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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 juin 2004, C-126/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-126/03 |
| Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 24 juin 2004.#Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.#Manquement d'État - Directive 92/50/CEE - Marchés publics - Services de transport de déchets - Procédure sans publication préalable d'un avis de marché - Contrat conclu par un pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une activité économique soumise à la concurrence - Contrat conclu par un pouvoir adjudicateur afin de pouvoir soumettre une offre dans une procédure de passation de marché - Justification de la capacité du prestataire - Possibilité d'invoquer les capacités d'un tiers - Sous-traitance - Conséquences d'un arrêt constatant un manquement.#Affaire C-126/03. | |
| Date de dépôt : | 20 mars 2003 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62003CC0126 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2004:391 |
Sur les parties
| Avocat général : | Geelhoed |
|---|---|
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, DEU |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. GEELHOED
présentées le 24 juin 2004(1)
Affaire C-126/03
Commission des Communautés européennes
contre
République fédérale d’Allemagne
«Manquement – Articles 8 et 11, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services – Contrat de transport de déchets conclu par la ville de Munich sans les publications préalables prescrites au niveau communautaire»
I – Introduction 1. La Commission a attrait la République fédérale d’Allemagne devant la Cour en raison de la conclusion par la ville de Munich d’un contrat de transport de déchets avec une entreprise privée sans respecter les règles de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (2) .
2. La question qui est au cœur du litige est celle de savoir si la ville de Munich, qui est une collectivité territoriale, doit être considérée comme un pouvoir adjudicateur dans une situation où elle-même participe à une procédure de passation de marché public, et opère donc comme prestataire de services sur le marché (bien qu’elle confie certaines tâches à une entreprise sans engager une procédure de passation de marché public à cette fin).
II – Cadre juridique 3. L’article 1er, sous a), de la directive 92/50 dispose que les «marchés publics de services» sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur, à l’exclusion des marchés énumérés aux points i) à ix) inclus.
4. L’article 1er, sous a), de la directive 92/50 exclut, en son point ii), les «marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la directive 90/531/CEE et [les] marchés qui répondent aux conditions de l’article 6 paragraphe 2 de la même directive».
5. En vertu de l’article 1er, sous b), de la directive, les «pouvoirs adjudicateurs» sont l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public.
6. L’article 8 de la directive prévoit que les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI inclus.
7. En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive, les pouvoirs adjudicateurs doivent, pour passer leurs marchés publics de services, appliquer les procédures définies à l’article 1er, sous d), e) et f), adaptées aux fins de la directive.
8. L’article 11, paragraphe 3, sous d), de la directive dispose que les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché lorsque, et uniquement dans la mesure où cela s’avère strictement nécessaire, l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs en question, n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures ouvertes, restreintes ou négociées visées aux articles 17 à 20 de la directive. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs.
III – Les faits et la procédure précontentieuse 9. En novembre 1997, l’entreprise de traitement de déchets Donau-Wald mbH, un pouvoir adjudicateur opérant dans la région de Donauwald, a entamé une procédure en vue de l’attribution d’un marché public de fourniture de services de traitement thermique de déchets. Des soumissions ont été présentées par la ville de Munich, en sa qualité d’exploitant de la centrale de Munich-Nord, à la fois centrale thermique et incinérateur de déchets, et par une société privée de traitement de déchets, Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG (ci-après «Rethmann»).
10. Cette dernière et la ville de Munich s’étaient entendues au préalable et avaient convenu que, dans le cas où la ville obtiendrait le marché, elle chargerait Rethmann, en tant que sous-traitant, du transport des déchets, étant donné qu’elle ne disposait pas elle-même d’une capacité de transport. En cas d’adjudication au profit de Rethmann, il était prévu que la ville de Munich, qui disposait d’une infrastructure de traitement suffisante, s’occuperait de la valorisation des déchets résiduaires dans sa centrale de Munich-Nord.
11. Le 27 février 1998, le marché a été entièrement attribué à la ville de Munich. Conformément à leur accord antérieur, la ville a sous-traité le transport des déchets à Rethmann, ce qu’elle a fait sans suivre la procédure prévue par la directive 92/50.
12. La Commission part de la prémisse que la ville de Munich est un pouvoir adjudicateur et soutient que la République fédérale d’Allemagne a commis un manquement dans la mesure où le service de transport n’a pas été adjugé en conformité avec la directive 92/50.
13. Après avoir donné au gouvernement allemand l’occasion de présenter ses observations, la Commission lui a, le 25 juillet 2001, adressé un avis motivé. Insatisfaite de la réponse apportée par le gouvernement allemand dans sa lettre du 30 octobre 2001, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
14. Dans sa requête, la Commission a prié la Cour de constater que la République fédérale d’Allemagne avait manqué à ses obligations au titre de la directive 92/50 en ce que le contrat de transport de déchets conclu par la ville de Munich avait été attribué sans respecter la procédure prévue à l’article 8, considéré conjointement avec l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive.
Elle a également demandé à la Cour de condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.
15. La Commission considère que la ville de Munich est une collectivité territoriale au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 92/50, que le transport de déchets est un service relevant de la catégorie 16 de l’annexe I A de la directive et que, en vertu de l’article 8 de la directive, le marché, dans la mesure où il portait sur un tel service, aurait dû être passé conformément aux dispositions des titres III à VI inclus de la directive.
16. Le gouvernement allemand répond qu’il ne peut pas s’être produit de manquement, étant donné que la ville de Munich ne peut pas être considérée en l’espèce comme un pouvoir adjudicateur.
17. Le gouvernement allemand reconnaît que la ville de Munich doit être considérée, en général, comme un pouvoir adjudicateur au sens de la directive et que la conclusion d’un contrat de transport dont la valeur dépasse le seuil retenu par la directive répond à la définition d’un marché public de services au sens de l’article 1er, sous a), considéré conjointement avec la catégorie 16 de l’annexe I A, de la directive 92/50. Toutefois, ces dispositions ne pourraient pas, compte tenu de l’objectif et de la portée de la directive, s’appliquer au cas d’espèce.
18. À ce propos, le gouvernement fait essentiellement valoir les arguments suivants. Tout d’abord, la ville de Munich ne serait pas, en l’espèce, demanderesse de services de transport de déchets. Ensuite, l’attribution du marché en question ne s’inscrirait pas dans l’exercice des missions d’intérêt général de la ville de Munich, mais dans une activité économique distincte, à savoir l’exploitation des installations de Munich-Nord, à la fois centrale thermique et usine de traitement de déchets. Une telle activité économique serait en soi soumise à la concurrence.
19. Ensuite, le gouvernement allemand explique que la ville de Munich n’aurait jamais pu offrir ses services à la région de Donauwald si elle n’avait pas été assurée au préalable de pouvoir compter sur les services de transport de Rethmann. Si ces derniers avaient effectivement dû faire l’objet d’une adjudication, il aurait fallu les soumettre à un double appel d’offres. D’après le gouvernement, un «appel d’offres dans l’appel d’offres» ne fait aucun sens.
20. Il fait observer que l’attribution de ce marché n’a pas entraîné l’emploi de fonds publics. En outre, le marché serait exclu d’une procédure de passation de marché public en vertu de l’article 1er, sous a), ii), de la directive 92/50, lu en combinaison avec l’article 7 de la directive 93/38/CEE (3) . Cette dernière disposition prévoit, en effet, que cette directive ne s’applique pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers.
21. Enfin, le gouvernement allemand fait observer qu’il était impossible, en pratique, d’attribuer les services en sous-traitance sur la base d’un appel d’offres avant la procédure d’adjudication à laquelle la ville de Munich elle-même prenait part. D’une part, il s’agissait, à ce moment, d’un marché hypothétique. D’autre part, le délai entre la réception de l’invitation à soumissionner et la date pour le dépôt des offres était trop bref pour préparer et exécuter toute une procédure de passation de marché public.
Il en serait de même pour ce qui concerne la possibilité de confier le transport de déchets en sous-traitance sur la base d’un appel d’offres ultérieur. Cela se heurte également à une autre considération pratique, à savoir que le soumissionnaire doit, afin de prouver sa qualification et son aptitude, communiquer le nom d’un éventuel sous-traitant lors du dépôt de l’offre.
22. Étant donné que les services litigieux s’inscrivent dans le cadre de l’activité d’exploitation de la centrale thermique de Munich-Nord, le gouvernement allemand conclut que la ville de Munich ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 92/50.
23. À supposer, par ailleurs, que la ville de Munich doive être considérée comme tel, le gouvernement soutient qu’il peut invoquer la disposition dérogatoire de l’article 11, paragraphe 3, sous d), de la directive 92/50. En effet, à cause de la brièveté du délai entre l’invitation à soumissionner et la date fixée pour le dépôt des offres, la situation présentait, selon le gouvernement allemand, le degré d’urgence requis pour attribuer le marché en question, laquelle urgence était imprévisible et découlait de la nature même de l’affaire, étant donné que la ville de Munich était elle-même soumissionnaire dans une autre procédure de marché public.
IV – Appréciation 24. La question cruciale dans cette affaire est celle de savoir si la ville de Munich doit être considérée comme un pouvoir adjudicateur.
Aurait-elle dû lancer un appel d’offres pour le service de transport ou opérait-elle elle-même, comme le soutient le gouvernement allemand, en tant que fournisseur de services sur le marché, en sorte que les tâches sous-traitées dans ce cadre ne devaient pas faire l’objet d’un appel d’offres? 25. À ce sujet, le gouvernement allemand défend une interprétation fonctionnelle de la notion de «pouvoir adjudicateur». Il prétend pouvoir s’appuyer, dans le cadre d’une telle approche, sur les buts et la portée de la directive 92/50 ainsi que sur la jurisprudence de la Cour (4) . Le gouvernement allemand pense pouvoir en conclure que les règles en matière de passation de marchés publics ne sont pas applicables dans l’hypothèse où une entité opère sur le marché en tant que prestataire de services. Il signale, en outre, que l’enlèvement des déchets dans la région de Donauwald ne fait pas partie des missions d’intérêt public qui ont été confiées à la ville de Munich et que le contrat visant à l’enlèvement des déchets dans cette région a été obtenu dans des conditions de concurrence normales.
26. Nous faisons d’abord observer que la ville de Munich est une collectivité territoriale. Le gouvernement allemand ne le conteste pas. L’article 1er, sous b), de la directive 92/50 dispose que l’État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public doivent être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs. Une collectivité territoriale, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, est donc un pouvoir adjudicateur par définition selon la directive. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour (5) , cette qualité de pouvoir adjudicateur détermine l’applicabilité de la directive 92/50, quelle que soit la nature de l’objet de l’appel d’offres. Il n’est pas nécessaire que cet objet se rapporte aux missions d’intérêt public de la collectivité; il peut également s’inscrire dans le cadre d’activités n’ayant pas un tel caractère public. De même, le fait que le pouvoir adjudicateur agisse en tant que demandeur ou en tant qu’offrant ne présente aucune importance, contrairement à ce qu’avance le gouvernement allemand.
27. La ville de Munich pourrait d’ailleurs très bien être considérée comme un demandeur de services dans la mesure où elle ne dispose pas de la capacité de transport nécessaire et a donc besoin des services d’un tiers.
28. En effet, même lorsqu’un pouvoir adjudicateur agit lui-même comme prestataire de services sur le marché, tout en sous-traitant certaines activités à un tiers, on ne peut pas exclure que le choix de ce dernier fera intervenir des considérations autres qu’économiques et que des fonds publics seront utilisés à l’un ou l’autre stade de l’opération.
29. Il faut se rendre compte que la jurisprudence invoquée par le gouvernement allemand à l’appui de sa défense (6) porte sur le point de savoir si l’on est ou non en présence d’un organisme de droit public. Un organisme de droit public est un organisme qui réunit trois conditions cumulatives: il doit avoir été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général, lesquels doivent avoir un caractère autre que commercial, et il doit être doté de la personnalité juridique et dépendre étroitement de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un autre organisme de droit public. Contrairement à une collectivité territoriale, un «organisme de droit public» n’est donc pas un pouvoir adjudicateur par définition. Cependant, s’il est satisfait aux conditions cumulatives susénoncées, un organisme de droit public sera également, par définition, un pouvoir adjudicateur au sens de la directive et les règles de passation de marché de cette dernière seront d’application dans leur intégralité, que les services faisant l’objet de l’appel d’offres relèvent ou non de certaines missions d’intérêt général, et que ces dernières soient ou non exercées selon les règles du marché.
30. À cet égard, nous renvoyons également à l’arrêt Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (7) , où la Cour a précisé que l’article 1er, sous a), de la directive ne fait pas de distinction entre les marchés publics de travaux passés par un pouvoir adjudicateur pour accomplir sa mission de satisfaire des besoins d’intérêt général et ceux qui n’ont pas de rapport avec cette mission, et que l’absence d’une telle distinction s’explique par le souci d’exclure le risque qu’une préférence soit donnée aux soumissionnaires ou aux candidats nationaux lors de toute passation de marché effectuée par les pouvoirs adjudicateurs.
31. Peu importe donc que, dans le cas qui nous occupe, l’activité n’ait aucun rapport avec une mission d’intérêt général ou ne donne pas lieu à l’emploi de fonds publics. Il ressort de la directive que les entités relevant de la notion de pouvoir adjudicateur sont tenues d’engager une procédure de passation de marché conforme aux dispositions de la directive. Tel est donc le cas même si un pouvoir adjudicateur opère lui-même comme prestataire de services sur le marché, tout en sous-traitant certaines parts de son activité à un tiers. En effet, il n’est pas exclu que le choix de ce dernier fasse intervenir des considérations autres qu’économiques et que des fonds publics soient utilisés à l’un ou l’autre stade.
32. Par ailleurs, nous nous rallions au point de vue de la Commission lorsqu’elle fait valoir que la ville de Munich aurait pu, si elle avait voulu fournir des services à des tiers aux conditions normales du marché, constituer une société juridiquement indépendante. Si une telle entité poursuit un but lucratif, supporte les pertes liées à l’exercice de son activité et n’exerce aucune mission à caractère public, elle n’est pas un organisme de droit public ni, partant, un pouvoir adjudicateur au sens de la directive. En conséquence, les dispositions des directives portant coordination des procédures de passation des marchés publics ne sont pas applicables à ses activités. Un organisme qui poursuit un but lucratif et supporte lui-même les risques liés à son activité ne s’engagera normalement pas dans une procédure de passation de marché à des conditions qui ne seraient pas économiquement justifiées (8) .
33. La République fédérale d’Allemagne a également argué qu’un appel d’offres dans l’appel d’offres n’est pas requis par le droit communautaire des marchés publics. Elle se réfère, à cet égard, à la disposition de l’article 1er, sous a), ii), de la directive 92/50, en vertu de laquelle certains marchés échappent à l’application de la directive, et elle renvoie plus particulièrement à l’article 7 de la directive sectorielle 93/38. Selon les termes de cette dernière disposition, qui en raison du renvoi s’applique également, selon le gouvernement allemand, dans le domaine de la directive 92/50, les marchés qui sont adjugés aux fins de la vente ou de la location à des tiers sont exclus du champ d’application de la directive 93/38.
Cette exception se justifierait par la considération que la vente du bien demandé a, en règle générale, lieu dans un contexte de libre concurrence et que, compte tenu de la discipline commerciale que cela suppose, un pouvoir adjudicateur de ce secteur ne cherchera pas, en principe, à avantager certains fournisseurs pour des motifs autres qu’économiques. On serait en présence d’une pareille situation en l’espèce.
34. Nous ne pouvons pas souscrire à ce point de vue de la République fédérale d’Allemagne. L’article 1er, sous a), ii), de la directive 92/50 exclut de son champ d’application les marchés passés dans les domaines concernés par la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 297, p. 1), remplacée entre-temps par la directive 93/38, parce qu’on a voulu que lesdits marchés soient couverts par la directive 93/38, anciennement la directive 90/531. Nous sommes donc ici, comme la Commission aussi l’a fait remarquer, en présence d’un critère de délimitation entre les directives 92/50 et 93/38. On trouve également un tel critère de délimitation dans les directives 93/36 (9) et 93/37 (10) . Ce n’est que dans l’hypothèse où la directive 93/38 est applicable que son article 7 peut jouer un rôle. Or, ce n’est pas cette directive sectorielle qui est applicable en l’occurrence, mais bien la directive 92/50. La disposition de l’article 7 de la directive 93/38 ne peut donc pas trouver à s’appliquer, pas même par analogie.
35. Le gouvernement allemand ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il soutient qu’il ne serait pas possible de recourir, dans le cadre d’un appel d’offres auquel participerait la ville de Munich elle-même, à une procédure d’appel d’offres pour des services à sous-traiter, que cette dernière soit préalable ou postérieure à l’appel d’offres principal. D’abord, cette circonstance ne permet pas d’ignorer les règles communautaires en matière de passation de marchés publics. Ensuite, d’après ce qui ressort du dossier, ni l’avis ni le cahier des charges ne mentionnaient que le soumissionnaire était tenu de désigner son éventuel sous-traitant au préalable. Le cahier des charges prévoit expressément la possibilité de recourir, par un appel d’offres, à la sous-traitance. Il était stipulé que, dans une telle hypothèse, l’appel d’offres secondaire devait être conforme aux critères de concurrence et l’adjudicataire était tenu de communiquer par après le nom du sous-traitant au pouvoir adjudicateur si ce dernier en faisait la demande.
36. Enfin, le gouvernement allemand soutient que, si la ville de Munich devait être considérée comme un pouvoir adjudicateur en l’espèce, il peut invoquer l’exception prévue à l’article 11, paragraphe 3, sous d), de la directive 92/50. Compte tenu de leurs délais respectifs, il n’aurait, en effet, pas été possible d’émettre un appel d’offres (secondaire) portant sur les services de transport préalablement à l’appel d’offres principal.
37. À ce propos, il y a d’abord lieu de relever que les dispositions de l’article 11, paragraphe 3, de la directive 92/50, qui autorisent des dérogations aux règles visant à garantir l’effectivité des droits reconnus par le traité CE dans le secteur des marchés publics de services, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et que c’est à celui qui entend s’en prévaloir qu’incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent effectivement (11) .
38. En vertu de l’article 11, paragraphe 3, sous d), de la directive 92/50, un marché public peut être passé, dans certaines circonstances, sans publication préalable d’un avis de marché dans la mesure où cela s’avère strictement nécessaire et lorsque les délais requis ne pourront pas être respectés en raison d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur en question. Pour invoquer cette exception avec succès, il doit donc être incontestable que la situation réclame des mesures urgentes et, en outre, qu’une telle urgence était imprévisible.
39. Or, il ressort de ce qui précède qu’un appel d’offres (secondaire) aurait aussi pu être émis ultérieurement. Le gouvernement allemand ne peut donc pas affirmer qu’un appel d’offres pour les services de transport concernés était, en l’espèce, impossible.
Il ne peut pas davantage invoquer une imprévisibilité au sens de l’article 11, paragraphe 3, sous d), de la directive 92/50.
Remarquons encore qu’il paraît absurde qu’un pouvoir adjudicateur, qui concourt pour un marché et sait d’avance qu’il va devoir en sous-traiter l’exécution dans une mesure substantielle, ne puisse pas faire le nécessaire pour se conformer, sur ce point, à ses obligations au titre de la directive. C’est pourquoi l’argument tiré des longueurs qu’entraînerait une procédure d’appel d’offres (secondaire) ne nous semble pas tenable.
40. Compte tenu des considérations qui précèdent, nous nous rallions au point de vue de la Commission selon lequel la République fédérale d’Allemagne n’a pas respecté ses obligations au titre de la directive 92/50. L’infraction se poursuit, d’ailleurs, puisque le marché a été conclu pour une durée de 25 ans.
41. En ce qui concerne ce dernier point, le gouvernement allemand a fait valoir que, quoi qu’il en soit, il n’était pas tenu de résilier le marché avant terme. Premièrement, ce serait impossible car le marché ne prévoirait rien à ce propos. Ce serait, d’ailleurs, contraire à l’adage «pacta sunt servanda». Deuxièmement, le gouvernement allemand invoque la disposition de l’article 2, paragraphe 6, de la directive 89/665/CEE (12) , qui laisse aux États membres la possibilité de maintenir les effets de marchés conclus en violation des directives en matière de passation de marché publics.
42. En effet, un État membre peut, en vertu de ladite disposition, prévoir que, après la conclusion du contrat qui suit l’attribution d’un marché, les pouvoirs de l’instance responsable des procédures de recours se limitent à l’octroi d’une indemnité à toute personne lésée par une violation (et il peut ainsi protéger la confiance légitime des cocontractants). Ainsi que nous l’avons déjà démontré dans nos conclusions dans l’affaire Commission/Allemagne, précitée – arrêt rendu dans des affaires soulevant un problème de recevabilité –, cela n’exclut en rien la possibilité et l’opportunité d’un recours en manquement. Au contraire, une décision où la Cour conclut au manquement pourrait être dans l’intérêt de parties susceptibles d’être lésées.
43. Nous désirons, par ailleurs, souligner que le recours par les États membres à l’adage «pacta sunt servanda» et au principe de la protection de la confiance légitime ne les protège pas de manière absolue contre les éventuelles conséquences découlant, en droit communautaire, d’infractions répétées aux directives sur les marchés publics. En définitive, ils devront se porter garants, dans les limites de leurs compétences, du respect de ces directives.
44. Cependant, la Commission n’ayant pas abordé ces questions dans son recours, il n’est pas nécessaire de s’y attarder.
V – Conclusion 45. Compte tenu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de:
1) constater que la République fédérale d’Allemagne n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article 8, considéré conjointement avec l’article 11, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et
2) condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – JO L 209, p. 1.
3 – Directive du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84).
4 – Le gouvernement allemand renvoie notamment aux quatre premiers considérants de ladite directive, ainsi qu’aux arrêts du 20 septembre 1988, Beentjes (31/87, Rec. p. 4635, point 11), et du 10 novembre 1998, BFI Holding (C-360/96, Rec. p. I-6821, point 62).
5 – Voir, par exemple, arrêts du 18 novembre 1999, Teckal (C-107/98, Rec. p. I-8121), et du 12 juillet 2001, Ordine degli Architetti e.a. (C-399/98, Rec. p. I-5409).
6 – Voir, notamment, arrêts BFI Holding, précité note 4, et du 10 mai 2001, Agorà et Excelsior (C-223/99 et C-260/99, Rec. p.
I-3605).
7 – Arrêt du 15 janvier 1998 (C-44/96, Rec. p. I-73, point 32). Cet arrêt concernait la directive 93/37 (marchés publics de travaux).
Pour une interprétation identique des directives 92/50 (marchés publics de services) et 93/36 (marchés publics de fournitures), voir, respectivement, arrêts BFI Holding, précité note 4, et du 27 février 2003, Adolf Truley (C-373/00, Rec. p. I-1931).
8 – Arrêt du 22 mai 2003, Korhonen e.a. (C-18/01, Rec. p. I-5321, point 51).
9 – Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1).
10 – Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54).
11 – Arrêt du 10 avril 2003, Commission/Allemagne (C-20/01 et C-28/01, Rec. p. I-3609).
12 – Directive du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33).
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures
- Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
- Directive 90/531/CEE du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux
- Directive 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications
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