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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mars 2008, C-285/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-285/06 |
| Affaire C-285/06: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Heinrich Stefan Schneider/Land Rheinland-Pfalz (Agriculture — Règlements (CE) n os 1493/1999 et 753/2002 — Organisation commune du marché vitivinicole — Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits vitivinicoles — Protection des mentions traditionnelles — Traduction dans une autre langue — Utilisation pour des vins provenant d'un autre État membre producteur) | |
| Date de dépôt : | 3 juillet 2006 |
| Identifiant CELEX : | 62006CA0285 |
| Journal officiel : | JOR 116 du 9 mai 2008 |
Texte intégral
|
9.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 116/5 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Heinrich Stefan Schneider/Land Rheinland-Pfalz
(Affaire C-285/06) (1)
(Agriculture – Règlements (CE) nos 1493/1999 et 753/2002 – Organisation commune du marché vitivinicole – Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits vitivinicoles – Protection des mentions traditionnelles – Traduction dans une autre langue – Utilisation pour des vins provenant d’un autre État membre producteur)
(2008/C 116/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Heinrich Stefan Schneider
Partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz
En présence de: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht — Interprétation de l’art. 47, par. 2, sous b) et c) ainsi que de la partie B, no 1, sous b, tiret 5, et de la partie B, no 3, de l’annexe du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1512/2005 de la Commission, du 15 septembre 2005, portant modification du règlement (CE) no 753/2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 241, p. 15), et des art. 23 et 24, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118, p. 1) — Interdiction de l’imitation ou de l’évocation des mentions traditionnelles complémentaires protégées — Possibilité d’utiliser une telle mention dans une langue autre que celle de la mention traditionnelle protégée ou pour des vins provenant d’un Etat membre autre que celui de la mention traditionnelle protégée — Utilisation des mentions en langue française «Réserve» ou «Grande réserve», ou en langue allemande «Reserve» ou «Privat-Reserve» pour des vins allemands
Dispositif
|
1) |
L’article 47, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole, lu en combinaison avec l’annexe VII, B, point 3, de ce règlement et avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement no 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 1512/2005 de la Commission, du 15 septembre 2005, doit être interprété en ce sens que l’emploi d’une indication relative à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement ou à la qualité d’un vin ne peut être autorisé au titre de ces dispositions que si cette indication n’est pas susceptible de créer, dans l’esprit des personnes auxquelles celle-ci s’adresse, un risque de confusion entre ladite indication et les mentions traditionnelles complémentaires visées à ladite annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, et à l’article 23 du règlement no 753/2002. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les mentions en cause dans le litige au principal sont susceptibles de créer un tel risque. |
|
2) |
L’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement no 753/2002, tel que modifié par le règlement no 1512/2005, doit être interprété en ce sens qu’il peut y avoir imitation ou évocation d’une mention traditionnelle au sens de cette disposition lorsque cette mention est traduite dans une langue autre que celle dans laquelle ladite mention est indiquée à l’annexe III de ce règlement dès lors que cette traduction est de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles celle-ci s’adresse. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner si tel est le cas dans le litige dont elle est saisie. |
|
3) |
L’article 24, paragraphe 2, du règlement no 753/2002, tel que modifié par le règlement no 1512/2005, doit être interprété en ce sens qu’une mention traditionnelle inscrite à l’annexe III de ce règlement est protégée tant en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories provenant du même État membre producteur que celui de cette mention traditionnelle qu’en ce qui concerne les vins de la même catégorie ou des mêmes catégories qui proviennent des autres États membres producteurs. |
(1) JO C 237 du 30.9.2006.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1512/2005 du 15 septembre 2005
- Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement (CE) 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles
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