Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 déc. 2024, n° 23/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/584
Copie exécutoire à :
— Me Emmanuelle
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02919 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID76
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MOLSHEIM
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Madame [V] [I] [J]
[Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne le 20 octobre 2023 par acte de commissaire de justice
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme KERIHUEL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre de crédit acceptée le 18 mai 2012, la Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement, a consenti à Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] un prêt personnel Crédit Compact n° 00034198071358 d’un montant de 18 931 € remboursable en 84 mensualités de 290,37 € hors assurance, le taux d’intérêt étant fixé à 7,50 % l’an.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant de réaménagement signé le 8 août 2013, portant la mensualité à 263,35 € et la durée du prêt à 94 mois, puis d’un second avenant le 14 octobre 2014 portant la mensualité à 225,43 € et la durée du prêt à 108 mois.
Les emprunteurs ont bénéficié d’un plan de surendettement dans le cadre duquel a été élaboré un plan conventionnel de redressement avec effet au 31 décembre 2017.
En l’absence de respect de ces dispositions, la société Sogefinancement, après mise en demeure de régler les retards de paiement, a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 14 avril 2022, la Sas Sogefinancement a assigné Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim, aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 1 328,88 € au titre des mensualités impayées, la somme de 13 551,91 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel annuel de 3,35 % à compter du 6 août 2020, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement avant-dire droit du 8 novembre 2022, le tribunal a rouvert les débats pour inviter la demanderesse à faire valoir toutes observations utiles sur une éventuelle forclusion, sur l’absence de validité de la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure régulière ainsi qu’à produire un décompte expurgé des intérêts.
La Sas Sogefinancement a fait valoir qu’aucune forclusion n’est intervenue, a réitéré ses demandes en paiement et à titre subsidiaire, a sollicité condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 7 208,04 euros selon décompte expurgé des intérêts, ainsi qu’en tout état de cause, une indemnité de procédure de 1 500 €.
Madame [V] [I] [J] a reconnu le principe de la dette mais s’est opposée à tout paiement, précisant que le contrat a été souscrit par son époux dont elle a divorcé pour financer un véhicule qu’il a conservé lors de leur séparation.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sas Sogefinancement au titre du prêt personnel du 18 mai 2012 accordé à Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J],
— constaté l’absence de mise en demeure antérieure régulière préalable à la déchéance du terme,
— condamné en conséquence Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 247,98 € au titre des mensualités impayées en capital tel qu’arrêté au 17 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté la demanderesse du surplus de sa demande,
— condamné Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] in solidum aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure et rejeté la demande de la demanderesse sur ce fondement.
La Sas Sogefinancement a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 juillet 2023.
Par écritures notifiées le 16 octobre 2023, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il déclare la demande recevable et non forclose, à son infirmation pour le surplus et demande à la cour de :
— condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] à payer à la société Sogefinancement :
Au titre du capital :
— la somme de 1 328,88 euros au titre des mensualités impayées,
— la somme de 13 551,91 euros au titre du capital restant dû,
portant intérêts au taux conventionnel annuel de 3,35 % à compter du 6 août 2020,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 208,04 euros selon décompte expurgé des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] à payer à la société Sogefinancement une somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu’elle a adressé aux débiteurs trois mises en demeure de régler les arriérés dans un délai fixé, dont une sommation par voie d’huissier, précisant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme ; que les intimés ont été régulièrement avisés par ses mises en demeure, peu important que les courriers recommandés comportent la mention « pli avisée et non réclamée » ; que la déchéance du terme notifiée à un codébiteur solidaire à la suite d’une mise en demeure restée sans effet produit ses effets à l’égard des coemprunteurs solidaires sans que ceux-ci soient eux-mêmes mis en demeure ; que c’est à tort que le juge a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts en ce qu’elle a rempli les obligations qui sont les siennes en application de l’article L 312-16 du code de la consommation au titre de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées respectivement par acte du 23 octobre 2023 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par acte du 20 octobre 2023 remis à personne, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme :
Le contrat de crédit liant les parties contient une clause selon laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés.
Il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise aux créanciers qu’après délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’appelante se prévaut d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2020 par laquelle elle a sommé Madame [V] [I] [J], en sa qualité de co emprunteuse du crédit, d’acquitter dans un délai de 15 jours les échéances impayées de 1 328,93 €, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme entraînant, conformément à l’article L 312-39 du code de la consommation, le remboursement immédiat du montant total restant dû sur le prêt.
Si elle ne peut se prévaloir, pour fonder la déchéance du terme, d’une sommation délivrée le 12 août 2020 à Monsieur [F] [J] et à Madame [V] [I] [J] par ministère de Maître [B], huissier de justice à [Localité 4] non plus que d’une mise en demeure recommandée en date du 16 février 2022 adressée à chacun des emprunteurs, en ce qu’elles emportent sommation de payer l’intégralité des sommes restant dues sans leur laisser un délai pour s’acquitter du retard sous peine d’exigibilité des sommes restant dues, elle est en revanche fondée à soutenir qu’en application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs solidaires, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée régulièrement à l’un des débiteurs solidaires produit ses effets à l’égard des autres débiteurs.
En conséquence, la mise en demeure préalable régulière adressée à Madame [I] [J] du 17 juillet 2020 a produit ses effets à l’égard de Monsieur [F] [J], de sorte que l’organisme prêteur a prononcé régulièrement la déchéance du terme.
Il sera au demeurant relevé que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2020 non réclamée, Monsieur [F] [J] avait été sommé de régler dans les quinze jours le retard de 1 328,93 euros de son plan de surendettement, sous peine de voir ce plan devenir caduc.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a limité la condamnation au paiement des sommes échues.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu des dispositions de l’article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article L 311-9 dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 du code monétaire et financier.
Conformément aux dispositions de l’article L 311-48, le manquement du prêteur aux obligations découlant de ces articles est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’organisme prêteur justifie de ce qu’il a délivré les informations précontractuelles aux époux [J] par la production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, de ce qu’il a procédé à la consultation du Ficp antérieurement à la délivrance des fonds et de ce qu’il a vérifié leur solvabilité au travers de la remise de bulletins de paie de Monsieur [F] [J], du relevé de situation Pôle Emploi de Madame [V] [I] [J] et de leur avis d’imposition sur les revenus, corroborant ainsi les informations communiquées par les emprunteurs dans la fiche Charges/ressources qu’ils ont remplie.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Les intimés seront en définitive condamnés solidairement à payer à l’appelante la somme de 1 328, 88 euros au titre des échéances échues impayées et la somme de 13 551, 91 euros au titre du capital restant dû, ces montants portant intérêt au taux conventionnel de 3,35 % l’an à compter du12 août 2020, date de la sommation de payer.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, les intimés seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] à payer à la Sas Sogefinancement les sommes suivantes :
— 1 328, 88 euros au titre des échéances échues impayées,
— 13 551, 91 euros au titre du capital restant dû,
ces montants portant intérêt au taux conventionnel de 3,35 % l’an à compter du 12 août 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [V] [I] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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