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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 avr. 2007, C-63/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-63/06 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 avril 2007.#UAB Profisa contre Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.#Demande de décision préjudicielle: Vyriausiasis administracinis teismas - Lituanie.#Directive 92/83/CEE - Harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques - Article 27, paragraphe 1, sous f) - Alcool contenu dans des produits à base de chocolat - Exonération de l’accise harmonisée.#Affaire C-63/06. | |
| Date de dépôt : | 3 février 2006 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62006CJ0063 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:233 |
Texte intégral
Affaire C-63/06
UAB Profisa
contre
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Vyriausiasis administracinis teismas)
«Directive 92/83/CEE — Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques — Article 27, paragraphe 1, sous f) — Alcool contenu dans des produits à base de chocolat — Exonération de l’accise harmonisée»
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 avril 2007
Sommaire de l’arrêt
1. Droit communautaire — Interprétation — Textes plurilingues
2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d’accise — Directive 92/83 — Alcools et boissons alcoolisées — Exonérations de l’accise harmonisée
(Directive du Conseil 92/83, art. 27, § 1, f))
1. La nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes des dispositions de droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles.
En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.
(cf. points 13-14)
2. L’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’exonérer de l’accise harmonisée l’alcool éthylique importé sur le territoire douanier de l’Union européenne et contenu dans des produits à base de chocolat destinés à la consommation directe, à condition que la teneur en alcool de ces produits n’excède pas 8,5 litres par 100 kilogrammes de produit.
Le lieu où l’alcool éthylique est utilisé pour la fabrication desdits produits est sans incidence à cet égard.
(cf. points 16, 19 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
19 avril 2007 (*)
«Directive 92/83/CEE – Harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques – Article 27, paragraphe 1, sous f) – Alcool contenu dans des produits à base de chocolat – Exonération de l’accise harmonisée»
Dans l’affaire C-63/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), par décision du 20 décembre 2005, parvenue à la Cour le 3 février 2006, dans la procédure
UAB Profisa
contre
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. J. Malenovský, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour UAB Profisa, par Me T. Blažys, advokatas,
– pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes et Â. Seiça Neves, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Mölls et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UAB Profisa (ci-après «Profisa») au Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (administration des douanes lituanienne) au sujet de la soumission à l’accise harmonisée de l’alcool contenu dans des produits à base de chocolat.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 L’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 dispose:
«Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont utilisés directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments, fourrés ou non, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits.»
La réglementation nationale
4 L’article 25, paragraphe 1, point 5, de la loi sur les droits d’accises (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas), du 30 octobre 2001 (Žin., 2001, nº 98-3482), telle que modifiée par la loi du 29 janvier 2004 (Žin., 2004, nº 26-802, ci-après la «loi sur les droits d’accises»), prévoit que l’alcool éthylique et les boissons alcooliques destinés à la fabrication de produits à base de chocolat sont exonérés de l’accise, à condition qu’il ne soit pas utilisé plus de 8,5 litres d’alcool éthylique pur pour 100 kilogrammes (nets) de produit à base de chocolat.
Le litige au principal et la question préjudicielle
5 Profisa importe en Lituanie des produits à base de chocolat contenant de l’alcool éthylique.
6 Par décisions des 4 janvier et 14 mars 2005, le Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos a refusé d’exonérer de l’accise les produits importés par Profisa, au motif que, si l’article 25, paragraphe 1, point 5, de la loi sur les droits d’accises exonère de l’accise l’alcool éthylique destiné à la fabrication de produits à base de chocolat, cette disposition ne s’applique toutefois pas aux produits finis à base de chocolat importés qui contiennent de l’alcool éthylique, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal.
7 Profisa a demandé l’annulation de ces décisions au Vilniaus apygardos administracinis teismas, qui a rejeté cette demande par un jugement du 9 mai 2005.
8 Profisa a fait appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.
9 Cette juridiction indique que, dans la mesure où l’article 25, paragraphe 1, point 5, de la loi sur les droits d’accises vise à assurer la transposition de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 dans l’ordre juridique lituanien, une interprétation de cette dernière disposition est nécessaire pour statuer sur le litige dont elle est saisie.
10 Or, ladite juridiction observe que la version lituanienne de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 diffère d’autres versions linguistiques de ce même article.
11 C’est dans ce contexte que le Vyriausiasis administracinis teismas a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Eu égard aux divergences entre les différentes versions linguistiques de la directive 92/83 […] convient-il d’interpréter l’article 27, paragraphe 1, sous f), de celle-ci en ce sens qu’il impose aux États membres d’exonérer de l’accise l’alcool éthylique importé sur le territoire douanier des Communautés européennes contenu dans des produits à base de chocolat destinés à la consommation directe lorsque la quantité d’alcool contenue dans les produits à base de chocolat n’excède pas 8,5 l par 100 kg de produit?»
Sur la question préjudicielle
12 Toutes les parties ayant présenté des observations écrites proposent de répondre à la question préjudicielle par l’affirmative.
13 Selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes des dispositions de droit communautaire exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêts du 12 novembre 1969, Stauder/Ulm, 29/69, Rec. p. 419, point 3; du 7 juillet 1988, Moksel, 55/87, Rec. p. 3845, point 15, et du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, Rec. p. I-1605, point 36).
14 En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, point 14; du 7 décembre 2000, Italie/Commission, C-482/98, Rec. p. I-10861, point 49, et du 1er avril 2004, Borgmann, C-1/02, Rec. p. I-3219, point 25).
15 Or, il ressort d’un examen comparatif des différentes versions linguistiques de l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 que, à l’exception de la version lituanienne, toutes les versions linguistiques dudit article prévoient que, dans des conditions qu’ils fixent, les États membres exonèrent de l’accise harmonisée les produits couverts par ladite directive, dont l’alcool éthylique fait partie, lorsque ceux-ci sont utilisés directement pour la fabrication d’aliments, à condition que, dans chaque cas, la teneur en alcool n’excède pas 8,5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d’alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d’autres produits.
16 Le lieu où l’alcool éthylique est utilisé pour cette fabrication est sans incidence à cet égard.
17 Par ailleurs, l’objectif poursuivi par les exonérations prévues par la directive 92/83 est, notamment, de neutraliser l’incidence des accises sur l’alcool en tant que produit intermédiaire entrant dans la composition d’autres produits commerciaux ou industriels (arrêt Italie/Commission, précité, point 4).
18 En outre, l’exonération des produits qui sont visés par l’article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83 constitue le principe et son refus l’exception. La faculté reconnue aux États membres par cette même disposition d’arrêter les conditions «en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus» ne saurait mettre en cause le caractère inconditionnel de l’obligation d’exonération prévue par ladite disposition (arrêt Italie/Commission, précité, point 50).
19 Par conséquent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’exonérer de l’accise harmonisée l’alcool éthylique importé sur le territoire douanier de l’Union européenne et contenu dans des produits à base de chocolat destinés à la consommation directe, à condition que la teneur en alcool de ces produits n’excède pas 8,5 litres par 100 kilogrammes de produit.
Sur les dépens
20 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
L’article 27, paragraphe 1, sous f), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’exonérer de l’accise harmonisée l’alcool éthylique importé sur le territoire douanier de l’Union européenne et contenu dans des produits à base de chocolat destinés à la consommation directe, à condition que la teneur en alcool de ces produits n’excède pas 8,5 litres par 100 kilogrammes de produit.
Signatures
* Langue de procédure: le lituanien.
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