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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 avr. 2008, C-442/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-442/06 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 avril 2008.#Commission des Communautés européennes contre République italienne.#Manquement d’État - Directive 1999/31/CE - Mise en décharge des déchets - Réglementation nationale relative aux décharges existantes - Transposition incorrecte.#Affaire C-442/06. | |
| Date de dépôt : | 26 octobre 2006 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62006CJ0442 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2008:216 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Toader |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
Affaire C-442/06
Commission des Communautés européennes
contre
République italienne
«Manquement d’État — Directive 1999/31/CE — Mise en décharge des déchets — Réglementation nationale relative aux décharges existantes — Transposition incorrecte»
Sommaire de l’arrêt
1. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Mise en demeure
(Art. 226 CE)
2. Recours en manquement — Droit d’action de la Commission — Exercice ne dépendant pas de l’existence d’un intérêt spécifique à agir
(Art. 226 CE)
3. États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de la mise en oeuvre tardive d’une directive — Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
4. Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31
(Art. 226 CE; directive du Conseil 1999/31, art. 2 à 13)
5. Recours en manquement — Délai imparti à l’État membre dans l’avis motivé — Cessation postérieure du manquement — Intérêt à la poursuite de l’action
(Art. 226 CE)
6. Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31
(Art. 226 CE; directive du Conseil 1999/31, art. 14, d), i))
1. La régularité de la procédure précontentieuse prévue à l’article 226 CE constitue une garantie essentielle voulue par le traité, non seulement pour la protection des droits de l’État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini. Il résulte de cette finalité que la lettre de mise en demeure a pour but, d’une part, de circonscrire l’objet du litige et d’indiquer à l’État membre, qui est invité à présenter ses observations, les éléments nécessaires à la préparation de sa défense et, d’autre part, de permettre à celui-ci de se mettre en règle avant que la Cour ne soit saisie. Dès lors, la Commission, lorsqu’elle envoie à un État membre une lettre de mise en demeure complémentaire, en fixant à cet État un nouveau délai pour présenter ses observations, avant de lui adresser un avis motivé fondé sur les mêmes griefs que ceux figurant dans cette lettre de mise en demeure complémentaire, ne porte pas atteinte aux droits de la défense, ledit État membre ayant été mis en mesure de préparer sa défense avant de recevoir l’avis motivé.
(cf. points 22-23)
2. Un État membre qui n’a pas transposé, dans le délai prescrit, une directive communautaire et à l’encontre duquel est engagé un recours en manquement ayant pour objet non pas cette carence, mais le non-respect d’une obligation découlant de cette directive, ne saurait invoquer le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour la transposition de ladite directive pour s’opposer à la recevabilité du recours, en arguant une absence d’intérêt à agir de la Commission.
(cf. points 30-31)
3. Un État membre ne saurait exciper de la mise en oeuvre tardive d’une directive, de sa part, pour justifier l’inobservation ou le retard dans l’exécution d’autres obligations imposées par cette même directive. En effet, lorsqu’une directive édicte des obligations non équivoques à la charge des autorités nationales compétentes, les États membres n’ayant pas transposé cette directive ne peuvent se considérer dispensés du respect de ces obligations après l’expiration du délai de transposition et ne peuvent exclure, par une disposition transitoire, l’application des dispositions de la même directive. Le fait d’admettre une telle faculté de l’État aboutirait à permettre le report pour celui-ci du délai de transposition.
(cf. point 33)
4. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, un État membre qui adopte et maintient en vigueur une réglementation nationale qui ne prévoit pas l’application des articles 2 à 13 de cette directive, qui concernent les nouvelles décharges, aux décharges autorisées postérieurement à la date d’expiration du délai de transposition de cette directive et antérieurement à celle de l’entrée en vigueur de ladite réglementation.
(cf. points 34-35, 51 et disp.)
5. L’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Même dans le cas où le manquement a été éliminé postérieurement à l’expiration de ce délai, la poursuite de l’action conserve un intérêt, consistant notamment à établir la base d’une responsabilité qu’un État membre peut encourir en conséquence de son manquement à l’égard, notamment, de ceux qui tirent des droits dudit manquement.
(cf. point 42)
6. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/31, concernant la mise en décharge des déchets, un État membre qui édicte des dispositions transitoires relatives au traitement des déchets dangereux qui ne s’appliquent qu’aux décharges nouvelles et qui ne prévoit aucune règle transitoire pour le traitement de ces déchets dans les décharges existantes.
En effet, en procédant de la sorte, il n’assure pas la transposition de l’article 14, sous d), i), de ladite directive, qui prévoit, indépendamment de la durée de la procédure d’aménagement des décharges existantes qui doit s’achever le 16 juillet 2009, un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de transposition de la directive, soit à partir du 16 juillet 2002, pour l’application des dispositions transitoires des articles 4, 5, 11 et de l’annexe II de la directive aux décharges existantes pour déchets dangereux.
(cf. points 46-47, 51 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
10 avril 2008 (*)
«Manquement d’État – Directive 1999/31/CE – Mise en décharge des déchets – Réglementation nationale relative aux décharges existantes – Transposition incorrecte»
Dans l’affaire C-442/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 octobre 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme D. Recchia et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, J. Makarczyk et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur le décret législatif n° 36, du 13 janvier 2003 (supplément ordinaire à la GURI n° 40, du 12 mars 2003), tel que modifié par le décret-loi n° 203, du 30 septembre 2005 (GURI n° 230, du 3 octobre 2005, p. 4, ci-après le «décret législatif n° 36/2003»), qui transpose dans le droit national les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 14 de cette directive.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 Selon son article 1er, la directive 1999/31 a pour objet de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement.
3 L’article 2 contient la liste des définitions auxquelles se réfère cette directive. Il mentionne notamment les notions de déchets et de décharges, ces dernières étant entendues comme les sites d’élimination des déchets par dépôt sur ou dans la terre. À son article 3, la directive 1999/31 définit son champ d’application en énonçant qu’elle concerne, en principe, toutes les décharges, telles qu’indiquées à son article 2.
4 À ses articles 4 et 6, la directive 1999/31 répartit les décharges en trois catégories, à savoir les décharges pour déchets dangereux, les décharges pour déchets non dangereux ainsi que les décharges pour déchets inertes, et elle indique quels sont les déchets pouvant être admis dans ces trois catégories de décharges.
5 En ce qui concerne les déchets et les traitements non admis dans les décharges, cette directive prévoit, à son article 5, paragraphe 1, que «[l]es États membres définissent une stratégie nationale afin de mettre en œuvre la réduction des déchets biodégradables mis en décharge, au plus tard deux ans après la date [de transposition de ladite directive], et notifient cette stratégie à la Commission», et elle fixe à cet article 5, paragraphe 2, des délais pour la mise en œuvre de cette réduction des déchets.
6 L’article 10 de la directive 1999/31 établit des règles concernant les coûts de la mise en décharge des déchets. L’article 11 et l’annexe II de cette directive posent les règles relatives aux procédures d’admission des déchets dans les décharges, l’article 12 et l’annexe III de ladite directive fixent celles relatives aux procédures de contrôle et de surveillance des opérations accomplies à l’intérieur des décharges et l’article 13 de cette même directive concerne la procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation.
7 La directive 1999/31 prévoit, à ses articles 7 à 9, la procédure d’autorisation des nouvelles décharges. Elle soumet également les décharges existantes à des mesures particulières. À cet égard, l’article 14 de cette directive dispose:
«Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.
a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.
b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.
c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.
d) i) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, les articles 4, 5, et 11 ainsi que l’annexe II s’appliquent aux décharges pour déchets dangereux.
ii) Dans les trois ans suivant la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’article 6 s’applique aux décharges pour déchets dangereux.»
8 L’article 18 de la directive 1999/31 fixe le délai de transposition de celle-ci dans les termes suivants:
«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
[…]»
9 Cette directive est entrée en vigueur le 16 juillet 1999. Le délai de transposition prévu à l’article 18 de celle-ci a expiré le 16 juillet 2001.
10 Le 19 décembre 2002, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2003/33/CE, établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31 (JO 2003, L 11, p. 27).
La réglementation nationale
11 Le décret législatif n° 36/2003 transpose, en droit italien, l’intégralité des dispositions de la directive 1999/31.
12 Il prévoit notamment, à son article 5, que les régions doivent élaborer et approuver, dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur, un programme de réduction des déchets biodégradables présents dans les décharges. Il fixe également les échéances devant être respectées en vue d’une réduction graduelle de ces déchets dans les décharges. L’article 6 du décret législatif n° 36/2003 transpose la disposition de la directive 1999/31 concernant les déchets non admis dans les décharges, tandis que l’article 11 de celui-ci fixe les règles de procédure relatives à l’admission des déchets dans ces dernières.
13 L’article 17 de ce décret législatif, intitulé «Dispositions transitoires et finales», qui fixe les règles relatives au traitement des décharges existantes, prévoit:
«1. Les décharges déjà autorisées à la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à recevoir, jusqu’au 31 décembre 2006, les déchets pour lesquels elles ont été agréées.
2. Dans le respect des conditions et des limites d’acceptabilité prévues par la décision du comité interministériel du 27 juillet 1984, publiée au supplément ordinaire à la [GURI] n° 253, du 13 septembre 1984, […] l’élimination dans les nouvelles décharges est autorisée jusqu’au 31 décembre 2006 en ce qui concerne:
a) dans les décharges pour déchets inertes, les déchets précédemment envoyés dans les décharges de deuxième catégorie, type A;
b) dans les décharges pour déchets non dangereux, les déchets précédemment envoyés dans les décharges de première et de deuxième catégorie, type B;
c) dans les décharges pour déchets dangereux, les déchets précédemment envoyés dans les décharges de deuxième catégorie, type C, et de troisième catégorie.
3. Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 1 ou l’exploitant de la décharge, mandaté par lui, présente à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site en fonction des critères visés dans le présent décret, y compris les garanties financières visées à l’article 14.
4. Par un acte motivé, l’autorité compétente approuve le plan visé au paragraphe 3, autorise la poursuite de l’activité de la décharge et fixe les travaux de mise en conformité, les modalités d’exécution et le délai final pour l’achèvement de ceux ci, ce délai ne pouvant en aucun cas être postérieur au 16 juillet 2009. […]
5. En cas de rejet du plan visé au paragraphe 3, l’autorité compétente indique les modalités et délais de fermeture de la décharge, conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous c).
[…]»
14 La décision du comité interministériel du 27 juillet 1984, à laquelle renvoie l’article 17, paragraphe 2, du décret législatif n° 36/2003, prévoit le classement des décharges en trois catégories. Les décharges de deuxième catégorie, type C, et celles de troisième catégorie, auxquelles se réfère ledit article 17, paragraphe 2, sous c), sont celles qui sont destinées à recevoir des déchets toxiques et dangereux (points 4.2.3.3 et 4.2.4 de ladite décision).
La procédure précontentieuse
15 À la suite d’une plainte faisant état d’une transposition incorrecte de la directive 1999/31 par le décret législatif n° 36/2003, la Commission a envoyé à la République italienne, le 17 octobre 2003, une lettre de mise en demeure dans laquelle elle a fait valoir que ce décret législatif n’était pas conforme aux articles 2, 5, 6, 10, 13 et 14 de cette directive. Dans la partie introductive de cette lettre, la Commission a souligné que les observations figurant dans cette dernière «[ne préjugeaient pas du] fait que des questions ultérieures [pourraient] éventuellement être portées à l’attention des autorités italiennes».
16 La République italienne a répondu à cette lettre par deux notes séparées, datées respectivement des 12 décembre 2003 et 28 janvier 2004.
17 Le 9 juillet 2004, la Commission a adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure complémentaire, dans laquelle elle a exprimé des doutes sur le caractère correct de la transposition non seulement des articles de la directive 1999/31 visés dans la lettre de mise en demeure initiale, mais également des articles 3, 4, 7 à 9, 11 et 12 de la même directive. Elle a, en outre, invité la République italienne à fournir des informations sur le nombre exact de décharges auxquelles n’étaient pas applicables les dispositions de ladite directive relatives aux nouvelles décharges ainsi qu’à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de mise en demeure complémentaire.
18 La Commission, ne s’estimant pas satisfaite des éclaircissements fournis par la République italienne, a adressé à cette dernière, le 19 décembre 2005, un avis motivé. Dans ce dernier, elle a retiré certains des griefs formulés dans la lettre de mise en demeure initiale et a confirmé ceux tirés de la non-conformité à la directive 1999/31 des dispositions nationales relatives aux décharges existantes. Elle a enjoint également à la République italienne de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
19 N’étant pas convaincue par les arguments avancés par la République italienne en réponse audit avis motivé dans sa note du 28 février 2006, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Sur l’exception d’irrecevabilité, tirée de l’irrégularité de la procédure précontentieuse
20 La République italienne invoque un vice affectant la procédure précontentieuse, lequel entraînerait l’irrecevabilité du recours de la Commission. Elle relève que cette institution a modifié les griefs invoqués. En effet, alors que dans la lettre de mise en demeure initiale, en ce qui concerne le traitement des décharges existantes, la Commission avait fait état de la non-conformité à l’article 14 de la directive 1999/31 du décret législatif n° 36/2003, elle a invoqué, dans la lettre de mise en demeure complémentaire, la violation des articles 2 à 14 de cette même directive. Cet État membre souligne également que, déjà dans la lettre de mise en demeure initiale, la Commission avait inséré une mention selon laquelle des «doutes nouveaux» pouvaient apparaître ultérieurement quant à la conformité à la directive 1999/31 de la législation nationale transposant cette dernière.
L’insertion de cette mention permettrait à la Commission de modifier les griefs invoqués à l’encontre d’un État membre, selon ses exigences et sans qu’elle soit tenue d’entamer une nouvelle procédure en manquement. Par ailleurs, l’extension de la mise en demeure complémentaire à de nouveaux griefs comporterait une violation du devoir de coopération loyale visé à l’article 10 CE.
21 La Commission conteste l’existence d’une telle violation, étant donné que la lettre de mise en demeure complémentaire envoyée à la République italienne avait pour but d’ajouter de nouveaux griefs ou de modifier ceux qui étaient déjà invoqués. Pour spécifier ce qui a été exposé dans une lettre de mise en demeure et pour compléter l’analyse de la réponse des autorités nationales, la Commission adresserait à l’État membre concerné un avis motivé. En revanche, conformément à l’article 226 CE, pour étendre les griefs invoqués, la Commission enverrait audit État une lettre de mise en demeure complémentaire sur laquelle il aurait la possibilité de présenter ses arguments.
22 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la régularité de la procédure précontentieuse constitue une garantie essentielle voulue par le traité CE, non seulement pour la protection des droits de l’État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini. Il résulte de cette finalité que la lettre de mise en demeure a pour but, d’une part, de circonscrire l’objet du litige et d’indiquer à l’État membre, qui est invité à présenter ses observations, les éléments nécessaires à la préparation de sa défense et, d’autre part, de permettre à celui-ci de se mettre en règle avant que la Cour ne soit saisie (arrêts du 13 décembre 2001, Commission/France, C-1/00, Rec. p. I-9989, point 54, et du 5 novembre 2002, Commission/Allemagne, C 476/98, Rec. p. I-9855, points 46 et 47).
23 La Commission a envoyé à la République italienne une lettre de mise en demeure complémentaire, en fixant à cet État membre un nouveau délai pour présenter ses observations, avant de lui adresser un avis motivé fondé sur les mêmes griefs que ceux figurant dans cette lettre de mise en demeure complémentaire. Dès lors, la Commission n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, la République italienne ayant été mise en mesure de préparer sa défense avant de recevoir l’avis motivé.
24 Par conséquent, cette exception d’irrecevabilité soulevée par la République italienne doit être écartée.
Sur le premier grief, tiré de la violation des articles 2 à 14 de la directive 1999/31 découlant du retard apporté dans la transposition de cette dernière
Argumentation des parties
25 La Commission fait valoir que, en raison de la transposition tardive de la directive 1999/31, qui n’est intervenue que le 27 mars 2003 avec l’entrée en vigueur du décret législatif n° 36/2003, alors que cette transposition aurait dû avoir lieu avant le 16 juillet 2001, le traitement appliqué, en droit italien, aux décharges autorisées entre le 16 juillet 2001 et le 27 mars 2003 a été celui réservé aux décharges existantes et non celui, plus rigoureux, prévu pour les décharges nouvelles.
La République italienne aurait donc violé, en ce qui concerne ces décharges, les articles 2 à 14 de cette directive, dans la mesure où ces articles n’auraient pas été appliqués à l’ensemble desdites décharges, lesquelles auraient dû, au contraire, être considérées comme nouvelles. Les autorités italiennes auraient ainsi délibérément choisi de violer les dispositions communautaires concernées, car, même en transposant tardivement ladite directive, elles auraient pu et auraient dû soumettre ces mêmes décharges au traitement réservé par cette même directive aux décharges nouvelles.
26 La Commission ajoute que le fait, invoqué pendant la procédure administrative, que la République italienne a préféré attendre, de manière unilatérale, l’adoption de la décision 2003/33 ne justifie pas le retard apporté à la transposition de la directive 1999/31. En effet, cette transposition ne dépendrait en aucune manière de l’existence d’un tel acte, dès lors que, conformément à cette même directive, les États membres devaient utiliser des critères nationaux conformes aux prescriptions de l’annexe II de cette dernière.
27 La République italienne soulève, en premier lieu, une exception d’irrecevabilité de ce grief, en affirmant que la Commission ne peut saisir la Cour sur la base d’un retard apporté à la transposition de la directive 1999/31 alors que le décret législatif de transposition a été adopté avant l’ouverture de la procédure précontentieuse et que ce retard constitue un fait auquel il est impossible de remédier.
28 Cet État membre fait valoir, en second lieu, que ledit retard a entraîné la nécessité de soumettre, pour des raisons exclusivement techniques et administratives, les décharges autorisées entre la date d’expiration du délai de transposition de la directive 1999/31 et celle de l’entrée en vigueur du décret législatif n° 36/2003 aux obligations fixées par cette directive en ce qui concerne les décharges existantes. En effet, il aurait été nécessaire de prévoir, pour ces décharges, qui contenaient déjà une certaine quantité de déchets, une période transitoire durant laquelle les titulaires d’autorisations d’exploitation auraient dû procéder à l’aménagement de celles-ci. Ce régime transitoire répondrait, en outre, à la nécessité de ne pas créer une situation d’inégalité pour les opérateurs économiques bénéficiant déjà de telles autorisations à la date d’entrée en vigueur dudit décret législatif. Le régime considéré aurait été, en tout état de cause, extrêmement contraignant et aurait prévu un délai impératif pour la présentation d’un plan d’aménagement des sites plus court que celui fixé par la directive 1999/31.
Appréciation de la Cour
29 En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité, soulevée par la République italienne, tirée de l’absence d’intérêt qu’il y aurait à constater le retard apporté à la transposition de la directive 1999/31, il convient de relever que les conclusions du présent recours, notamment en tant qu’elles reposent sur le premier grief de celui-ci, visent à faire constater non pas un tel retard, mais la non-conformité à cette directive des dispositions transitoires du décret législatif n° 36/2003 en ce qui concerne le traitement des décharges ouvertes pendant la période allant de la date d’expiration du délai de transposition de ladite directive à celle de l’entrée en vigueur de ce décret législatif.
30 Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, un État membre qui n’a pas transposé, dans le délai prescrit, une directive communautaire et à l’encontre duquel est engagé un recours en manquement ayant pour objet non pas cette carence, mais le non-respect d’une obligation découlant de cette directive, ne saurait invoquer le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour la transposition de ladite directive pour s’opposer à la recevabilité du recours et, partant, à ce que la Cour examine la demande visant à constater ledit manquement (arrêt du 11 août 1995, Commission/Allemagne, C-431/92, Rec. p. I-2189, point 23).
31 Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité du premier grief du recours, tirée d’une absence d’intérêt à agir de la Commission, doit être écartée.
32 S’agissant du bien-fondé de ce grief, il importe de constater que, ainsi qu’il a été relevé à juste titre par la Commission et qu’il n’est pas contesté par la République italienne, le décret législatif n° 36/2003 ne prévoit pas l’application aux décharges autorisées entre la date d’expiration du délai de transposition de la directive 1999/31 et celle de l’entrée en vigueur de ce décret législatif des dispositions relatives aux décharges nouvelles, à savoir, notamment, les articles 2 à 13 de ladite directive. Il prévoit, en revanche, l’application à ces décharges du traitement réservé aux décharges existantes, en les soumettant à la procédure d’aménagement prévue à son article 17.
33 Or, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de la mise en œuvre tardive d’une directive, de sa part, pour justifier l’inobservation ou le retard dans l’exécution d’autres obligations imposées par cette même directive (voir arrêts du 13 avril 2000, Commission/Espagne, C-274/98, Rec. p. I-2823, point 22, et du 8 novembre 2001, Commission/Italie, C-127/99, Rec. p. I-8305, point 45). En effet, lorsqu’une directive, telle que celle qui est concernée en l’espèce, édicte des obligations non équivoques à la charge des autorités nationales compétentes, les États membres n’ayant pas transposé cette directive ne peuvent se considérer dispensés du respect de ces obligations après l’expiration du délai de transposition et ne peuvent exclure, par une disposition transitoire, l’application des dispositions de ladite directive. Le fait d’admettre une telle faculté de l’État aboutirait à permettre le report pour celui-ci du délai de transposition (voir, en ce sens, arrêt du 9 août 1994, Bund Naturschutz in Bayern e.a., C-396/92, Rec. p. I-3717, point 19).
34 Il s’ensuit que la République italienne aurait dû appliquer aux décharges autorisées entre le 16 juillet 2001 et le 27 mars 2003 les dispositions de la directive 1999/31 relatives aux décharges nouvelles, contenues dans les articles 2 à 13 de celle-ci.
Partant, en adoptant et en maintenant en vigueur le décret législatif n° 36/2003 qui exclut une telle application, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces articles.
35 En outre, en appliquant le régime prévu à l’article 14 de la directive 1999/31 relatif aux décharges existantes à des décharges nouvelles, elle a également manqué aux obligations découlant de cet article.
36 Par ailleurs, les raisons invoquées par cet État membre pour justifier le retard apporté à la transposition et à l’application de la directive 1999/31, lesquelles sont tirées de la nécessité d’attendre l’adoption de la décision 2003/33, ne sont pas fondées. En effet, cette décision a pour but de préciser les règles relatives aux critères et aux procédures d’admission des déchets dans les décharges. Or, ces règles sont énoncées dans cette directive et leur application n’est pas subordonnée à l’adoption d’une telle décision en vertu de l’article 16 de ladite directive.
37 Dès lors, le premier grief invoqué par la Commission au soutien de son recours doit être considéré comme fondé.
Sur le second grief, tiré de la violation de l’article 14, sous d), i), de la directive 1999/31
Argumentation des parties
38 Par son second grief, la Commission relève que l’article 14, sous d), i), de la directive 1999/31, fixant des règles transitoires relatives aux décharges pour déchets dangereux, prévoit que les articles 4, 5 et 11 ainsi que l’annexe II de celle-ci s’appliquent, à partir du 16 juillet 2002, aux décharges existantes, alors que le décret législatif n° 36/2003 ne prévoit aucunement l’application de ces dispositions aux mêmes décharges, se limitant, au contraire, à prévoir, à son article 17, paragraphe 2, sous c), des règles transitoires uniquement pour les décharges nouvelles. Cette dernière disposition serait donc en conflit non seulement avec l’article 14, sous d), i), de cette directive, mais également avec les dispositions devant être appliquées aux décharges existantes, à savoir, notamment, les articles 4, 5, et 11 ainsi que l’annexe II de ladite directive. En outre, la législation italienne applicable à ces dernières décharges avant l’entrée en vigueur de cette même directive ne serait pas non plus conforme à celles-ci.
39 La République italienne fait observer que l’éventuelle constatation du manquement résultant de ce grief ne lui permettra pas de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 1999/31, dès lors que l’arrêt de la Cour interviendra après l’expiration du délai fixé, en ce qui concerne le régime transitoire propre aux décharges pour déchets dangereux, au 31 décembre 2006.
40 Cet État membre souligne, en ce qui concerne le bien-fondé de ce second grief, que l’article 17 du décret législatif n° 36/2003 transpose correctement l’article 14, sous d), i), de la directive 1999/31, dans la mesure où il prévoit l’application des articles 4, 5 et 11 de celle-ci aux décharges existantes. En effet, en vertu des paragraphes 3 à 5 dudit article 17, les exploitants de ces décharges auraient dû présenter, au plus tard le 27 septembre 2003, un plan d’aménagement des sites à l’autorité compétente.
Celle-ci devrait approuver ce plan à la lumière des conditions fixées par les dispositions transposant cette directive, relatives à la classification des décharges et aux conditions permettant la poursuite de l’activité de ces dernières, avant le 16 juillet 2009, délai fixé par ladite directive pour compléter l’aménagement des décharges existantes.
41 En outre, l’article 17, paragraphe 2, sous c), du décret législatif n° 36/2003, invoqué par la Commission, édicterait une disposition transitoire selon laquelle les déchets dangereux destinés, selon la réglementation antérieure à ce décret législatif, aux décharges pour déchets dangereux et toxiques peuvent être admis dans de telles décharges jusqu’au 31 décembre 2006. Or, selon la République italienne, cette réglementation, notamment le décret ministériel n° 141, du 11 mars 1998 (GURI n° 108, du 12 mai 1998, p. 22), même si elle ne transposait pas les dispositions de la directive 1999/31, prévoyait des interdictions et des procédures spécifiques pour l’admission de ces déchets dans lesdites décharges, conformément aux règles prévues par cette directive.
Appréciation de la Cour
42 Sur la fin de non-recevoir opposée par la République italienne, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Ainsi, même dans le cas où le manquement a été éliminé postérieurement à l’expiration de ce délai, la poursuite de l’action conserve un intérêt, consistant notamment à établir la base d’une responsabilité qu’un État membre peut encourir en conséquence de son manquement à l’égard, notamment, de ceux qui tirent des droits dudit manquement (voir, en ce sens, arrêts du 18 mars 1992, Commission/Grèce, C-29/90, Rec. p. I-1971, point 12, et du 14 avril 2005, Commission/Luxembourg, C-519/03, Rec. p. I-3067, points 18 et 19).
43 En l’espèce, il importe de constater que l’article 17, paragraphe 2, sous c), du décret législatif n° 36/2003 contient une disposition transitoire relative aux décharges pour déchets dangereux qui, ainsi que l’a confirmé la République italienne, était applicable également au terme du délai imparti à cet État membre pour se conformer à l’avis motivé qui lui a été adressé par la Commission.
44 Il convient de souligner, en outre, que, contrairement à ce qu’affirme ledit État membre, le manquement reproché par la Commission est fondé sur la non-conformité au droit communautaire de plusieurs dispositions du droit italien applicables auxdites décharges.
Ces dispositions comprennent non seulement celle qui mentionne les déchets pouvant être admis dans ces décharges, pour lesquelles le décret législatif n° 36/2003 prévoit des modalités de traitement transitoires, mais également les dispositions relatives au traitement des déchets et à la procédure d’admission de ceux-ci dans les décharges.
45 Il s’ensuit que le second grief du recours, portant sur la violation de l’article 14, sous d), i), de la directive 1999/31, est recevable.
46 Sur le bien-fondé de ce second grief, il y a lieu de rappeler que l’article 14, sous d), i), de cette directive prévoit que les articles 4, 5 et 11 ainsi que l’annexe II de celle-ci s’appliquent aux décharges pour déchets dangereux existantes dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration du délai de transposition de ladite directive, soit à partir du 16 juillet 2002. Cette disposition prévoit ainsi, indépendamment de la durée de la procédure d’aménagement des décharges existantes qui doit s’achever le 16 juillet 2009, un délai bref pour l’application desdites dispositions à ces décharges.
47 En revanche, ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre, l’article 17, paragraphe 2, sous c), du décret législatif n° 36/2003, qui édicte notamment les dispositions transitoires relatives au traitement des déchets dangereux, ne s’applique qu’aux décharges nouvelles et ne prévoit aucune règle transitoire pour le traitement de ces déchets dans les décharges existantes.
48 Contrairement à ce qu’affirme la République italienne, l’article 17, paragraphes 3 à 5, du décret législatif n° 36/2003 ne prévoit pas non plus l’application à ces décharges, à compter du 16 juillet 2002, des articles 4, 5 et 11 ainsi que de l’annexe II de la directive 1999/31. En effet, cette disposition du droit national n’établit qu’une procédure d’aménagement qui s’applique à toutes les décharges, indépendamment de la catégorie à laquelle elles appartiennent. Selon ladite disposition, le titulaire de l’autorisation d’exploitation d’une décharge doit présenter, dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret législatif, un plan d’aménagement du site à l’autorité compétente. Cette dernière autorise la poursuite de l’activité de la décharge et fixe les travaux de mise en conformité, les modalités d’exécution et le délai d’achèvement de la procédure.
L’aménagement de la décharge doit être achevé avant le 16 juillet 2009.
49 En outre, au cours de cette période de transition permettant l’aménagement des décharges existantes, les règles du droit national, antérieures au décret législatif n° 36/2003, qui étaient relatives à la procédure d’élimination des déchets dangereux, même si elles fixaient des dispositions spécifiques pour l’admission dans les décharges de ces déchets, n’assuraient pas la pleine application des articles 4, 5 et 11 de la directive 1999/31 aux décharges recevant ces déchets. La République italienne a en effet admis, dans son mémoire en défense, que cette réglementation interne n’avait pas le même contenu que celui des dispositions pertinentes de ladite directive.
50 Il résulte de ces considérations que le second grief invoqué par la Commission doit également être considéré comme fondé.
51 Il convient en conséquence de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur le décret législatif n° 36/2003 qui transpose dans le droit national les dispositions de la directive 1999/31,
– en tant que ce décret législatif ne prévoit pas l’application des articles 2 à 13 de la directive 1999/31 aux décharges autorisées postérieurement à la date d’expiration du délai de transposition de cette directive et antérieurement à celle de l’entrée en vigueur dudit décret législatif et
– en tant qu’il n’assure pas la transposition de l’article 14, sous d), i), de ladite directive,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 14 de la directive 1999/31.
Sur les dépens
52 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En adoptant et en maintenant en vigueur le décret législatif n° 36, du 13 janvier 2003, tel que modifié, qui transpose dans le droit national les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets,
– en tant que ce décret législatif ne prévoit pas l’application des articles 2 à 13 de la directive 1999/31 aux décharges autorisées postérieurement à la date d’expiration du délai de transposition de cette directive et antérieurement à celle de l’entrée en vigueur dudit décret législatif et
– en tant qu’il n’assure pas la transposition de l’article 14, sous d), i), de ladite directive,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 14 de la directive 1999/31.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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