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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 déc. 2007, T-66/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-66/05 |
| Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 11 décembre 2007.#Jörn Sack contre Commission des Communautés européennes.#Fonction publique - Fonctionnaire - Recours en annulation - Prime de fonctions - Fonction de 'chef d'unité' - Égalité de traitement - Obligation de motivation - Régime linguistique.#Affaire T-66/05. | |
| Date de dépôt : | 17 février 2005 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62005TJ0066 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2007:370 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Šváby |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 décembre 2007
Affaire T-66/05
Jörn Sack
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Fonctionnaire – Recours en annulation – Prime de fonctions – Fonction de ‘chef d’unité’ – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Régime linguistique »
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation des décisions relatives à la fixation du traitement mensuel du requérant pour les mois de mai 2004 à février 2005, une demande de procéder à un nouveau calcul de ce traitement et une demande d’annulation de la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant, notifiée à celui-ci le 26 novembre 2004.
Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Fiche de traitement révélant une décision de refus ou de retrait d’un avantage financier
(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)
2. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Qualification relevant de l’appréciation du juge
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
3. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Date d’introduction
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
4. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Réclamations collective et individuelle concomitantes
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
5. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée – Insuffisance de motivation – Régularisation au cours de la procédure contentieuse – Conditions
(Art. 253 CE ; statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)
6. Fonctionnaires – Égalité de traitement
7. Fonctionnaires – Organisation des services – Unité – Notion
1. En règle générale, les fiches de rémunération constituent des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours.
Cependant, pour ce qui est, plus particulièrement, d’une fiche de rémunération dont ressort une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de refuser un avantage financier au fonctionnaire ou de lui retirer un avantage financier précédemment accordé, ce n’est que la première fiche de rémunération faisant apparaître cette décision qui constitue un acte attaquable.
Les fiches de rémunération des mois suivants ne font que confirmer cette décision et, pour cette raison, constituent des actes purement confirmatifs de la première fiche de rémunération et ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.
(voir point 31)
Référence à : Cour 19 janvier 1984, Andersen e.a./Parlement, 262/80, Rec. p. 195, point 4 ; Tribunal 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T-192/99, Rec. p. II-813, points 66 et 69
2. Il incombe au Tribunal de procéder à la qualification juridique exacte des écrits adressés par le fonctionnaire à l’autorité investie du pouvoir de nomination préalablement à l’introduction du recours et d’identifier, parmi ceux-ci, celui qui constitue la réclamation requise par le statut, sans être lié par la qualification de ces écrits par les parties.
À cet égard, un acte de l’autorité investie du pouvoir de nomination faisant grief ne peut faire l’objet que d’une seule réclamation, introduite à son égard par le fonctionnaire concerné. D’autres écrits, éventuellement adressés par lui à l’autorité investie du pouvoir de nomination après l’introduction de la réclamation, même qualifiés de réclamations, ne peuvent constituer ni des demandes ni des réclamations, mais doivent être regardés comme étant simplement réitératifs de la réclamation et ne peuvent avoir pour effet de prolonger la procédure précontentieuse.
Par conséquent, dès lors que deux réclamations, dont l’une personnelle et l’autre collective, ont le même objet, seule l’une d’entre elles, à savoir celle ayant été introduite en premier, constitue la réclamation au sens de l’article 90 du statut, tandis que l’autre, introduite ultérieurement, doit être considérée comme étant une simple note réitérative de la réclamation.
(voir points 36, 37 et 41)
Référence à : Tribunal 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, points 39 et 41 ; Tribunal 25 février 1992, Torre/Commission, T-67/91, Rec. p. II-261, points 28 et 32
3. Il convient de prendre en considération comme date d’introduction de la réclamation celle à laquelle l’administration est en mesure d’en prendre connaissance.
À cet égard, le fonctionnaire ne saurait pâtir de facteurs indépendants de sa volonté, susceptibles de retarder la transmission de sa lettre de réclamation, et il ne saurait donc être rendu responsable des défauts ou des lenteurs de transmission de service en service à l’intérieur de l’institution destinataire.
(voir points 38 et 44)
Référence à : Tribunal 25 septembre 1991, Lacroix/Commission, T-54/90, Rec. p. II-749, points 29 et 30
4. Il n’y a rien d’irrégulier dans le fait, pour l’institution, de répondre conjointement, dans la décision de rejet, tant à une réclamation personnelle qu’à une réclamation collective.
(voir point 64)
Référence à : Tribunal 17 mai 1995, Kratz/Commission, T-10/94, Rec. p. II-1455, point 20
5. La motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
À cet égard, si l’introduction d’un recours met un terme à la possibilité, pour l’autorité investie du pouvoir de nomination, de régulariser sa décision par une réponse portant rejet de la réclamation, il peut être remédié à une insuffisance initiale de motivation dans certaines circonstances exceptionnelles, par des précisions complémentaires apportées même en cours d’instance, lorsque l’intéressé disposait, avant l’introduction de son recours, d’éléments constituant un début de motivation.
(voir points 65 à 67)
Référence à : Tribunal 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 40 ; Tribunal 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T-117/01, RecFP p. I-A-27 et II-121, points 30 et 32 ; Tribunal 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T-277/03, RecFP p. I-A-57 et II-243, point 83, et la jurisprudence citée ; Tribunal 15 septembre 2005, Casini/Commission, T-132/03, RecFP p. I-A-253 et II-1169, point 36
6. Le principe d’égalité de traitement n’ouvre pas au fonctionnaire le droit de demander un avantage financier illégalement accordé à un autre fonctionnaire.
(voir points 122 et 163)
Référence à : Cour 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15 ; Tribunal 22 février 2000, Rose/Commission, T-22/99, RecFP p. I-A-27 et II-115, point 39
7. La notion d’unité, dirigée par un chef d’unité, doit être définie comme une structure administrative distincte, dotée de ressources humaines et, souvent, financières, qui lui sont propres, et intégrée dans l’organisation administrative d’une institution.
(voir point 130)
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