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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2007, C-163/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-163/07 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 27 novembre 2007.#Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi et Musa Akar contre Commission des Communautés européennes.#Pourvoi - Marchés publics de travaux - Recevabilité - Conditions de forme substantielles - Représentation obligatoire des personnes physiques ou morales par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre - Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-163/07 P. | |
| Date de dépôt : | 23 mars 2007 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62007CO0163 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2007:717 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arabadjiev |
|---|---|
| Avocat général : | Poiares Maduro |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Affaire C-163/07 P
Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi
et
Musa Akar
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — Marchés publics de travaux — Recevabilité — Conditions de forme substantielles — Représentation obligatoire des personnes physiques ou morales par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre — Pourvoi manifestement non fondé»
Sommaire de l’ordonnance
1. Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme
(Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 2, 24 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 6, et 64)
2. Actes des institutions — Obligation générale d’informer les destinataires des voies de recours et des délais — Absence
1. Ni l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal ni l’article 24 du statut de la Cour de justice, également applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, ni aucune autre disposition du règlement de procédure du Tribunal et du statut de la Cour de justice ne font obligation au Tribunal d’avertir l’auteur d’un recours que sa requête est entachée d’irrecevabilité du fait de ne pas avoir été signée par un avocat habilité à plaider devant les juridictions communautaires.
S’il est vrai que le statut de la Cour de justice et le règlement de procédure du Tribunal prévoient la possibilité de régulariser une requête qui ne respecterait pas certaines exigences de forme, il n’en reste pas moins que, en tout état de cause, le non-respect de l’obligation de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours, conformément aux articles 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice et 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.
(cf. points 25-26)
2. Il n’existe à la charge des institutions communautaires ni une obligation générale d’informer les destinataires de leurs actes des voies de recours disponibles ni une obligation d’indiquer les délais applicables dans lesquels celles-ci peuvent être exercées.
(cf. point 41)
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
27 novembre 2007 (*)
«Pourvoi – Marchés publics de travaux – Recevabilité – Conditions de forme substantielles – Représentation obligatoire des personnes physiques ou morales par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C-163/07 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 mars 2007,
Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi,
Musa Akar,
établies à Ankara (Turquie), représentées par Me Ç. Şahin, Rechtsanwalt,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. van Nuffel et F. Hoffmeister, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, les sociétés Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi et Musa Akar demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 janvier 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission (T-129/06, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision MK/KS/DELTUR/(2005)/SecE/D/1614 de la Commission, du 23 décembre 2005, relative à la passation du marché public de travaux relatif à la construction d’établissements d’enseignement dans les provinces de Siirt et de Diyarbakir (ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, au sursis à l’exécution de la procédure de passation en cause.
Les antécédents du litige
2 À la suite de la publication d’un avis d’adjudication d’un marché public de travaux concernant la construction d’établissements d’enseignement dans les provinces turques de Siirt et de Diyarbakir (EuropeAid/12160l/C/W/TR), les requérantes ont déposé, le 21 octobre 2005, leur dossier de candidature auprès de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Turquie.
3 Au terme de la procédure d’adjudication, la Commission a attribué le marché à l’entreprise ILCI Ins. San. Ve Tic, AS, par décision du 29 novembre 2005. Par lettre du 2 décembre 2005, les requérantes ont demandé à la Commission le retrait de cette décision. La Commission a rejeté cette demande par la décision litigieuse, contenue dans une lettre du 23 décembre 2005 notifiée aux requérantes par télécopie du même jour.
4 Cette décision comportait une indication des voies de recours attirant l’attention des requérantes sur la faculté que leur ouvrait l’article 230 CE de porter devant la juridiction communautaire un recours en annulation contre la décision d’attribution du marché, dans un délai de deux mois à compter de la date de la lettre.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
5 Par l’intermédiaire de deux avocats établis en Turquie, les requérantes ont déposé au greffe du Tribunal une version en langue anglaise et une version en langue turque d’une requête en annulation de la décision litigieuse, respectivement les 21 et 23 février 2006 (ci-après la «première requête»).
6 Faisant suite à une lettre du greffe du Tribunal du 21 mars 2006 informant les requérantes que leur recours ne pouvait être traité dans la mesure où elles devaient être représentées aux fins de ce litige par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), elles ont déposé le 6 avril 2006, par l’intermédiaire de Me Ç. Şahin, avocat inscrit au barreau de Düsseldorf (Allemagne), une traduction en langue allemande de la version en langue anglaise de la première requête.
7 Le greffe du Tribunal ayant signalé à Me Şahin qu’il avait omis de signer la version de la requête en langue allemande, ce dernier a fourni, le 26 avril 2006, un nouvel exemplaire de cette version comportant sa signature. C’est à cette même date que le recours a été enregistré sous la référence T-129/06.
8 Le 16 août 2006, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, prise du caractère tardif du recours.
9 Les requérantes se sont prévalues de l’existence de circonstances de nature à rendre excusables les irrégularités commises lors du dépôt de leur requête.
10 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté, d’une part, que la première requête ne respectait pas une condition de forme substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours, à savoir l’obligation de produire une requête portant la signature d’un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE, et, d’autre part, qu’une telle irrégularité n’était pas susceptible d’être régularisée après l’expiration du délai de recours. Le Tribunal a estimé que seule la version de la requête en langue allemande signée par Me Şahin et déposée au greffe le 26 avril 2006 pouvait être considérée comme régulière en la forme.
11 À cet égard, le Tribunal a jugé que le recours, qui n’avait été valablement déposé que le 26 avril 2006, devait être considéré comme tardif, étant donné que le délai pour présenter un recours en annulation contre la décision litigieuse était expiré depuis le 6 mars 2006.
12 Ensuite, en réponse à l’argument des requérantes selon lequel le retard apporté à l’introduction régulière de leur action, résultant de l’omission de la Commission de leur communiquer, dans la décision litigieuse, les modalités de représentation devant les juridictions communautaires, constituerait une erreur excusable faisant obstacle à ce que les délais de recours leur soient opposés, le Tribunal a rappelé que, s’agissant des délais de recours, la notion d’erreur excusable devait, selon une jurisprudence constante, être interprétée de façon restrictive. En effet, il a souligné qu’une telle erreur ne pouvait viser que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée avait adopté un comportement de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.
13 À la lumière de ces considérations, le Tribunal a estimé, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que les circonstances invoquées par les requérantes ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une erreur excusable de leur part.
14 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable pour cause de tardivité et a condamné les requérantes aux dépens.
Les conclusions des parties
15 Les requérantes demandent à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée;
– d’annuler la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, de renvoyer le litige devant le Tribunal pour que celui-ci statue au fond, et
– de condamner la Commission aux dépens du pourvoi.
16 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi en le déclarant non fondé, et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
17 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
18 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent deux moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
19 Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir violé les articles 64 du règlement de procédure du Tribunal ainsi que 24 du statut de la Cour de justice, dont ce dernier est également applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut.
20 Elles soutiennent, en substance, que ces dispositions imposent aux juridictions communautaires l’obligation d’établir les faits et d’agir de leur propre chef de sorte que, dans le cas d’espèce, le Tribunal était tenu de réagir lorsqu’il a reçu, les 21 et 23 février 2006, la première requête signée par un avocat qui n’était pas habilité à les représenter.
21 Selon les requérantes, le Tribunal était dans l’obligation, d’une part, d’attirer leur attention sur cette erreur de forme, relative à la capacité de représenter une partie, avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt du recours, et, d’autre part, d’éclaircir les faits sur lesquels portait la première requête ainsi que d’ordonner à la partie défenderesse de produire les documents et les pièces pertinentes.
22 Pour sa part, la Commission conteste que le Tribunal soit tenu d’indiquer aux requérantes, avant l’expiration du délai prévu par le droit communautaire pour intenter un recours en annulation, que la première requête signée par deux avocats turcs ne respectait pas les exigences de forme prévues aux articles 19 et 21 du statut de la Cour de justice et fait valoir que le Tribunal n’était donc pas régulièrement saisi.
23 À cet égard, la Commission relève que, s’il est vrai que le statut de la Cour de justice et le règlement de procédure du Tribunal permettent de remédier, par une procédure de régularisation, au non-respect de certaines exigences de forme applicables à la requête, il n’en reste pas moins que, même dans ces cas, le défaut de régularisation dans le délai imparti par le greffier entraîne, ainsi qu’il ressort de l’article 44, paragraphe 6, du même règlement, l’irrecevabilité de la requête.
24 Il s’ensuit, selon la Commission, qu’une requête telle que celle de l’espèce, viciée par le non-respect d’une exigence pour laquelle ni le statut de la Cour de justice ni le règlement de procédure du Tribunal ne prévoient la possibilité d’une régularisation, est, en tout état de cause, irrecevable. En l’absence de disposition imposant au Tribunal d’avertir les signataires de mémoires ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 19 du statut de la Cour de justice qu’il n’est pas saisi régulièrement par un tel mémoire, le Tribunal ne serait pas plus tenu d’adresser un tel avertissement dans un délai qui permettrait au requérant de déposer une requête dans le délai prévu.
Appréciation de la Cour
25 Ni les dispositions invoquées par les requérantes ni aucune autre disposition du règlement de procédure du Tribunal et du statut de la Cour de justice ne font obligation au Tribunal d’avertir l’auteur d’un recours que sa requête est entachée d’irrecevabilité du fait de ne pas avoir été signée par un avocat habilité à plaider devant les juridictions communautaires.
26 S’il est vrai que le statut de la Cour de justice et le règlement de procédure du Tribunal prévoient la possibilité de régulariser une requête qui ne respecterait pas certaines exigences de forme, il n’en reste pas moins que, en tout état de cause, le non-respect de l’obligation de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours, conformément aux articles 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice et 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.
27 Eu égard à ce qui précède, force est de constater que, en n’invitant pas les requérantes à régulariser leur requête avant l’expiration du délai de recours lorsqu’il a reçu, les 21 et 23 février 2006, la première requête signée par un avocat qui n’était pas habilité à plaider devant les juridictions communautaires, le Tribunal n’a commis aucune irrégularité de procédure.
28 Il convient, dès lors, de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
29 Par leur second moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a violé le droit communautaire dans la mesure où il a ignoré le fait que la décision litigieuse donnait des informations incomplètes ou erronées sur les modalités d’exercice des voies de recours. En effet, cette décision n’ayant précisé ni comment ni par qui le recours pouvait être formé, et se limitant à informer ses destinataires de l’existence d’une voie de recours ainsi que le délai de son exercice, les requérantes auraient été amenées à penser que leur requête pouvait être présentée en langue turque et par elles-mêmes. Lorsque l’information relative aux modalités d’exercice des voies de recours est absente, erronée ou incomplète, le délai pour intenter un recours en annulation serait non pas de deux mois, mais d’un an.
30 De surcroît, les requérantes soutiennent que les ressortissants des États tiers devraient recevoir des informations relatives aux voies de recours encore plus complètes que celles adressées aux citoyens de l’Union.
31 La Commission rétorque qu’il n’existe, en droit communautaire, ni une obligation générale d’informer les destinataires des actes des recours juridictionnels ouverts ni une obligation d’indiquer les délais dans lesquels ceux-ci peuvent être exercés.
32 S’il est vrai qu’il ne peut être exclu que la Cour et le Tribunal puissent, en vertu de l’article 45 du statut de la Cour de justice, assimiler une information erronée sur les modalités d’exercice des voies de recours fournie par une institution communautaire à un cas fortuit ou de force majeure de sorte qu’aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne puisse être opposée aux intéressés, tel ne serait pas le cas en l’espèce.
33 En effet, la décision litigieuse, se limitant à indiquer l’existence d’une voie de recours, le délai de son exercice ainsi que la juridiction compétente, et restant muette sur toutes les exigences de forme pour l’introduction d’une requête, n’aurait pu faire naître aucune confusion dans l’esprit des requérantes.
34 Enfin, la Commission rejette la thèse des requérantes selon laquelle les ressortissants des États tiers devraient recevoir des informations relatives aux voies de recours plus complètes que celles données aux citoyens de l’Union car une information considérée comme correcte et suffisante pour ces derniers devrait également l’être à l’égard des ressortissants des États tiers.
Appréciation de la Cour
35 Le Tribunal a jugé, à bon droit, que le fait que la décision litigieuse n’indiquait pas qu’une action judiciaire ne pouvait être régulièrement introduite que par l’intermédiaire d’un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE n’a pas conduit les requérantes à commettre une erreur excusable qui permettrait d’écarter en leur faveur les règles communautaires d’ordre public régissant les délais de recours.
36 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 42 de l’ordonnance attaquée, l’erreur excusable ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, l’institution concernée a été à l’origine de l’erreur commise par un comportement de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (arrêt du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619, points 26 à 28).
37 Or, ainsi qu’il a été jugé aux points 43 et 44 de l’ordonnance attaquée, la condition relative à la signature de la requête par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre étant une condition de forme substantielle prévue par le statut de la Cour de justice et publiée, notamment, dans le Recueil des traités de l’Union européenne ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne, les requérantes ont été ainsi mises en mesure de connaître l’existence de ladite condition et ne peuvent utilement soutenir que le comportement de la Commission a provoqué une confusion admissible dans leur esprit sur les modalités de leur représentation en justice devant le juge communautaire. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent être regardées comme ayant fait preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti.
38 Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument soulevé par les requérantes selon lequel les ressortissants des États tiers devraient recevoir des informations relatives aux voies de recours plus complètes que celles données aux citoyens de l’Union.
39 En effet, il appartenait aux deux avocats ayant introduit la première requête de s’informer sur les textes pertinents, notamment sur l’article 19 du statut de la Cour de justice, afin de prendre connaissance des modalités de représentation devant les juridictions communautaires.
40 Partant, il ressort de cette analyse que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le Tribunal aurait violé le droit communautaire en écartant le caractère excusable de leur erreur.
41 En outre, ainsi que le relève à juste titre la Commission, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il n’existe à la charge des institutions communautaires ni une obligation générale d’informer les destinataires de leurs actes des voies de recours disponibles ni une obligation d’indiquer les délais applicables dans lesquels celles-ci peuvent être exercées (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mars 1999, Guérin automobiles/Commission, C-153/98 P, Rec. p. I-1441, point 15).
42 Il s’ensuit que le second moyen doit également être rejeté comme étant manifestement non fondé.
43 Les requérantes ayant succombé en tous leurs moyens, il convient de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
44 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi et Musa Akar sont condamnées aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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