CJUE, n° C-199/09, Arrêt de la Cour, Schenker SIA contre Valsts ieņēmumu dienests, 2 décembre 2010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 déc. 2010, C-199/09
Numéro(s) : C-199/09
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 décembre 2010.#Schenker SIA contre Valsts ieņēmumu dienests.#Demande de décision préjudicielle: Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments - Lettonie.#Règlement (CEE) nº 2454/93 - Dispositions d’application du code des douanes communautaire - Article 6, paragraphe 2 - Demande de renseignement tarifaire contraignant - Notion d’‘un seul type de marchandises’.#Affaire C-199/09.
Date de dépôt : 4 juin 2009
Précédents jurisprudentiels : 29 janvier 1998, Lopex Export, C-315/96
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62009CJ0199
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2010:728
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-199/09

Schenker SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments)

«Règlement (CEE) nº 2454/93 — Dispositions d’application du code des douanes communautaire — Article 6, paragraphe 2 — Demande de renseignement tarifaire contraignant — Notion d’‘un seul type de marchandises’»

Sommaire de l’arrêt

Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant — Objet — Un seul type de marchandises — Notion

(Règlement du Conseil nº 2913/92; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 6, § 2)

L’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1602/2000, doit être interprété en ce sens qu’une demande de renseignement tarifaire contraignant peut porter sur différentes marchandises à condition que celles-ci relèvent d’un seul type de marchandises. Seules des marchandises présentant des caractéristiques similaires et dont les éléments de différenciation sont dépourvus de toute pertinence aux fins de leur classification tarifaire peuvent être considérées comme relevant d’un seul type de marchandises au sens de ladite disposition.

(cf. point 24 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 décembre 2010 (*)

«Règlement (CEE) n° 2454/93 – Dispositions d’application du code des douanes communautaire – Article 6, paragraphe 2 – Demande de renseignement tarifaire contraignant – Notion d’‘un seul type de marchandises’»

Dans l’affaire C-199/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Lettonie), par décision du 30 avril 2009, parvenue à la Cour le 4 juin 2009, dans la procédure

Schenker SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Schenker SIA, par M. A. Tauriņš, valdes loceklis,

– pour le Valsts ieņēmumu dienests, par M. A. Drulle, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement letton, par Mmes K. Drēviņa et K. Krasovska, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Sauka et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000 (JO L 188, p. 1, ci-après le «règlement d’application du code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Schenker SIA (ci-après «Schenker») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID») au sujet du refus de ce dernier de délivrer un renseignement tarifaire contraignant pour les marchandises dénommées «panneaux de cristaux liquides LCD» au motif qu’une seule demande de renseignement tarifaire contraignant avait été déposée pour plusieurs types de marchandises.

Le cadre juridique

3 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, ci-après le «code des douanes»):

«Lorsqu’une personne sollicite des autorités douanières une décision relative à l’application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer.»

4 Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du code des douanes:

«Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l’application de la réglementation douanière.

Une telle demande peut être refusée lorsqu’elle ne se rapporte pas à une opération d’importation ou d’exportation réellement envisagée.»

5 L’article 12 du code des douanes dispose:

«1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d’origine.

2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l’origine d’une marchandise.

[…]

3. Le titulaire doit être en mesure de prouver qu’il y a correspondance à tous égards:

– en matière tarifaire: entre la marchandise déclarée et celle décrite dans le renseignement;

[…]

4. Un renseignement contraignant est valable, à compter de la date de sa délivrance, pendant six ans en matière tarifaire et pendant trois ans en matière d’origine. Par dérogation à l’article 8, il est annulé s’il a été fourni sur la base d’éléments inexacts ou incomplets fournis par le demandeur.

[…]»

6 En vertu de l’article 5 du règlement d’application du code des douanes:

«Au sens du présent titre, on entend par:

1) renseignement contraignant: un renseignement tarifaire ou un renseignement en matière d’origine liant les administrations de tous les États membres […], lorsque les conditions définies aux articles 6 et 7 sont remplies;

[…]»

7 Aux termes de l’article 6 du règlement d’application du code des douanes:

«1. La demande de renseignement contraignant est formulée par écrit et adressée soit aux autorités douanières compétentes de l’État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

La demande de renseignement tarifaire contraignant est établie à l’aide d’un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe 1 ter.

2. La demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises; la demande de renseignement contraignant en matière d’origine ne peut porter que sur un seul type de marchandises et de circonstances permettant d’acquérir l’origine.

3. A) La demande de renseignement tarifaire contraignant doit comporter, notamment, les éléments d’information suivants:

a) le nom et l’adresse du titulaire;

b) le nom et l’adresse du demandeur au cas où celui-ci n’est pas le titulaire;

c) la nomenclature douanière dans laquelle le classement doit être effectué. Lorsque le demandeur souhaite obtenir le classement d’une marchandise dans l’une des nomenclatures visées à l’article 20 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 point b) du code [des douanes], mention de la nomenclature en question doit figurer expressément dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant;

d) une description détaillée de la marchandise permettant son identification et permettant de déterminer son classement dans la nomenclature douanière;

e) la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d’examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend;

f) la fourniture éventuelle, sous forme d’annexes, d’échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct de la marchandise dans la nomenclature douanière;

g) le classement envisagé;

h) l’accord pour produire, à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État membre concerné;

i) l’indication des éléments à considérer comme confidentiels;

j) l’indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant pour une marchandise identique ou similaire a déjà été demandé ou délivré dans [l’Union];

[…]

4. Si, lors de la réception de la demande, les autorités douanières estiment que celle-ci ne contient pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, elles invitent le demandeur à lui fournir les éléments manquants. […]

[…]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

8 Le 15 février 2005, Schenker a formulé auprès du VID une demande de renseignement tarifaire contraignant en ce qui concerne des panneaux de cristaux liquides LCD lesquels, estimait-elle, devaient être classés dans la sous-position 9013 80 20 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1, ci-après la «NC»). Au titre de la description de la marchandise en cause, Schenker déclarait qu’il s’agissait de panneaux de cristaux liquides utilisés comme composants dans la fabrication d’appareils électroniques et que le produit en question ne pouvait à lui seul ni recevoir ni traiter de manière autonome aucune information.

9 Estimant que la demande de Schenker n’était pas conforme à l’article 6, paragraphe 1, du code des douanes et à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application du code des douanes, le VID a refusé de délivrer un renseignement tarifaire contraignant. Il a considéré, d’une part, que Schenker n’avait pas fourni d’éléments suffisants lui permettant de classer les marchandises en cause et, d’autre part, qu’elle n’avait pas déposé des demandes séparées en fonction des caractéristiques différentes des marchandises en cause, les panneaux de cristaux liquides se présentant dans des dimensions variées, à savoir 26, 29 et 32 pouces.

10 Schenker a contesté la décision du VID devant l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district) et a obtenu gain de cause tant en première instance devant cette juridiction qu’en appel devant l’Administratīvā apgabaltiesa (cour administrative d’appel). Cette dernière a considéré qu’aucune disposition du code des douanes ou du règlement d’application du code des douanes ne s’opposait à ce que plusieurs marchandises à classer dans un seul et même code de la NC figurent dans une demande unique de renseignement tarifaire contraignant.

11 Le VID s’est alors pourvu en cassation devant l’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, lequel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 2, du règlement [d’application du code des douanes] en ce sens que, lorsqu’une demande de renseignement tarifaire contraignant est introduite, un renseignement contraignant, portant sur des marchandises identiques, qui ont en commun la même dénomination commerciale, le même numéro d’article ou tout autre critère distinctif de la marchandise, c’est-à-dire identifiant celle-ci, doit être émis?»

Sur la question préjudicielle

12 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes selon lequel une demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises doit être interprété en ce sens qu’une telle demande doit être limitée à une seule marchandise et, partant, ne peut porter sur différentes marchandises même si les éléments de différenciation entre celles-ci sont minimaux.

13 La question posée par la juridiction de renvoi revient à examiner si des panneaux à cristaux liquides LCD, tels que ceux en cause au principal, constituent «un seul type de marchandises» au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes.

14 Il doit être constaté d’emblée que le code des douanes et le règlement d’application du code des douanes ne comportent aucune définition de la notion d’«un seul type de marchandises» figurant à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement. Il importe, dès lors, pour l’interprétation de celle-ci, de prendre en compte les termes, le contexte et les finalités de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2008, Nordania Finans et BG Factoring, C-98/07, Rec. p. I-1281, point 17 et jurisprudence citée).

15 À cet égard, il doit être constaté, premièrement, que, selon le libellé dudit article 6, paragraphe 2, qui se réfère à «un seul type de marchandises», une demande de renseignement tarifaire contraignant peut porter sur différentes marchandises pour autant que celles-ci relèvent d’un même type. Eu égard à la signification usuelle de ce dernier terme, seules des marchandises présentant des caractéristiques similaires sont susceptibles de constituer «un seul type de marchandises».

16 Deuxièmement, aux fins de déterminer quels éléments de différenciation s’opposent à la faculté de considérer que des marchandises présentant des caractéristiques similaires relèvent d’un seul type de marchandises, au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes, il doit être rappelé que le système des renseignements tarifaires contraignants a pour objectif de donner à l’opérateur économique une sécurité juridique lorsqu’un doute existe sur la classification tarifaire d’une marchandise (voir arrêt du 29 janvier 1998, Lopex Export, C-315/96, Rec. p. I-317, point 28). Ainsi, le renseignement tarifaire contraignant garantit à son titulaire le classement de la marchandise dans une position tarifaire précise, ce qui permet de connaître, à l’avance, le montant des droits dus lors de l’accomplissement des formalités douanières pour ladite marchandise.

17 Par ailleurs, ledit système facilite le fonctionnement des services douaniers eux-mêmes en ce que la classification tarifaire des marchandises faisant l’objet d’un tel renseignement est déterminée pour toute déclaration douanière future relative auxdites marchandises pendant la durée de validité dudit renseignement (voir arrêt Lopex Export, précité, point 19).

18 Pour que l’objectif du système des renseignements tarifaires contraignants puisse être atteint, l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’application du code des douanes impose au demandeur d’un tel renseignement de fournir, dans sa demande, une description détaillée de la marchandise ainsi que tout élément utile de nature à permettre aux autorités douanières concernées de déterminer le classement correct de ladite marchandise dans la nomenclature douanière.

19 Eu égard à la finalité poursuivie par la réglementation en cause, des marchandises, même si elles ont des caractéristiques similaires, ne sauraient être considérées comme appartenant à un seul type de marchandises au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes lorsqu’elles sont susceptibles d’être classées dans des positions ou des sous-positions différentes de la nomenclature douanière. En effet, l’inclusion de plusieurs marchandises susceptibles de relever de positions ou de sous-positions différentes dans une même demande de renseignement tarifaire contraignant, outre le fait de rendre plus complexe le travail des services douaniers, comporterait un risque élevé d’erreur dans l’appréciation des informations fournies dans la demande et, partant, dans la détermination du classement desdites marchandises.

20 Dans ces conditions, une demande de renseignement tarifaire contraignant ne saurait porter sur différentes marchandises, même si elles présentent des caractéristiques similaires, lorsque les éléments de différenciation existant entre lesdites marchandises sont susceptibles d’avoir une quelconque incidence sur la classification tarifaire de celles-ci.

21 Or, dans l’affaire au principal, il doit être constaté que la requérante au principal a formulé une demande de renseignement tarifaire contraignant aux fins d’écarter tout doute relatif à la classification tarifaire de différents panneaux à cristaux liquides LCD. Il ressort de la décision de renvoi que cette demande portait sur des panneaux de dimensions variées, à savoir respectivement de 26, de 29 et de 32 pouces. À supposer, comme le prétend la requérante au principal, que la dimension des panneaux à cristaux liquides LCD était le seul élément de différenciation existant entre les différentes marchandises faisant l’objet de ladite demande, il doit être constaté que cet élément de différenciation n’est pas dépourvu de pertinence aux fins de la classification tarifaire desdits panneaux.

22 En effet, même si le classement envisagé par la requérante au principal dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant se rapportait à la position 9013 de la NC, qui ne mentionne pas la dimension d’une marchandise parmi les facteurs pertinents aux fins de son classement dans l’une ou l’autre des sous-positions de ladite position, un tel classement proposé ne lie pas les autorités douanières. Or, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 11 juin 2009, Schenker (C-16/08, Rec. p. I-5015, points 19, 20 et 30), le doute relatif à la classification tarifaire de panneaux à cristaux liquides LCD, qui existait à l’époque des faits au principal, concernait, en substance, leur classement dans les positions 8528, 8529 ou 9013 de la NC. Il doit être constaté que la dimension d’une marchandise relevant de la position 8528 de la NC peut constituer un facteur pertinent aux fins de son classement dans l’une des sous-positions de ladite position.

23 Dans ces conditions, des panneaux, tels que ceux en cause dans le litige au principal, qui présentent des éléments de différenciation qui ne sont pas dépourvus de toute pertinence aux fins de leur classification tarifaire, ne sauraient être considérés comme relevant d’un seul type de marchandises au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes.

24 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’application du code des douanes doit être interprété en ce sens qu’une demande de renseignement tarifaire contraignant peut porter sur différentes marchandises à condition que celles-ci relèvent d’un seul type de marchandises. Seules des marchandises présentant des caractéristiques similaires et dont les éléments de différenciation sont dépourvus de toute pertinence aux fins de leur classification tarifaire peuvent être considérées comme relevant d’un seul type de marchandises au sens de ladite disposition.

Sur les dépens

25 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, doit être interprété en ce sens qu’une demande de renseignement tarifaire contraignant peut porter sur différentes marchandises à condition que celles-ci relèvent d’un seul type de marchandises.
Seules des marchandises présentant des caractéristiques similaires et dont les éléments de différenciation sont dépourvus de toute pertinence aux fins de leur classification tarifaire peuvent être considérées comme relevant d’un seul type de marchandises au sens de ladite disposition.

Signatures


* Langue de procédure: le letton.

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