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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 juin 2010, C-571/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-571/08 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 juin 2010.#Commission européenne contre République italienne.#Manquement d’État - Directive 95/59/CE - Impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés - Article 9, paragraphe 1 - Libre détermination, par les fabricants et importateurs, des prix maximaux de vente au détail de leurs produits - Réglementation nationale imposant un prix minimal de vente au détail des cigarettes - Justification - Protection de la santé publique.#Affaire C-571/08. | |
| Date de dépôt : | 22 décembre 2008 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62008CJ0571 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:367 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Šváby |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, ITA |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
24 juin 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 95/59/CE – Impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés – Article 9, paragraphe 1 – Libre détermination, par les fabricants et importateurs, des prix maximaux de vente au détail de leurs produits – Réglementation nationale imposant un prix minimal de vente au détail des cigarettes – Justification – Protection de la santé publique»
Dans l’affaire C-571/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 décembre 2008,
Commission européenne, représentée par M. W. Mölls et Mme L. Pignataro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée initialement par Mme I. Bruni, puis par Mme G. Palmieri, en qualité d’agents, assistées de M. F. Arena, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en prévoyant un prix minimal pour les cigarettes ainsi qu’un délai de 120 jours pour obtenir l’homologation d’une modification de prix des tabacs manufacturés, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO L 291, p. 40), telle que modifiée par la directive 2002/10/CE du Conseil, du 12 février 2002 (JO L 46, p. 26, ci-après la «directive 95/59»).
2 Par lettre déposée au greffe de la Cour le 23 novembre 2009 et eu égard à l’entrée en vigueur, le 29 juillet 2009, de l’article 35 de la loi n° 88, portant dispositions en vue de l’exécution des obligations résultant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes – loi communautaire 2008 (legge n. 88 – disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2008), du 7 juillet 2009 (supplément ordinaire à la GURI n° 161, du 14 juillet 2009), réduisant de 120 jours à 90 jours le délai pour obtenir l’homologation d’une modification de prix des tabacs manufacturés, la Commission a annoncé qu’elle ne maintenait sa requête qu’en ce qui concerne le premier grief relatif à l’imposition d’un prix minimal de vente au détail des cigarettes et qu’elle se désistait du second grief relatif à la durée nécessaire à l’obtention de l’homologation d’une modification de prix des tabacs manufacturés.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Les deuxième, troisième et septième considérants de la directive 95/59 sont libellés comme suit:
«(2) considérant que l’objectif du traité [CE] est de créer une union économique comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur; que, en ce qui concerne le secteur des tabacs manufacturés, la réalisation de ce but présuppose que l’application, au sein des États membres, des impôts frappant la consommation des produits de ce secteur ne fausse pas les conditions de concurrence et n’entrave pas leur libre circulation dans la Communauté;
(3) considérant que, en ce qui concerne les accises, l’harmonisation des structures doit, en particulier, avoir pour effet que la concurrence des différentes catégories de tabacs manufacturés appartenant à un même groupe ne soit pas faussée par les effets de l’imposition et que, par là-même, l’ouverture des marchés nationaux des États membres soit réalisée;
[…]
(7) considérant que les impératifs de la concurrence impliquent un régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés».
4 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive:
«Sont considérés comme tabacs manufacturés:
a) les cigarettes;
b) les cigares et les cigarillos;
c) le tabac à fumer:
– le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes,
– les autres tabacs à fumer,
tels que définis aux articles 3 à 7.»
5 L’article 8 de la directive 95/59 dispose:
«1. Les cigarettes fabriquées dans la Communauté et celles importées de pays tiers sont soumises dans chaque État membre à une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu’à une accise spécifique calculée par unité de produit.
2. Le taux de l’accise proportionnelle et le montant de l’accise spécifique doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes.
[…]»
6 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive:
«Est considérée comme fabricant la personne physique ou morale établie dans la Communauté, qui transforme le tabac en produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail.
Les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits pour chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la consommation.
La disposition du deuxième alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l’application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu’elles soient compatibles avec la réglementation communautaire.»
7 L’article 16 de ladite directive prévoit:
«1. Le montant de l’accise spécifique sur les cigarettes est établi par référence aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée d’après les données connues au 1er janvier de chaque année, à commencer par le 1er janvier 1978.
2. L’élément spécifique de l’accise ne peut être inférieur à 5 % ni supérieur à 55 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul de l’accise proportionnelle, de l’accise spécifique et de la taxe sur le chiffre d’affaires perçues sur ces cigarettes.
[…]
5. Les États membres peuvent percevoir une accise minimale sur les cigarettes vendues à un prix inférieur au prix de vente au détail des cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée, à condition que cette accise ne dépasse pas le montant de l’accise perçue sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.»
8 Le septième considérant de la directive 2002/10 se lit comme suit:
«Le traité exige que la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté assurent un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les cigarettes et le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes sont tous deux nocifs pour la santé des consommateurs. Le niveau de taxation est un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. Pour cette raison, il est nécessaire de rapprocher progressivement les taux minimaux applicables au tabac à rouler fine coupe du taux minimal applicable aux cigarettes.»
9 La directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316, p. 8), telle que modifiée par la directive 2003/117/CE du Conseil, du 5 décembre 2003 (JO L 333, p. 49), fixe le taux minimal de l’accise globale qui frappe les cigarettes.
La réglementation nationale
10 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 486, de la loi n° 311, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2005) [legge n. 311 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)], du 30 décembre 2004 (supplément ordinaire à la GURI n° 306, du 31 décembre 2004):
«Aux fins de la poursuite d’objectifs d’intérêt public, y compris la protection de la santé publique, des critères et modalités de détermination d’un prix minimal de vente au public des tabacs manufacturés peuvent être établis par voie de directive du ministère de l’Économie et des Finances – administration autonome du monopole d’État, après consultation du ministère de la Santé.»
11 En application de cette disposition et par le décret portant dispositions en matière de fixation du prix minimal de vente au détail des cigarettes (decreto – disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette) du 25 juillet 2005 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n° 177, du 1er août 2005, p. 33, ci-après le «décret»), entré en vigueur le 1er août 2005, le ministre de l’Économie et des Finances a fixé un prix minimal de vente au détail des cigarettes.
12 L’article 1er du décret dispose:
«À compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, il est introduit un prix minimal de vente au détail des cigarettes en dessous duquel leur commercialisation est interdite.»
13 L’article 2 de ce décret énonce:
«Le prix minimal de vente est fixé sous forme de pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail de toutes les cigarettes inscrites au barème et effectivement commercialisées.
La valeur absolue du prix minimal ne peut être supérieure au prix enregistré pour la cigarette la plus vendue, telle que déterminée conformément à l’article 9, deuxième alinéa, de la loi n° 76 du 7 mars 1985 et ses modifications ultérieures.»
14 Aux termes de l’article 4 dudit décret:
«À compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, le prix minimal de vente au détail des cigarettes est fixé à 92,11 % du prix moyen pondéré des cigarettes relevé sur la base des ventes enregistrées au cours du semestre allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005, ce qui correspond, en valeur absolue, à 150 euros au kilogramme et à un prix de vente de 3 euros le paquet de 20 cigarettes et de 1,50 euro le paquet de 10 cigarettes.»
15 L’article 5 du même décret dispose:
«Les revendeurs de produits faisant l’objet de monopole de l’État sont tenus de vendre au prix minimal fixé par le précédent article 4 les cigarettes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont inscrites au barème de vente au public à un prix inférieur à 3 euros le paquet de 20 cigarettes et à 1,50 euro le paquet de 10 cigarettes.»
16 Par le décret relatif à la détermination du prix minimal de vente au public des cigarettes (decreto – determinazione del prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette), du 4 avril 2007 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n° 81, du 6 avril 2007, p. 16), applicable au 1er mars 2008, date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire adressé à la République italienne par la Commission, le prix minimal du paquet de 20 cigarettes a été porté à 3,40 euros.
La procédure précontentieuse
17 Estimant que les dispositions de la réglementation italienne qui prévoient la fixation d’un prix minimal de vente au détail des cigarettes et un délai de 120 jours pour obtenir l’homologation d’une modification du prix des tabacs manufacturés sont incompatibles avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59, la Commission a envoyé, le 10 avril 2006, une lettre de mise en demeure à la République italienne. Jugeant non satisfaisante la réponse du 4 août 2006 de cet État membre, la Commission a adressé à ce dernier, le 29 juin 2007, un avis motivé et, le 1er février 2008, un avis motivé complémentaire destiné à corriger une erreur purement matérielle affectant le dispositif dudit avis motivé.
18 Les réponses fournies les 24 août 2007 et 20 mars 2008 par les autorités italiennes, justifiant le caractère légitime de la fixation de prix minimaux pour la vente au détail des cigarettes par des considérations de protection de la santé publique, ne satisfaisant pas la Commission, cette dernière a saisi la Cour du présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
19 Selon la Commission, l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59 établit le principe selon lequel les producteurs et les importateurs sont en droit de fixer librement les prix maximaux de vente au détail des tabacs manufacturés. Or, la réglementation italienne en cause, en instaurant un régime de prix minimaux pour la vente au détail des cigarettes, interdirait aux producteurs et aux importateurs de fixer librement le prix maximal de vente au détail de ces produits puisque, en toute hypothèse, ce prix ne peut être inférieur au prix minimal imposé par le décret. La réglementation en cause serait donc contraire à cette disposition de la directive 95/59.
20 Une telle réglementation aurait un effet, d’une part, sur la concurrence en alignant les prix de vente au détail des cigarettes situées dans la partie inférieure de la fourchette de prix sur les plus élevés de ces prix et, d’autre part, sur le commerce entre les États membres en ralentissant les importations des produits dont le prix hors taxe est inférieur à celui d’autres produits comparables, contrairement à la directive 95/59 qui repose sur l’accise et qui évite les effets néfastes des prix minimaux sur la concurrence et sur le marché intérieur tout en évitant de protéger les profits des producteurs de tabacs manufacturés.
21 À cet égard, la Commission fait valoir, en premier lieu, en se fondant sur l’arrêt du 19 octobre 2000, Commission/Grèce (C-216/98, Rec. p. I-8921), que les considérations liées à la protection de la santé publique ne sauraient justifier le non-respect de l’article 9 de la directive 95/59, sans que cette constatation puisse être remise en cause par un quelconque texte adopté ultérieurement, qu’il s’agisse de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac, signée à Genève le 21 mai 2003 et approuvée par la décision 2004/513/CE du Conseil, du 2 juin 2004 (JO L 213, p. 8, ci-après la «convention OMS»), de la recommandation 2003/54/CE du Conseil, du 2 décembre 2002, relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac (JO 2003, L 22, p. 31), notamment du point 7 de celle-ci, ou encore du document de consultation sur la structure et les taux d’accise applicables aux cigarettes et autres tabacs manufacturés établi par la Commission en 2007 (ciaprès le «document de consultation»).
22 En deuxième lieu, la Commission exclut que l’article 30 CE puisse justifier le non-respect de l’article 9 de la directive 95/59 et écarte toute lecture en sens contraire qui pourrait être faite de l’arrêt Commission/Grèce, précité.
23 À cet effet, elle relève tout d’abord que les considérations liées à la protection de la santé publique ne sont aucunement étrangères à la directive 95/59 et que le législateur communautaire les a dûment prises en considération lors de l’adoption de cette directive et des textes qui lui sont associés. À cet égard, le fait que la base juridique et la finalité de ladite directive aient une nature fiscale ne signifierait pas que de telles considérations aient été étrangères à son adoption, ce que la Cour aurait confirmé dans les arrêts Commission/Grèce, précité, et du 5 octobre 2006, Valeško (C-140/05, Rec. p. I-10025).
24 La Commission fait ensuite valoir que la directive 95/59 vise à garantir non seulement la libre circulation des marchandises, mais également une concurrence saine, ce qui exclurait que l’article 9 de la directive 95/59 soit considéré comme une paraphrase de l’article 28 CE et que, partant, les justifications énoncées à l’article 30 CE puissent s’appliquer.
25 Enfin, subsidiairement, la Commission soutient que la directive 95/59 a procédé à une harmonisation exhaustive de la matière concernée, privant ainsi l’article 30 CE de l’une des conditions de son application au sens de l’arrêt du 14 septembre 2006, Alfa Vita Vassilopoulos et Carrefour-Marinopoulos (C-158/04 et C-159/04, Rec. p. I-8135).
26 En troisième lieu, la Commission estime que la politique fiscale élaborée par la directive 95/59 constitue un moyen efficace et suffisant pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique, renvoyant sur ce point à l’arrêt Valeško, précité.
Partant, il ne serait pas exact d’affirmer que le levier fiscal ne permet pas d’atteindre les objectifs de protection de la santé publique et qu’il est dès lors nécessaire de recourir à un régime de prix minimaux.
27 Prenant en compte la situation spécifique de la République italienne, la Commission reconnaît que la lutte contre la vente de cigarettes à bas prix ne peut pas consister, notamment, dans l’augmentation de l’accise minimale dans la mesure où cela conduirait cet État membre à franchir la limite fixée à l’article 16, paragraphe 5, de la directive 95/59. Pour autant, ledit État membre ne saurait imputer à l’article 9 de cette directive les conséquences résultant des choix qu’il a opérés lors de la mise en œuvre de cette directive, à savoir celui consistant à privilégier les accises proportionnelles plutôt que les accises spécifiques, choix conduisant à taxer plus faiblement les cigarettes à bas prix. Ce faisant, la République italienne ne tirerait pas profit de la flexibilité qu’offre la législation de l’Union afin de limiter la progression des taxes permettant d’agir plus spécifiquement sur des produits économiques en atténuant les effets d’une augmentation des taxes sur les cigarettes dont le prix est plus élevé.
28 La République italienne conteste le manquement reproché en faisant valoir que l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive est sans préjudice du droit des États membres d’imposer un prix minimal de vente pour des raisons liées à la protection de la santé publique, la seule limite au domaine d’intervention de ces derniers étant à cet égard celle posée à l’article 30 CE.
29 Au soutien de son raisonnement, la République italienne relève que, compte tenu notamment de sa base juridique, à savoir l’article 99 du traité CE (devenu article 93 CE), la directive 95/59 constitue une réglementation à caractère exclusivement fiscal, à laquelle l’objectif de protection de la santé publique est totalement étranger. Partant, l’article 9, paragraphe 1, de cette directive ne saurait en aucune façon être considéré comme faisant obstacle à l’adoption de mesures fixant des prix minimaux de vente des cigarettes et tendant à la protection de la santé publique au titre de l’article 30 CE, ce que confirmerait l’arrêt Commission/Grèce, précité.
30 En vue d’établir la conformité de la réglementation italienne en cause à l’article 30 CE, la République italienne fait valoir tout d’abord que la directive 95/59 n’a pas procédé à une harmonisation totale de la matière concernée, lui laissant ainsi le choix de décider du niveau auquel elle entend assurer la protection de la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint, dans le respect du principe de proportionnalité.
31 À ce dernier égard, la République italienne relève ensuite que la fixation d’un prix minimal de vente applicable indistinctement à toutes les cigarettes constitue la mesure la moins restrictive en vue d’éliminer du marché les cigarettes à bas prix et doit également être considérée comme le mécanisme le moins restrictif pour le commerce entre les États membres. En ce sens, elle ajoute que l’efficacité des mesures concernant les prix aurait été reconnue par la convention OMS, la recommandation 2003/54 ainsi que par la Commission elle-même dans le document de consultation.
32 La République italienne fait également valoir que, eu égard à la structure du système italien d’accises dans lequel le niveau de l’accise minimale a atteint la limite supérieure autorisée par la directive 95/59 ainsi qu’à la structure du marché italien des cigarettes dominé par les cigarettes à bas prix, le recours au mécanisme prévu par cette directive n’est pas praticable.
Toute augmentation du prix de vente des cigarettes les moins chères aurait pour conséquence une augmentation importante du prix de l’ensemble des cigarettes, source d’inflation ainsi que d’une augmentation des trafics illicites. Or, les autorités italiennes ne devraient pas être contraintes à un tel choix.
33 Enfin, la République italienne relève que la réglementation en cause constitue un instrument nettement plus adéquat pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique que la directive 95/59, dans la mesure où cette réglementation, d’une part, présente des risques d’effets secondaires moindres et, d’autre part, assure un niveau plus élevé de concurrence entre les acteurs sur le marché concerné.
34 La République italienne en conclut que la réglementation litigieuse ne comporte pas de restrictions excédant celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif de protection de la santé publique visé.
Appréciation de la Cour
35 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’il résulte du troisième considérant de la directive 95/59 que celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une politique d’harmonisation des structures de l’accise sur les tabacs manufacturés ayant pour but d’éviter que la concurrence entre différentes catégories de tabacs manufacturés appartenant à un même groupe ne soit faussée et, ainsi, de réaliser l’ouverture des marchés nationaux des États membres (voir arrêts du 4 mars 2010, Commission/France, C-197/08, non encore publié au Recueil, point 33; Commission/Autriche, C-198/08, non encore publié au Recueil, point 25, et Commission/Irlande, C-221/08, non encore publié au Recueil, point 36).
36 À cet effet, l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les cigarettes fabriquées dans la Communauté et celles importées de pays tiers sont soumises dans chaque État membre à une accise proportionnelle calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus, ainsi qu’à une accise spécifique calculée par unité de produit (voir, notamment, arrêt Commission/France, précité, point 34 et jurisprudence citée).
37 Il résulte, en outre, du septième considérant de la directive 95/59 que les impératifs de la concurrence impliquent un régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés (voir, notamment, arrêt Commission/France, précité, point 35).
38 À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement le prix maximal de vente au détail pour chacun de leurs produits, ce afin de garantir que la concurrence puisse effectivement jouer entre eux (arrêt Commission/Grèce, précité, point 20). Cette disposition vise à assurer que la détermination de l’assiette de l’accise proportionnelle sur les produits du tabac, à savoir le prix maximal de vente au détail de ces produits, soit soumise aux mêmes règles dans tous les États membres. Elle vise également à préserver la liberté des opérateurs susmentionnés qui leur permet de bénéficier effectivement de l’avantage concurrentiel résultant d’éventuels prix de revient inférieurs (voir, notamment, arrêt Commission/France, précité, point 36).
39 Or, l’imposition d’un prix minimal de vente au détail par les autorités publiques a pour effet que le prix maximal de vente au détail déterminé par les producteurs et les importateurs ne pourra, en toute hypothèse, être inférieur à ce prix minimal obligatoire. Une réglementation imposant un tel prix minimal est donc susceptible de porter atteinte aux relations concurrentielles en empêchant certains de ces producteurs ou importateurs de tirer avantage de prix de revient inférieurs afin de proposer des prix de vente au détail plus attractifs (voir, notamment, arrêt Commission/France, précité, point 37).
40 Par conséquent, un système de prix minimal de vente au détail des produits du tabac manufacturé ne saurait être considéré comme compatible avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59 pour autant qu’il n’est pas aménagé de façon à exclure, en toute hypothèse, qu’il soit porté atteinte à l’avantage concurrentiel qui pourrait résulter, pour certains producteurs ou importateurs de tels produits, de prix de revient inférieurs et que, partant, une distorsion de la concurrence se produise (voir, notamment, arrêt Commission/France, précité, point 38).
41 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la réglementation nationale visée par le présent recours.
42 Cette réglementation impose aux producteurs et aux importateurs actifs sur le marché italien un prix minimal de vente au détail des cigarettes prenant la forme d’un pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail de toutes les cigarettes inscrites au barème de vente au public et effectivement commercialisées.
43 Le régime institué par ladite réglementation ne permet pas d’exclure, en toute hypothèse, que le prix minimal imposé porte atteinte à l’avantage concurrentiel qui pourrait résulter, pour certains producteurs ou importateurs de produits du tabac, de prix de revient inférieurs. Au contraire, ainsi que l’a relevé la Commission, sans être démentie sur ce point par la République italienne, une telle réglementation, en alignant les prix de vente au détail des cigarettes situées dans la partie inférieure de la fourchette de prix sur les plus élevés de ces prix, tend à neutraliser les différences de prix entre les divers produits.
44 Ce régime porte donc atteinte à la liberté des producteurs et des importateurs de déterminer leur prix maximal de vente au détail, garantie à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 95/59.
45 Cette constatation ne saurait être infirmée par les arguments de la République italienne selon lesquels ledit régime serait conforme à la convention OMS, à la recommandation 2003/54 ou encore au document de consultation. En effet, au sujet de ces documents, la Cour a précisé que le premier de ceux-ci n’impose aucune obligation concrète au regard de la politique des prix en matière de produits du tabac et que le deuxième se limite à traduire l’idée selon laquelle les prix élevés des produits du tabac ont pour effet de décourager la consommation de ces produits et de surcroît qu’il est dépourvu de force contraignante (voir en ce sens, notamment, arrêt Commission/France, précité, points 45 et 46). S’agissant du dernier de ces documents, il suffit de relever qu’il est également dépourvu de force contraignante.
46 En tout état de cause, ainsi qu’il résulte du point 36 du présent arrêt, la directive 95/59 ne s’oppose pas à une politique des prix dès lors que celle-ci ne va pas à l’encontre des objectifs qu’elle poursuit, notamment celui consistant à exclure une distorsion de la concurrence des différentes catégories de tabacs manufacturés appartenant à un même groupe.
47 S’agissant de l’argument de la République italienne selon lequel le régime de prix minimal en cause serait justifié par l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes visé à l’article 30 CE, il convient de relever que cette disposition ne saurait être comprise comme autorisant qu’une réglementation nationale s’écarte d’une obligation expresse contenue dans une disposition d’une directive, mais qu’elle peut uniquement être invoquée afin de justifier une restriction aux articles 28 CE et 29 CE (voir en ce sens, notamment, arrêt Commission/France, précité, point 36 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la Commission n’a pas invoqué une violation de ces dernières dispositions.
48 Il n’en demeure pas moins que la directive 95/59 n’empêche pas la République italienne de poursuivre la lutte contre le tabagisme, laquelle s’inscrit dans l’objectif de protection de la santé publique.
49 De même, il ne saurait être soutenu que cet objectif n’est pas pris en compte dans le cadre de cette directive parce que celle-ci a été adoptée sur la base de l’article 99 du traité.
50 En effet, ainsi qu’il est mentionné au septième considérant de la directive 2002/10, dernier acte modificatif de la directive 95/59 dans sa version initiale, dont l’article 9 est toutefois demeuré inchangé, le traité, et en particulier l’article 152, paragraphe 1, premier alinéa, CE, exige que la définition ainsi que la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté assurent un niveau élevé de protection de la santé humaine (voir, notamment, arrêt Commission/France, précité, point 51).
51 Il est également précisé à ce même considérant que le niveau de taxation est un élément fondamental du prix des produits du tabac, qui, à son tour, influence les habitudes tabagiques des consommateurs. De même, la Cour a déjà jugé que, s’agissant des produits du tabac, la réglementation fiscale constitue un instrument important et efficace de lutte contre la consommation de ces produits et, partant, de protection de la santé publique (arrêt Valeško, précité, point 58), et que l’objectif consistant à assurer que les prix desdits produits soient fixés à des niveaux élevés peut adéquatement être poursuivi par une taxation accrue de ces produits, les augmentations des droits d’accise devant tôt ou tard se traduire par une majoration des prix de vente au détail, sans que cela porte atteinte à la liberté de détermination des prix (voir, notamment, arrêt Commission/France, précité, point 52).
52 En outre, si les États membres souhaitent éliminer définitivement toute possibilité pour les producteurs ou les importateurs d’absorber, même de façon temporaire, l’impact des taxes sur les prix de vente au détail des tabacs manufacturés en vendant ceux-ci à perte, il leur est notamment loisible, tout en permettant ainsi auxdits producteurs et importateurs de bénéficier effectivement de l’avantage concurrentiel résultant d’éventuels prix de revient inférieurs, d’interdire la vente des produits du tabac manufacturé à un prix inférieur à la somme du prix de revient et de l’ensemble des taxes (voir, notamment, arrêt Commission/France, précité, point 53 et jurisprudence citée).
53 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours de la Commission doit être accueilli.
54 Il convient, par conséquent, de constater que, en prévoyant un prix minimal de vente pour les cigarettes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En prévoyant un prix minimal de vente pour les cigarettes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés, telle que modifiée par la directive 2002/10/CE du Conseil, du 12 février 2002.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/59/CE du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés
- Directive 92/79/CEE du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes
- Directive 2002/10/CE du 12 février 2002
- Directive 2003/117/CE du 5 décembre 2003
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