26 août 1994, 9 mars 1995 et 25 août 1995. Lors d’une vérification effectuée dans le cadre de l’organisation commune de marché auprès du fournisseur de Gouralnik, il a été constaté qu’une certaine partie des marchandises déclarées par celle-ci était constituée de «Kasseler» (sous-position 1602 4911 1900 de la nomenclature combinée).
10
À la suite de ces constatations, le Hauptzollamt a exigé de Gouralnik, par avis de recouvrement du 17 mars 1998, le remboursement des restitutions à l’exportation, conformément au pourcentage de «Kasseler» constaté par le service d’inspection des douanes, pour un montant total de 8 069,22 DEM. Il a considéré que Gouralnik n’avait pas droit à des restitutions à l’exportation pour les «Kasseler» figurant dans les lots en cause. Selon lui, dans la mesure où Gouralnik n’avait pas fourni de déclaration à cet égard, ces marchandises n’avaient pas été placées sous contrôle douanier, de sorte qu’il n’existait aucune preuve de leur exportation.
11
[…]
12
[…]
13
[…]
14
[…]
15
La juridiction de renvoi estime que sa décision dépend de la question de savoir si l’on peut considérer que les pièces de «Kasseler» contenues dans les lots exportés ont été elles aussi déclarées à l’exportation et s’il y a lieu, en toute hypothèse, de verser la restitution à l’exportation à Gouralnik en utilisant le taux applicable aux «Kasseler». […]
16
Elle n’a pas de doutes quant au fondement juridique d’une obligation de rembourser les restitutions. À cet égard, le Finanzgericht aurait indiqué à juste titre que, en ce qui concerne les décisions des 26 août 1994 et 9 mars 1995, faute d’une réglementation communautaire, c’est la disposition nationale constituée par l’article 10, paragraphe 1, première phrase, du [Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen (loi portant mise en œuvre des organisations communes de marché, ci-après le «MOG»), promulgué le 27 août 1986] qui constitue le fondement de toute demande de remboursement des restitutions à l’exportation accordées pour les «Kasseler». Il serait également exact que, en ce qui concerne la décision du 25 août 1995, le fondement juridique correspondant est l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87, applicable aux exportations à partir du 1er avril 1995.
17
La question se poserait de savoir si le pourcentage des «Kasseler» contenus dans les divers lots en cause, déterminé à l’issue des constatations figurant dans le rapport de contrôle des autorités douanières, n’ouvrait aucun droit au versement d’une restitution à l’exportation, comme le soutient le Hauptzollamt, ou bien s’il convenait de calculer ces montants au moins selon le taux de restitution applicable aux «Kasseler», comme l’a indiqué le Finanzgericht. La décision dépendrait de la question de savoir si les «Kasseler» satisfont aux conditions indiquées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87. Puisqu’il y aurait lieu de penser que les lots litigieux ont été exportés dans les délais, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87, la seule question qui se poserait serait celle de savoir si le pourcentage de «Kasseler» se trouvant dans les différents lots était couvert par la déclaration d’exportation prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87.
La juridiction de renvoi est d’avis que tel était le cas.
18
Selon le Bundesfinanzhof, en application de l’article 3, paragraphe 5, sous a), du règlement n° 3665/87, la déclaration d’exportation doit comporter la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions. Cela signifierait que la désignation indiquée doit être exacte. Cependant, l’inexactitude de la désignation indiquée n’aurait pas nécessairement pour conséquence que le lot déclaré ne serait pas couvert par la déclaration d’exportation. Cela s’appliquerait en toute hypothèse lorsque la marchandise effectivement contenue dans le lot en cause n’est pas complètement différente de la désignation figurant dans la déclaration d’exportation. Comme le Finanzgericht l’aurait exposé à juste titre, selon le Bundesfinanzhof, tel serait le cas en l’espèce. En effet, aussi bien le jambon arrière cuit, qui ferait l’objet de la déclaration, que les «Kasseler» seraient de la viande de porc relevant de la même position 1602 du système harmonisé et ne se distingueraient que par leur classement dans différentes sous-positions de celui-ci. La circonstance qu’un taux de restitution différent s’applique dans chacun de ces cas ne permettrait pas, en tout état de cause, de considérer que la déclaration d’exportation ne visait pas les «Kasseler».
19
La circonstance que les «Kasseler» contenus dans les lots exportés ont été déclarés à tort comme des jambons cuits devrait être prise en considération en l’espèce, du fait que la déclaration litigieuse doit faire l’objet d’une révision dans le cadre du contrôle d’office des autorités douanières prévu à l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes communautaire et que le remboursement de la partie indûment versée des restitutions à l’exportation est exigé. Le Bundesfinanzhof précise que la révision de la déclaration n’est pas exclue au motif que, en vertu de l’article 65, second alinéa, sous c), du code des douanes communautaire, aucune rectification ne peut plus être autorisée après que les autorités douanières ont donné mainlevée des marchandises. En effet, en application de l’article 78, paragraphe 3, du même code, la vérification et la révision de la déclaration d’exportation seraient possibles à tout moment.
20
La juridiction de renvoi souligne que, en considération de l’arrêt du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, [C-54/95, Rec.
p. I-35, point 75], invoqué par le Hauptzollamt, elle ne parvient pas à exclure totalement des doutes quant à l’exactitude du raisonnement qu’elle présente. Si la règle exposée au point 75 de cet arrêt était appliquée au litige au principal, cela signifierait que, en l’espèce, Gouralnik n’aurait pas droit au versement de la restitution à l’exportation sur la base du taux de restitution applicable aux «Kasseler» dans l’hypothèse où la déclaration erronée lui serait imputable.
21
La juridiction de renvoi est toutefois d’avis qu’il résulte des considérations exposées au point 75 de l’arrêt précité que cette règle ne s’applique que lorsque la déclaration n’a pas été rectifiée par le bénéficiaire ni par les autorités douanières.
Mais, puisque, dans l’affaire au principal, il a été procédé à une révision de la déclaration par les autorités douanières au sens de l’article 78 du code des douanes communautaire, et que c’est dans ce cadre que la composition des lots déclarés à l’exportation a été établie, la juridiction de renvoi a des doutes quant à la question de savoir si, en l’espèce, un refus total de restitutions à l’exportation pour les «Kasseler» est compatible avec le droit communautaire. Un doute à cet égard serait renforcé par le fait que la règle inscrite à l’article 11 du règlement n° 3665/87 prévoit un système de sanction lorsqu’un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable. Cette règle serait susceptible de couvrir également des situations comme celle de la présente affaire, en toute hypothèse en ce qui concerne la décision sur les restitutions du 25 août 1995, sans qu’il y ait lieu de refuser complètement ladite restitution pour le produit ayant fait l’objet d’une déclaration erronée.
22
Le Bundesfinanzhof a, dès lors, estimé nécessaire de poser les questions préjudicielles suivantes:
«1) Existe-t-il un droit au versement de restitutions à l’exportation au moins au taux applicable au produit qui a été effectivement exporté, lorsqu’il est constaté dans le cadre d’une vérification effectuée par le service des douanes que le lot qui a été déclaré et exporté n’était pas constitué dans sa totalité par la marchandise déclarée mais comportait pour partie une autre marchandise à laquelle s’appliquait un taux de restitution inférieur?
2) Est-il pertinent aux fins de la décision de savoir si la marchandise ayant fait l’objet d’une déclaration en douane inexacte est une marchandise analogue à celle qui a été effectivement déclarée?
3) Si la deuxième question appelle une réponse affirmative: en fonction de quels critères convient-il de décider que la déclaration qui a été effectuée englobe également la marchandise ayant fait l’objet d’une déclaration inexacte?»
Sur les questions préjudiciellesObservations des parties
23
[…]
24
[…]
25
[…]
26
[…]
27
[…]
28
[La Commission] soutient également que l’article 78 du code des douanes communautaire est applicable, qu’il permet aux autorités douanières de réviser la déclaration pour ce qui concerne les restitutions indues, mais que, à défaut de base juridique supplémentaire, il ne leur permet pas d’imposer des sanctions telles que la suppression de toute restitution pour les produits en cause.
29
La Commission fait encore valoir des considérations de proportion et soutient qu’un refus de toute restitution, en cas de données erronées, ne semble pas nécessaire à la réalisation de l’objectif concrètement poursuivi, qui est d’enrayer les fraudes.
Elle estime en effet préférable de prévoir, ainsi que le fait le règlement n° 2945/94, des sanctions fondées sur le trop-perçu et d’autant plus sévères que l’éventuelle faute est importante.
30
Cette interprétation serait conforme à la jurisprudence de la Cour en matière de restitutions à l’exportation. […]
31
[…]
32
[…]
Réponse de la Cour
33
Considérant que la réponse aux questions posées ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu’elle proposait de statuer par voie d’ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.
34
[…]
35
Les motifs exposés par la juridiction de renvoi et rappelés aux points 18 à 21 de la présente ordonnance déterminent la réponse à apporter aux questions préjudicielles. Ils sont confortés par les observations présentées par la Commission devant la Cour.
36
S’agissant du point 75 de l’arrêt Allemagne/Commission, précité, il ne saurait être appliqué aux faits de l’espèce au principal, mais il doit être interprété en tenant compte des faits de l’affaire dans laquelle il s’inscrit. Il convient en effet de rappeler que, au point 77 du même arrêt, la Cour a jugé qu’une prise en compte des versements effectués à concurrence du taux prévu pour les animaux de boucherie aurait été possible si les déclarations en douane relatives à l’exportation de bovins reproducteurs de race pure avaient été rectifiées a posteriori, sur présentation des documents exigés par la réglementation communautaire pour l’exportation d’animaux de boucherie (certificats vétérinaires, documents de transport et documents douaniers du pays d’importation, etc.). Une révision des déclarations en douane ne semblait pas non plus avoir eu lieu conformément à l’article 78 du code des douanes communautaire, alors que, selon la juridiction de renvoi, la question d’une telle révision se pose dans l’espèce au principal.
37
Il y a dès lors lieu de répondre aux questions posées que:
–
pour des restitutions demandées avant le 1er avril 1995, l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes communautaire et l’article 3, paragraphe 5, sous a), du règlement n° 3665/87 doivent être interprétés en ce sens qu’il existe un droit au versement de restitutions à l’exportation au moins au taux applicable au produit qui a été effectivement exporté, lorsqu’il est constaté dans le cadre d’une vérification effectuée par le service des douanes que le lot qui a été déclaré et exporté n’était pas constitué dans sa totalité par la marchandise déclarée, mais comportait pour partie une autre marchandise à laquelle s’appliquait un taux de restitution inférieur, et que les autorités douanières ont procédé à la révision de la déclaration conformément à l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes communautaire;
–
aux fins de la décision, il n’est pas pertinent de savoir si la marchandise ayant fait l’objet de la déclaration en douane inexacte est une marchandise analogue à celle qui a été effectivement déclarée;
–
pour des restitutions demandées à partir du 1er avril 1995, l’article 11 du règlement n° 3665/87, dans sa rédaction résultant du règlement n° 2945/94, est applicable.
Sur les dépens
38
[…]
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 29 octobre 2002, dit pour droit:
1) Pour des restitutions demandées avant le 1er avril 1995, l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et l’article 3, paragraphe 5, sous a), du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, doivent être interprétés en ce sens qu’il existe un droit au versement de restitutions à l’exportation au moins au taux applicable au produit qui a été effectivement exporté, lorsqu’il est constaté dans le cadre d’une vérification effectuée par le service des douanes que le lot qui a été déclaré et exporté n’était pas constitué dans sa totalité par la marchandise déclarée, mais comportait pour partie une autre marchandise à laquelle s’appliquait un taux de restitution inférieur, et que les autorités douanières ont procédé à la révision de la déclaration conformément à l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes communautaire.
2) Aux fins de la décision, il n’est pas pertinent de savoir si la marchandise ayant fait l’objet de la déclaration en douane inexacte est une marchandise analogue à celle qui a été effectivement déclarée.
3) Pour des restitutions demandées à partir du 1er avril 1995, l’article 11 du règlement n° 3665/87, dans sa rédaction résultant du règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994, modifiant le règlement n° 3665/87 en ce qui concerne la récupération des montants indûment versés et les sanctions, est applicable à une telle hypothèse.
Fait à Luxembourg, le 30 avril 2004.
|
Le greffier |
Le président de la troisième chambre |
|
R. Grass |
A. Rosas |
1 – Langue de procédure: l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CE) 2945/94 du 2 décembre 1994
- Code des douanes
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