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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 janv. 2008, C-464/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-464/07 |
| Ordonnance du président de la Cour du 25 janvier 2008.#Provincia di Ascoli Piceno et Comune di Monte Urano contre Apache Footwear Ltd et autres.#Pourvoi - Intervention - Intérêt à la solution du litige.#Affaire C-464/07 P(I). | |
| Date de dépôt : | 11 octobre 2007 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande en intervention, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62007CO0464 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2008:49 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Skouris |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL, INDIV |
Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
25 janvier 2008 (*)
«Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige»
Dans l’affaire C-464/07 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, introduit le 4 octobre 2007,
Provincia di Ascoli Piceno,
Comune di Monte Urano,
représentés par Me G. Celona, avvocato,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Apache Footwear Ltd, établie à Pingsha (Chine),
Apache II Footwear Ltd (Qingxin), établie à Taiping Zhen (Chine), représentée par Mes O. Prost et S. Ballschmiede, avocats,
parties demanderesses en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Poiares Maduro, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, la Provincia di Ascoli Piceno et le Comune di Monte Urano demandent l’annulation de l’ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 septembre 2007, Apache Footwear et Apache II Footwear/Conseil (T-1/07, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), portant rejet de leur demande d’intervention au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne dans ladite affaire T-1/07, qui concerne une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 275, p. 1). Cette ordonnance leur a été notifiée le 14 septembre 2007.
2 Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 novembre 2007, le Conseil a déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le présent pourvoi. Par acte parvenu au greffe de la Cour le 12 novembre 2007, Apache Footwear Ltd et Apache II Footwear Ltd (Qingxin) ont présenté leurs observations sur ce pourvoi.
3 En vertu de l’article 57, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, il est statué sur ledit pourvoi selon la procédure prévue à l’article 39 de ce statut.
Sur le pourvoi
4 Par leur pourvoi, les requérants soutiennent en substance que l’ordonnance attaquée est fondée sur une interprétation erronée de la condition relative à l’intérêt à laquelle l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice soumet le droit d’intervention des personnes autres que les États membres et les institutions communautaires. Selon cette disposition, le droit d’intervention à un litige soumis à la Cour n’est ouvert aux personnes physiques ou morales visées que si elles justifient d’un intérêt à la solution de ce litige et pour autant que celui-ci ne rentre pas dans les exceptions énoncées à la même disposition.
5 Selon une jurisprudence constante, la notion d’«intérêt à la solution d’un litige» au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre d’un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes [ordonnance du président de la Cour du 6 avril 2006, An Post, C-130/06 P(I), non publiée au Recueil, point 8]. À cet égard, il convient notamment de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C-151/97 P(I) et C-157/97 P(I), Rec. p. I-3491, point 53].
6 Il ressort du point 13 de l’ordonnance attaquée que, à l’appui de leur demande d’intervention, les requérants se sont limités à faire valoir qu’ils sont des entités publiques dont l’objectif consiste à veiller au bien-être de leurs administrés, à éviter l’augmentation du niveau d’imposition ainsi qu’à protéger ces administrés contre le chômage et la pauvreté.
7 Au vu de la généralité des éléments ainsi invoqués, c’est à juste titre, eu égard à la jurisprudence susmentionnée, que le juge de première instance a constaté au point 13 de cette ordonnance que ces éléments ne sauraient suffire pour établir, dans le chef des requérants, l’existence d’un intérêt direct à la solution du litige relatif à la demande d’annulation du règlement n° 1472/2006 introduite par Apache Footwear Ltd et Apache II Footwear Ltd (Qingxin).
8 Les requérants relèvent cependant que, de l’avis du juge de première instance tel qu’il résulte du point 15 de ladite ordonnance, afin d’établir l’existence d’un tel intérêt dans les circonstances de l’espèce, ils auraient dû démontrer que la structure économique et sociale de leurs territoires respectifs dépend essentiellement des activités de fabrication de chaussures, que concerne ledit règlement. Ils soutiennent que tel est effectivement le cas et que la situation économique d’une région est une donnée relevant de la géographie économique, qui est connue ou susceptible d’être connue de tous et qu’il ne serait dès lors pas nécessaire de prouver. En toute hypothèse, les requérants auraient produit devant le juge de première instance la «carte des districts italiens de fabrication», qui constitue l’annexe 5 du présent pourvoi. Enfin, ils produisent certains éléments de preuve nouveaux relatifs à l’importance des activités dans le secteur de la fabrication de chaussures au regard de la situation économique et sociale de leurs territoires respectifs, et consistant en des données chiffrées au sujet des entreprises actives dans ce secteur établies sur ces territoires ainsi que des personnes employées par lesdites entreprises.
9 Il convient toutefois de relever, en premier lieu, qu’il incombe en principe à la personne qui allègue des faits au soutien d’une demande d’apporter la preuve de leur réalité (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2001, Brunnhofer, C-381/99, Rec. p. I-4961, point 52) et que, s’il est dérogé à cette règle lorsque l’allégation porte sur des faits notoires, la constatation du caractère notoire ou non des faits concernés appartient à la juridiction de première instance et constitue une appréciation de nature factuelle qui, sauf cas de dénaturation, échappe au contrôle exercé dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, points 39 et 45 ainsi que jurisprudence citée).
10 En constatant que les requérants n’avaient pas démontré que les activités de fabrication de chaussures présentent une importance essentielle pour la structure économique et sociale de leurs territoires respectifs, le juge de première instance a implicitement jugé que la situation économique de ces régions ne constitue pas un fait notoire. Or, cette constatation n’est pas, en tant que telle, susceptible de pourvoi.
11 En deuxième lieu, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal, ou le cas échéant son président ou le juge qui le remplace, est dès lors seul compétent pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces éléments ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour, ou le cas échéant du président de celle-ci, dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, point 49).
12 En troisième lieu, il convient d’écarter les nouveaux éléments de preuve présentés par les requérants dans le cadre du présent pourvoi. En effet, ainsi qu’il vient d’être rappelé, le pourvoi est limité aux questions de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits, conformément aux articles 225, paragraphe 1, second alinéa, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, de sorte que de nouveaux éléments de preuve sont irrecevables au stade d’un pourvoi (voir en ce sens, notamment, arrêt du 14 septembre 1995, Henrichs/Commission, C-396/93 P, Rec. p. I-2611, point 14).
13 Il y a dès lors lieu de considérer que le moyen est irrecevable en tant qu’il soutient que l’intérêt des requérants à la solution du litige pendant devant le Tribunal résulte d’un fait notoire et que ce fait résulte d’un document produit devant le juge de première instance ainsi qu’en tant qu’il s’appuie sur des éléments de preuve nouveaux.
14 Les requérants font également valoir qu’ils constituent des entités territoriales indépendantes de droit public italien qui font partie des entités constituant la République italienne au même titre que l’État et qui disposent de pouvoirs discrétionnaires en matière économique et sociale, décidant, dans ces domaines, si et à quel moment elles doivent intervenir. Partant, sans nécessairement bénéficier du même traitement qu’un État membre, lesdites entités devraient néanmoins être autorisées, en vertu de l’article 40 du statut de la Cour de justice, à intervenir aux litiges soumis à la Cour dès lors que cette intervention est motivée par un intérêt public, mais sans avoir à démontrer que cet intérêt est suffisamment important.
15 Il suffit de constater, à cet égard, que la notion d’État membre au sens des dispositions institutionnelles portant sur les recours juridictionnels ne saurait être étendue, fût-ce partiellement en reconnaissant à des entités infra-étatiques certaines prérogatives attribuées aux États membres, sans porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par le traité CE (voir ordonnance du 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C-180/97, Rec. p. I-5245, point 6, et arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C-417/04 P, Rec. p. I-3881, point 21).
16 Enfin, en ce qui concerne l’argument qui pourrait être tiré du fait que, dans les ordonnances du 6 mars 2003, Ramondín et Ramondín Cápsulas/Commission (C-186/02 P, Rec. p. I-2415) ainsi que Territorio Histórico de Álava/Commission (C-188/02 P, non publiée au Recueil), le président de la Cour a admis la Comunidad Autónoma de La Rioja à intervenir à des litiges relatifs à des demandes d’annulation d’une décision de la Commission des Communautés européennes qualifiant d’aides d’État certaines mesures fiscales, il convient de constater que les circonstances de ces deux affaires diffèrent de celles de la présente espèce.
En effet, par les ordonnances précitées, la Comunidad Autónoma de La Rioja a été admise à intervenir en sa qualité d’entité territoriale limitrophe du Territorio Histórico de Álava qui, en instaurant un régime d’aides aux entreprises, avait incité l’entreprise Ramondín à quitter le territoire de la Comunidad Autónoma de La Rioja pour établir son siège sur son propre territoire.
17 Or, ce cas de figure, dans lequel une entité territoriale publique entend soutenir les conclusions d’une partie contestant la légalité de mesures prises par une autre entité territoriale publique limitrophe, plus particulièrement un régime d’aides visant à créer, sur le territoire de cette dernière entité, des conditions plus favorables pour les entreprises afin d’y attirer celles qui sont établies sur le territoire de la première entité, ne saurait être assimilé à la situation caractérisant la demande d’intervention des requérants, eu égard aux circonstances du litige concerné. En effet, ce litige ne porte pas sur un acte communautaire dont la nature et le contenu opposent directement les intérêts d’une entité territoriale publique à ceux d’une autre entité territoriale publique limitrophe, tel qu’une décision de la Commission déclarant un régime d’aides incompatible avec le droit communautaire. Au contraire, la nature et le contenu d’un acte communautaire tel qu’un règlement communautaire antidumping, qui impose des droits antidumping sur les importations originaires de pays tiers, ne permettent pas de discerner un intérêt direct dans le chef d’une entité territoriale publique fondé sur le seul fait que sont établies sur le territoire de cette entité un certain nombre de personnes qui auraient intérêt au maintien dudit règlement.
18 Dans ces conditions, il ne saurait être constaté que l’ordonnance attaquée est fondée sur une interprétation erronée de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice. Le pourvoi formé contre cette ordonnance doit donc être rejeté.
Sur les dépens
19 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Apache Footwear Ltd et Apache II Footwear Ltd (Qingxin) n’ayant pas conclu à la condamnation de la Provincia di Ascoli Piceno et du Comune di Monte Urano, il n’y a pas lieu de condamner ceux-ci aux dépens. En conséquence, chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Apache Footwear Ltd, Apache II Footwear Ltd (Qingxin), la Provincia di Ascoli Piceno et le Comune di Monte Urano supportent chacun leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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