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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er avr. 2008, C-212/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-212/06 |
| Affaire C-212/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 er avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d'arbitrage) — Belgique) — Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon/Gouvernement flamand (Régime d'assurance soins institué par une entité fédérée d'un État membre — Exclusion des personnes résidant dans une partie du territoire national autre que celle qui relève de la compétence de cette entité — Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE — Règlement (CEE) n o 1408/71) | |
| Date de dépôt : | 10 mai 2006 |
| Identifiant CELEX : | 62006CA0212 |
| Journal officiel : | JOR 128 du 24 mai 2008 |
Texte intégral
|
24.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 128/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er avril 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle (anciennement Cour d’arbitrage) — Belgique) — Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon/Gouvernement flamand
(Affaire C-212/06) (1)
(Régime d’assurance soins institué par une entité fédérée d’un État membre – Exclusion des personnes résidant dans une partie du territoire national autre que celle qui relève de la compétence de cette entité – Articles 18 CE, 39 CE et 43 CE – Règlement (CEE) no 1408/71)
(2008/C 128/06)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle (anciennement Cour d’arbitrage)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon
Partie défenderesse: Gouvernement flamand
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour constitutionnelle (anciennement Cour d’arbitrage) (Belgique) — Interprétation des art. 18, 39 et 43, du traité CE ainsi que des art. 2, 3, 4, 13, 18, 19, 20, 25 et 28, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 p. 2), tel que modifié — Applicabilité du système d’assurance soins flamand aux personnes employées dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et résidant soit dans l’une de ces régions, soit dans un autre Etat membre, à l’exclusion des personnes résidant dans une autre partie du territoire national
Dispositif
|
1) |
Des prestations versées au titre d’un régime tel que celui de l’assurance soins institué par le décret du Parlement flamand portant organisation de l’assurance soins (Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering), du 30 mars 1999, dans sa version résultant du décret du Parlement flamand modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l’assurance soins (Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering), du 30 avril 2004, relèvent du champ d’application matériel du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999. |
|
2) |
Les articles 39 CE et 43 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre, telle que celle régissant l’assurance soins instituée par la Communauté flamande par ledit décret du 30 mars 1999, dans sa version résultant du décret du Parlement flamand du 30 avril 2004, limitant l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux personnes qui soit résident sur le territoire relevant de la compétence de cette entité, soit exercent une activité professionnelle sur ce même territoire tout en résidant dans un autre État membre, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d’autres États membres ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne. |
|
3) |
Les articles 39 CE et 43 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’une entité fédérée d’un État membre limitant l’affiliation à un régime de sécurité sociale et le bénéfice des prestations prévues par celui-ci aux seules personnes résidant sur le territoire de cette entité, dans la mesure où une telle limitation affecte des ressortissants d’autres États membres exerçant une activité professionnelle sur le territoire de ladite entité, ou des ressortissants nationaux ayant fait usage de leur droit de libre circulation à l’intérieur de la Communauté européenne. |
(1) JO C 178 du 29.7.2006.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 307/1999 du 8 février 1999
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