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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 oct. 2010, C-61/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-61/09 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2010.#Landkreis Bad Dürkheim contre Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion.#Demande de décision préjudicielle: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne.#Politique agricole commune - Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides - Règlement (CE) nº 1782/2003 - Régime de paiement unique - Règles communes pour les régimes de soutien direct - Notion d’‘hectare admissible au bénéfice de l’aide’ - Activité non agricole - Conditions de l’imputation d’une superficie agricole à une exploitation.#Affaire C-61/09. | |
| Date de dépôt : | 11 février 2009 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0061 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2010:606 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Borg Barthet |
|---|---|
| Avocat général : | Mazák |
Texte intégral
Affaire C-61/09
Landkreis Bad Dürkheim
contre
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz)
«Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides — Règlement (CE) nº 1782/2003 — Régime de paiement unique — Règles communes pour les régimes de soutien direct — Notion d’‘hectare admissible au bénéfice de l’aide’ — Activité non agricole — Conditions de l’imputation d’une superficie agricole à une exploitation»
Sommaire de l’arrêt
1. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Régime de paiement unique — Notion de superficie admissible au bénéfice de l’aide
(Règlement du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 2013/2006, art. 2, c), et 44, § 2; règlement de la Commission nº 796/2004, art. 2, points 1 et 2)
2. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Régime de paiement unique — Notion de superficie faisant partie de l’exploitation de l’agriculteur
(Règlement du Conseil nº 1782/2003, tel que modifié par le règlement nº 2013/2006, art. 44, § 2)
1. L’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 2013/2006, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que soit admissible au bénéfice de l’aide une superficie qui, bien qu’utilisée également à des fins agricoles, sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature. Par ailleurs, selon cette disposition, le fait que l’agriculteur est soumis aux instructions de l’administration en charge de la protection de la nature n’enlève pas son caractère agricole à une activité qui répond à la définition visée à l’article 2, sous c), dudit règlement.
En effet, la qualification de «terres arables» ou de «pâturages permanents», et par conséquent celle de «superficie agricole», dépend de l’affectation effective des terres en question. Il s’ensuit que la circonstance que des parcelles de terrain qui sont effectivement utilisées comme terres arables ou comme pâturages permanents servent principalement à la protection de la nature et à la conservation du paysage ne saurait faire obstacle à ce que de telles parcelles soient qualifiées de surface agricole au sens de l’article 2, points 1 et 2, du règlement nº 796/2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement 1782/2003, ceci d’autant plus que la protection de l’environnement constitue un objectif faisant partie de la politique commune dans le domaine de l’agriculture.
Il en résulte, d’une part, que le caractère prédominant de la finalité de protection de la nature et de conservation du paysage d’une superficie n’enlève pas à celle-ci son caractère agricole, au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1782/2003, dès lors que ladite superficie fait l’objet d’une utilisation effective en tant que terre arable ou comme pâturage. D’autre part, dès lors qu’une superficie agricole fait l’objet d’une activité agricole au sens de l’article 2, sous c), de ce règlement, est sans incidence, aux fins de l’article 44, paragraphe 2, de celui-ci, que cette activité ait une finalité essentiellement agricole ou de protection de la nature.
(cf. points 37-39, 41, 47, 49, disp. 1)
2. L’article 44, paragraphe 2, du règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, tel que modifié par le règlement nº 2013/2006, doit être interprété en ce sens que:
— il n’est pas nécessaire, pour qu’une superficie agricole soit considérée comme faisant partie de l’exploitation de l’agriculteur, que ce dernier en dispose en vertu d’un contrat de bail à ferme ou d’un autre type de contrat de louage de même nature conclu à titre onéreux;
— il ne s’oppose pas à ce que soit considérée comme faisant partie d’une exploitation la superficie qui est mise à la disposition de l’agriculteur à titre gratuit, moyennant la seule prise en charge par ce dernier des cotisations dues à l’association professionnelle, en vue d’une utilisation déterminée pendant une période limitée, dans le respect des objectifs de protection de la nature, à condition que cet agriculteur soit en mesure d’utiliser une telle superficie avec une autonomie suffisante pour ses activités agricoles pendant une période minimale de dix mois;
— demeure sans incidence sur le rattachement de la superficie concernée à l’exploitation de l’agriculteur la circonstance que ce dernier est tenu d’effectuer contre rémunération certaines tâches pour le compte d’un tiers, dès lors que cette superficie fait également l’objet d’une utilisation par l’agriculteur aux fins de l’exercice de son activité agricole en son nom et pour son propre compte.
(cf. point 71, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 octobre 2010 (*)
«Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides – Règlement (CE) nº 1782/2003 – Régime de paiement unique – Règles communes pour les régimes de soutien direct – Notion d’‘hectare admissible au bénéfice de l’aide’ – Activité non agricole – Conditions de l’imputation d’une superficie agricole à une exploitation»
Dans l’affaire C-61/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne), par décision du 28 janvier 2009, parvenue à la Cour le 11 février 2009, dans la procédure
Landkreis Bad Dürkheim
contre
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et M. Safjan, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2010,
considérant les observations présentées:
– pour le Landkreis Bad Dürkheim, par M. A. Martin, en qualité d’agent,
– pour l’Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, par M. M. Arnoldi, en qualité d’agent,
– pour Mme Niedermair-Schiemann, par Mes M. Winkelmüller et M. Rietdorf, Rechtsanwälte,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Drwiecki, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme F. Clotuche-Duvieusart et M. G. von Rintelen, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 mai 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 94, p. 70), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil, du 19 décembre 2006 (JO L 384, p. 13, ci-après le «règlement n° 1782/2003»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Landkreis Bad Dürkheim (circonscription de Bad Dürkheim) à l’Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (direction du contrôle et des services, ci-après l’«ADD») au sujet de la prise en compte de certaines superficies (ci-après les «superficies litigieuses») pour l’attribution de droits au paiement à Mme Niedermair-Schiemann dans le cadre du régime de paiement unique.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
Le règlement n° 1782/2003
3 Le règlement n° 1782/2003 établit, notamment, un régime d’aide au revenu des agriculteurs. Ce régime est désigné, à l’article 1er, deuxième tiret, de ce règlement, comme le «régime de paiement unique».
4 Selon le troisième considérant de ce règlement:
«Afin d’éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et d’assurer leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, il convient d’établir des normes qui procèdent ou non de dispositions des États membres. Par conséquent, il y a lieu de définir un cadre communautaire dans lequel les États membres puissent adopter des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d’exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations.»
5 Aux termes du vingt et unième considérant dudit règlement:
«Les régimes de soutien relevant de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. […]»
6 Le vingt-quatrième considérant du même règlement énonce notamment:
«[…] Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu’au maintien de l’exploitation en bonnes conditions agricoles et environnementales.»
7 Aux termes de l’article 2, sous b) et c), du règlement n° 1782/2003:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
b) ‘exploitation’: l’ensemble des unités de production gérées par l’agriculteur et situées sur le territoire d’un même État membre;
c) ‘activité agricole’: la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l’article 5».
8 L’article 3 dudit règlement, intitulé «Exigences principales», prévoit:
«1. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III, conformément au calendrier fixé dans cette annexe, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l’article 5.
2. L’autorité nationale compétente fournit à l’agriculteur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.»
9 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du même règlement:
«Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l’annexe IV, qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques, les modes d’exploitation existants, l’utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations, sans préjudice des normes régissant les bonnes pratiques agricoles appliquées dans le cadre du règlement (CE) n° 1257/1999 et des mesures agroenvironnementales dont l’application dépasse le niveau de référence des bonnes pratiques agricoles.»
10 L’article 36, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003 est libellé comme suit:
«L’aide accordée au titre du régime de paiement unique est versée pour les droits au paiement définis au chapitre 3 accompagnés d’un nombre égal d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide tels que définis à l’article 44, paragraphe 2.»
11 L’article 43 du règlement n° 1782/2003, intitulé «Détermination des droits au paiement», dispose à son paragraphe 1, premier et deuxième alinéas:
«Sans préjudice de l’article 48, tout agriculteur bénéficie d’un droit au paiement par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen calculé sur trois ans de l’ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l’annexe VI.
Le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d’hectares susmentionné.»
12 L’article 44 dudit règlement, intitulé «Utilisation des droits au paiement», énonce à ses paragraphes 1 à 3:
«1. Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide donne droit au paiement du montant fixé par le droit.
2. Par ‘hectare admissible au bénéfice de l’aide’, on entend toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole.
Par ‘hectare admissible au bénéfice de l’aide’, on entend également toute superficie plantée en houblon ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire, ou plantée en bananiers ou toute superficie plantée en oliviers.
3. L’agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l’agriculteur pendant une période de dix mois au moins, qui court à partir d’une date à fixer par l’État membre sans pouvoir être antérieure au 1er septembre de l’année civile précédant l’année de l’introduction de la demande de participation au régime du paiement unique.»
13 Le règlement n° 1782/2003 prévoit, à son chapitre 5, section 1, intitulée «Mise en œuvre régionale», la possibilité pour les États membres de mettre en œuvre le régime de paiement unique à l’échelle régionale.
14 L’article 59, paragraphe 4, dudit règlement, applicable dans le cadre de la mise en œuvre du régime de paiement unique à l’échelle régionale, dispose que le nombre de droits au paiement par agriculteur doit être égal au nombre d’hectares qu’il déclare conformément à l’article 44, paragraphe 2, pour la première année d’application du régime de paiement unique.
Le règlement (CE) n° 795/2004
15 Le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 394/2005 de la Commission, du 8 mars 2005 (JO L 63, p. 17, ci-après le «règlement n° 795/2004»), énonce à son article 2, sous a) à h):
«Aux fins du titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 et aux fins du présent règlement, on entend par:
a) ‘surface agricole’, l’ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents et des cultures permanentes;
b) ‘terres arables’, les ‘terres arables’ au sens de l’article 2, point 1, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission;
c) ‘cultures permanentes’, les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières telles qu’elles sont définies à l’annexe I, point G/05, de la décision 2000/115/CE de la Commission […], à l’exclusion des cultures pluriannuelles indiquées ci-dessous et des pépinières de ces cultures pluriannuelles.
[…]
e) ‘pâturages permanents’, les ‘pâturages permanents’ au sens de l’article 2, point 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission;
[…]
h) ‘bail’, le bail ou toute autre transaction temporaire du même type».
Le règlement (CE) n° 796/2004
16 Le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement n° 1782/2003 (JO L 141, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) n° 239/2005 de la Commission, du 11 février 2005 (JO L 42, p. 3, ci-après le «règlement n° 796/2004»), dispose à son article 2, points 1 et 2:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) ‘terres arables’: les terres labourées destinées à la production de cultures et les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1782/2003, indépendamment du fait que ces terres se trouvent sous serres ou sous protection fixe ou mobile;
2) ‘pâturages permanents’: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des terres relevant de régimes de jachère conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil […], des terres relevant de régimes de jachère conformément à l’article 54, paragraphe 2, et à l’article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003, des terres en jachère conformément au règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil […] et des terres en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil […]».
La réglementation nationale
17 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la loi d’application du régime de paiement unique (Betriebsprämiendurchführungsgesetz, BGBl. 2006 I, p. 1298), le paiement unique est accordé au niveau régional à compter du 1er janvier 2005 selon les modalités prévues respectivement par ladite loi et le règlement d’application du régime de paiement unique.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 Le litige au principal porte sur la prise en compte des superficies litigieuses pour l’attribution de droits au paiement à Mme Niedermair-Schiemann dans le cadre du régime de paiement unique.
19 Mme Niedermair-Schiemann a la charge d’une exploitation agricole comportant un élevage d’ovins. Elle exploite les superficies litigieuses sur la base de deux contrats.
20 Par le premier de ces contrats, conclu le 12 novembre 1998 avec le Land de Rhénanie-Palatinat, Mme Niedermair-Schiemann est autorisée à utiliser certaines surfaces comme pâturages et prairies de fauchage. Certaines restrictions lui sont imposées à cet égard. En particulier, lesdites surfaces ne doivent pas être fauchées pendant la période allant du 1er novembre au 15 juin de chaque année et le fauchage ne doit pas être effectué avec des faucheuses rotatives ou aspirantes.
Le second fauchage peut être remplacé par un pâturage ovin et caprin, tournant ou gardé, dont la durée doit faire l’objet d’une concertation avec l’administration dudit Land, lequel est en charge de l’entretien de ces surfaces. La mise à disposition des terres est gratuite, sous réserve de la prise en charge par l’intéressée des cotisations à l’association professionnelle.
Les parcelles concernées ont été affermées audit Land par leurs propriétaires.
21 En vertu du second contrat, conclu le 1er mai 2000 avec le Landkreis Bad Dürkheim, Mme Niedermair-Schiemann, que ce contrat qualifie de «mandataire», a l’obligation d’entretenir et d’exploiter certaines superficies en respectant des normes de protection de la nature. À cette fin, elle perçoit une rémunération annuelle fixe. Elle est également soumise à des obligations contractuelles concrètes et doit suivre les instructions de l’autorité chargée de la protection de la nature, par exemple en ce qui concerne l’intensité du pâturage. Par ailleurs, ladite autorité lui fournit un soutien matériel par des mesures d’entretien, telles que des fauchages préparatoires ainsi que des défrichages et des débroussaillages assurés par des tiers. Une partie des superficies concernées est la propriété du Land de Rhénanie-Palatinat. Pour le reste, le pâturage à des fins de protection de la nature a été autorisé par les propriétaires et, dans certains cas, des décisions de portée générale ont été adoptées afin de contraindre ces derniers à tolérer les mesures d’entretien mises en œuvre par Mme Niedermair-Schiemann.
22 Dans le cadre du régime de paiement unique, Mme Niedermair-Schiemann a déclaré les superficies litigieuses comme pâturages permanents faisant partie de son exploitation.
Par décision du 20 février 2006, des droits au paiement lui ont été attribués pour les terres arables et pour les pâturages, y compris les superficies litigieuses.
23 Sur instruction ministérielle, cette décision a été modifiée par une décision du 14 mai 2007 (ci-après la «décision modificative»), au motif que les superficies litigieuses ne pouvaient bénéficier de l’aide.
24 Mme Niedermair-Schiemann a introduit une réclamation contre la décision modificative.
25 Considérant que la décision initiale du 20 février 2006 avait été adoptée conformément à la réglementation en vigueur, la commission juridique du Landkreis Bad Dürkheim a fait droit à la réclamation de Mme Niedermair-Schiemann et, par une décision du 22 octobre 2007, elle a annulé la décision modificative.
26 À la suite du recours introduit par l’ADD, le Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße a, par jugement du 2 juillet 2008, annulé la décision du 22 octobre 2007 et remis en vigueur la décision modificative.
27 Ledit Verwaltungsgericht a tout d’abord considéré que, lorsque l’exploitation ressortit à la fois à la protection de la nature et à une activité agricole extensive, il convient de se référer au droit d’utilisation sous-jacent. Il a ensuite relevé que le régime de paiement unique n’a pas pour objet de fournir une aide au revenu pour des tâches de protection de la nature confiées à l’exploitant par l’administration étatique. Ladite juridiction a par ailleurs jugé qu’il ne pouvait y avoir utilisation agricole que si l’agriculteur a reçu le droit d’exploitation en vertu d’un contrat de bail ou d’une transaction analogue.
Elle a en outre estimé que, dans le cadre de l’affaire au principal, l’objectif en vertu duquel les surfaces concernées ont été mises à disposition de Mme Niedermair-Schiemann était un objectif non pas agricole, mais de protection de la nature. Enfin, elle a considéré que, pour être éligibles à l’aide, les superficies concernées doivent faire partie de l’exploitation bénéficiaire de cette aide et que l’agriculteur doit avoir le droit de les utiliser à des fins agricoles, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
28 Le Landkreis Bad Dürkheim et Mme Niedermair-Schiemann ont interjeté appel dudit jugement devant la juridiction de renvoi.
29 Selon ladite juridiction, la solution du litige au principal dépend de la question de savoir si les superficies litigieuses relèvent ou non de la notion d’«hectare admissible au bénéfice de l’aide» au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003.
30 Dans ces conditions, l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Une superficie reste-t-elle une superficie agricole au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 lorsque, bien qu’utilisée également à des fins agricoles (mise en pâturage pour élever des ovins), elle sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature?
2) En cas de réponse affirmative à la première question:
Une superficie est-elle affectée à une activité non agricole au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 lorsque l’activité en question sert principalement à la protection de la nature ou en tout cas lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de protection de la nature, l’agriculteur est soumis aux instructions de l’administration en charge de la protection de la nature?
3) Si l’on a affaire à une superficie agricole (première question) affectée à une activité agricole (deuxième question):
Pour qu’une superficie agricole soit considérée comme faisant partie d’une exploitation [superficie agricole de l’exploitation au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003]:
a) Faut-il que l’exploitation en dispose en vertu d’un contrat de bail à ferme ou d’une transaction temporaire du même type, conclue à titre onéreux?
b) Dans la négative: la superficie continue-t-elle de faire partie de l’exploitation lorsqu’elle est mise à la disposition de l’exploitation gratuitement, ou contre la seule prise en charge des cotisations à l’association professionnelle, en vue d’être utilisée d’une certaine façon et pendant une période limitée, dans le respect des objectifs de protection de la nature?
c) Dans l’affirmative: la superficie continue-t-elle de faire partie de l’exploitation lorsque l’exploitation est tenue d’y effectuer certaines prestations pour lesquelles elle est rémunérée?»
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
31 Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soit admissible au bénéfice de l’aide une superficie qui, bien qu’utilisée également à des fins agricoles, sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature, notamment lorsque, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de protection de la nature, l’agriculteur est soumis aux instructions de l’administration en charge de cette protection.
32 En vertu du premier alinéa de l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003, un «hectare admissible au bénéfice de l’aide» est toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole.
33 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande, en premier lieu, si peut être qualifiée d’agricole une superficie qui, bien qu’utilisée à des fins agricoles, sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature.
34 La notion de superficie agricole est définie à l’article 2, sous a), du règlement n° 795/2004 comme étant l’ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents et des cultures permanentes.
35 En vertu de l’article 2, sous b), du même règlement, lu en combinaison avec l’article 2, point 1, du règlement n° 796/2004, sont des terres arables les terres labourées destinées à la production de cultures et les terres mises en jachère ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 5 du règlement n° 1782/2003.
36 Conformément à l’article 2, sous e), du règlement n° 795/2004, lu en combinaison avec l’article 2, point 2, du règlement n° 796/2004, sont des pâturages permanents les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage.
37 Il découle des dispositions rappelées aux points 32 à 36 du présent arrêt que la qualification de «terres arables» ou de «pâturages permanents», et par conséquent celle de «superficie agricole», dépend de l’affectation effective des terres en question. Ainsi, une superficie doit être qualifiée d’agricole dès lors qu’elle est utilisée comme terre arable ou comme pâturage permanent au sens de l’article 2, points 1 et 2, du règlement n° 796/2004.
38 Il s’ensuit que la circonstance que des parcelles de terrain qui sont effectivement utilisées comme terres arables ou comme pâturages permanents servent principalement à la protection de la nature et à la conservation du paysage ne saurait faire obstacle à ce que de telles parcelles soient qualifiées de surface agricole au sens de l’article 2, points 1 et 2, du règlement n° 796/2004.
39 À titre surabondant, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des troisième, vingt et unième ainsi que vingt-quatrième considérants du règlement n° 1782/2003, la protection de l’environnement fait partie des objectifs du régime de paiement unique.
La Cour a également jugé que la protection de l’environnement, qui constitue l’un des objectifs essentiels de l’Union européenne, doit être considérée comme un objectif faisant partie de la politique commune dans le domaine de l’agriculture (arrêt du 16 juillet 2009, Horvath, C-428/07, Rec. p. I-6355, point 29). En outre, l’article 2, point 1, du règlement n° 796/2004 prévoit de manière expresse que sont des terres arables, et par conséquent des superficies agricoles en vertu de l’article 2, sous a), du règlement n° 795/2004, les terres maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, au sens de l’article 5 du règlement n° 1782/2003.
40 Dans ce contexte, il serait contradictoire qu’une surface agricole cesse d’être admissible au bénéfice de l’aide dès lors qu’elle est utilisée à des fins de conservation du paysage et de protection de la nature.
41 Il découle des considérations qui précèdent que le caractère prédominant de la finalité de protection de la nature et de conservation du paysage d’une superficie n’enlève pas à celle-ci son caractère agricole, au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003, dès lors que, en l’espèce, la superficie fait l’objet d’une utilisation effective en tant que terre arable ou comme pâturage.
42 En second lieu, la juridiction de renvoi cherche à savoir si peut être admissible au bénéfice de l’aide une surface agricole sur laquelle est exercée une activité servant principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature.
43 À cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1782/2003, ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide les superficies agricoles affectées à une activité non agricole.
44 L’article 2, sous c), dudit règlement définit l’activité agricole comme la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l’article 5 du même règlement.
45 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi soulève la question de savoir si une superficie agricole qui est utilisée à la fois pour des activités agricoles et des activités non agricoles au sens dudit article 44, paragraphe 2, premier alinéa, est admissible au bénéfice de l’aide.
46 En l’occurrence, il convient cependant de constater que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les superficies litigieuses étaient affectées à une activité agricole.
47 En effet, dès lors qu’une superficie agricole fait l’objet d’une activité agricole au sens de l’article 2, sous c), du règlement n° 1782/2003, est sans incidence, aux fins de l’article 44, paragraphe 2, de celui-ci, que cette activité ait une finalité essentiellement agricole ou de protection de la nature.
48 De même, est sans pertinence au regard de la définition de l’activité agricole visée à ladite disposition l’existence d’instructions données à l’agriculteur par l’administration nationale compétente. Cela est d’autant plus vrai que, aux termes de l’article 3 du règlement n° 1782/2003 lui-même, non seulement tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe III de ce règlement, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l’article 5 de celui-ci, mais que l’autorité nationale compétente fournit à l’agriculteur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.
49 Il découle des considérations qui précèdent que l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que soit admissible au bénéfice de l’aide une superficie qui, bien qu’utilisée également à des fins agricoles, sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature. Par ailleurs, le fait que l’agriculteur est soumis aux instructions de l’administration en charge de la protection de la nature n’enlève pas son caractère agricole à une activité qui répond à la définition visée à l’article 2, sous c), dudit règlement.
Sur la troisième question
50 La troisième question vise à déterminer à quelles conditions une superficie agricole peut être considérée comme étant rattachée à une exploitation au sens de l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003.
51 En particulier, la juridiction de renvoi cherche tout d’abord à savoir s’il est nécessaire, pour qu’une superficie agricole soit considérée comme faisant partie de l’exploitation d’un agriculteur, que ce dernier en dispose en vertu d’un contrat de bail à ferme ou d’un autre type de contrat de louage de même nature conclu à titre onéreux. Ladite juridiction demande ensuite si fait partie de l’exploitation la superficie qui est mise à la disposition de l’agriculteur en vue d’une utilisation déterminée pendant une période limitée et dans le respect des objectifs de protection de la nature. Enfin, la juridiction de renvoi demande si une superficie agricole peut être considérée comme faisant partie de l’exploitation lorsque l’agriculteur est tenu d’y effectuer certaines prestations pour lesquelles il est rémunéré.
52 En premier lieu, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003, sont admissibles au bénéfice de l’aide les superficies agricoles de l’exploitation. Celle-ci est définie à l’article 2, sous b), de ce règlement comme l’ensemble des unités de production gérées par l’agriculteur et situées sur le territoire d’un même État membre.
53 L’article 44, paragraphe 3, dudit règlement précise que les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement doivent être à la disposition de l’agriculteur pendant une période de dix mois au moins.
54 Ainsi, force est de constater que ni l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003 ni le paragraphe 3 du même article ne précisent la nature de la relation juridique sur le fondement de laquelle la superficie concernée est utilisée par l’agriculteur.
Partant, il ne saurait être déduit de ces dispositions que les parcelles en question doivent être à la disposition de l’agriculteur en vertu d’un contrat de bail à ferme ou d’une transaction équivalente.
55 Conformément au principe de la liberté contractuelle, les parties sont par conséquent libres d’aménager la relation juridique qui fonde l’utilisation de la superficie concernée. En l’absence de disposition contraire, celles-ci sont également libres de prévoir que la mise à disposition des parcelles est effectuée sans contrepartie financière.
56 De même, elles sont en droit de prévoir que, en contrepartie de cette mise à disposition, l’agriculteur est tenu de prendre en charge les cotisations dues à l’association professionnelle.
57 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une superficie peut être considérée comme faisant partie de l’exploitation lorsque sont imposées à l’agriculteur, comme c’est le cas s’agissant du contrat conclu par Mme Niedermair-Schiemann le 12 novembre 1998 avec le Land de Rhénanie-Palatinat, certaines restrictions tenant à la durée et à la nature des activités admises sur cette superficie.
58 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte du point 52 du présent arrêt, une superficie fait partie de l’exploitation de l’agriculteur lorsque ce dernier dispose du pouvoir de la gérer aux fins de l’exercice d’une activité agricole.
59 Ni le règlement n° 1782/2003 ni les règlements nos 795/2004 et 796/2004 n’apportent de précisions sur la portée exacte des termes «unités de production gérées par l’agriculteur» figurant à l’article 2, sous b), dudit règlement n° 1782/2003.
60 En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêt du 10 mars 2005, easyCar, C-336/03, Rec. p. I-1947, point 21 et jurisprudence citée).
61 S’agissant du régime de paiement unique, la notion de gestion n’implique pas, contrairement à ce que soutient l’ADD dans ses observations écrites, l’existence au profit de l’agriculteur d’un pouvoir de disposition illimité sur la superficie concernée dans le cadre de l’utilisation de celle-ci à des fins agricoles.
62 En revanche, l’agriculteur doit disposer à l’égard de cette superficie d’une autonomie suffisante aux fins de l’exercice de son activité agricole, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
63 Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, il importe en particulier que l’agriculteur ne soit pas totalement soumis aux instructions de l’autorité nationale compétente. Ainsi, malgré les instructions de cette dernière, l’agriculteur doit être en mesure d’exercer un certain pouvoir de décision dans le cadre de l’utilisation de la superficie concernée.
64 Conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement n° 1782/2003, les superficies admissibles au bénéfice de l’aide doivent en outre être à la disposition de l’agriculteur pendant une période de dix mois au moins.
65 Durant cette période, l’agriculteur doit être en mesure d’utiliser avec une autonomie suffisante la superficie en question pour ses activités agricoles, y compris le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l’article 5 du règlement n° 1782/2003.
66 En outre, il est essentiel que les superficies litigieuses ne fassent l’objet d’aucune activité agricole exercée par un tiers au cours de ladite période. Afin d’éviter que plusieurs agriculteurs ne revendiquent les parcelles concernées comme faisant partie de leur exploitation, il est en effet nécessaire que, pendant cette période, ces superficies ne puissent pas être considérées comme faisant partie de l’exploitation d’autres agriculteurs aux fins du régime de paiement unique.
67 En troisième lieu, la juridiction de renvoi demande si une superficie agricole peut être considérée comme faisant partie de l’exploitation lorsque l’agriculteur est tenu d’y effectuer certaines prestations pour lesquelles il est rémunéré.
68 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003, l’exploitation agricole est constituée des terres arables et des pâturages permanents qui sont affectés à une activité agricole, laquelle est exercée par l’agriculteur avec une certaine autonomie.
69 Il importe également de préciser que l’exercice de l’activité agricole sur les superficies concernées doit être fait au nom et pour le compte de l’agriculteur, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
70 La circonstance que celui-ci est par ailleurs tenu d’effectuer contre rémunération certaines tâches pour le compte d’un tiers est sans incidence à cet égard.
71 Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003 doit être interprété en ce sens que:
– il n’est pas nécessaire, pour qu’une superficie agricole soit considérée comme faisant partie de l’exploitation de l’agriculteur, que ce dernier en dispose en vertu d’un contrat de bail à ferme ou d’un autre type de contrat de louage de même nature conclu à titre onéreux;
– il ne s’oppose pas à ce que soit considérée comme faisant partie d’une exploitation la superficie qui est mise à la disposition de l’agriculteur à titre gratuit, moyennant la seule prise en charge par ce dernier des cotisations dues à l’association professionnelle, en vue d’une utilisation déterminée pendant une période limitée, dans le respect des objectifs de protection de la nature, à condition que cet agriculteur soit en mesure d’utiliser une telle superficie avec une autonomie suffisante pour ses activités agricoles pendant une période minimale de dix mois, et que
– demeure sans incidence sur le rattachement de la superficie concernée à l’exploitation de l’agriculteur la circonstance que ce dernier est tenu d’effectuer contre rémunération certaines tâches pour le compte d’un tiers, dès lors que cette superficie fait également l’objet d’une utilisation par l’agriculteur aux fins de l’exercice de son activité agricole en son nom et pour son propre compte.
Sur les dépens
72 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) L’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil, du 19 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que soit admissible au bénéfice de l’aide une superficie qui, bien qu’utilisée également à des fins agricoles, sert principalement à la préservation du paysage et à la protection de la nature. Par ailleurs, le fait que l’agriculteur est soumis aux instructions de l’administration en charge de la protection de la nature n’enlève pas son caractère agricole à une activité qui répond à la définition visée à l’article 2, sous c), dudit règlement.
2) L’article 44, paragraphe 2, du règlement n° 1782/2003, tel que modifié par le règlement n° 2013/2006, doit être interprété en ce sens que:
– il n’est pas nécessaire, pour qu’une superficie agricole soit considérée comme faisant partie de l’exploitation de l’agriculteur, que ce dernier en dispose en vertu d’un contrat de bail à ferme ou d’un autre type de contrat de louage de même nature conclu à titre onéreux;
– il ne s’oppose pas à ce que soit considérée comme faisant partie d’une exploitation la superficie qui est mise à la disposition de l’agriculteur à titre gratuit, moyennant la seule prise en charge par ce dernier des cotisations dues à l’association professionnelle, en vue d’une utilisation déterminée pendant une période limitée, dans le respect des objectifs de protection de la nature, à condition que cet agriculteur soit en mesure d’utiliser une telle superficie avec une autonomie suffisante pour ses activités agricoles pendant une période minimale de dix mois, et que
– demeure sans incidence sur le rattachement de la superficie concernée à l’exploitation de l’agriculteur la circonstance que ce dernier est tenu d’effectuer contre rémunération certaines tâches pour le compte d’un tiers, dès lors que cette superficie fait également l’objet d’une utilisation par l’agriculteur aux fins de l’exercice de son activité agricole en son nom et pour son propre compte.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2013/2006 du 19 décembre 2006
- Règlement (CE) 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements
- Règlement (CE) 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CE) 1251/1999 du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
- Règlement (CE) 239/2005 du 11 février 2005
- Règlement (CE) 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CEE) 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel
- Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CE) 394/2005 du 8 mars 2005
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