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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 mai 2011, C-538/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-538/09 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2011.#Commission européenne contre Royaume de Belgique.#Manquement d’État - Environnement - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphe 3 - Zones spéciales de conservation - Évaluation appropriée des incidences des plans ou des projets susceptibles d’affecter de manière significative le site protégé - Exemption de l’évaluation des plans ou des projets soumis à un régime déclaratif - Transposition incorrecte.#Affaire C-538/09. | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 2009 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0538 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:349 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Safjan |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Affaire C-538/09
Commission européenne
contre
Royaume de Belgique
«Manquement d’État — Environnement — Directive 92/43/CEE — Article 6, paragraphe 3 — Zones spéciales de conservation — Évaluation appropriée des incidences des plans ou des projets susceptibles d’affecter de manière significative le site protégé — Exemption de l’évaluation des plans ou des projets soumis à un régime déclaratif — Transposition incorrecte»
Sommaire de l’arrêt
1. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation — Obligations des États membres
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)
2. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation — Obligations des États membres
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)
3. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation — Obligations des États membres
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)
1. L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, subordonne l’exigence d’une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet à la condition qu’il y ait une probabilité ou un risque qu’il affecte le site concerné de manière significative. Compte tenu, en particulier, du principe de précaution, un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de manière significative.
L’appréciation du risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou un tel projet.
(cf. points 39-40)
2. La condition à laquelle est subordonnée l’évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site déterminé qui implique que, en cas de doute quant à l’absence d’effets significatifs, il y a lieu de procéder à une telle évaluation, ne permet pas de soustraire à cette dernière certaines catégories de projets sur la base de critères impropres à garantir que ceux-ci ne sont pas susceptibles d’affecter les sites protégés de manière significative.
En effet, la possibilité de dispenser de façon générale certaines activités, conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre, de la nécessité d’une évaluation des incidences sur le site concerné n’est pas de nature à garantir que ces activités ne portent pas atteinte à l’intégrité du site protégé.
Ainsi, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ne saurait autoriser un État membre à édicter des règles nationales qui feraient échapper, de manière générale, à l’obligation d’évaluation des incidences sur un site des projets d’aménagement en raison soit du faible montant des dépenses envisagées, soit des domaines d’activité spécifiques concernés. De même, en exemptant systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur un site les programmes et projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime déclaratif, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43.
(cf. points 41-44)
3. Lorsqu’un État membre établit un régime déclaratif, qui ne prévoit donc pas une appréciation du risque en fonction notamment des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné, il appartient à cet État membre de démontrer que les dispositions qu’il a adoptées permettent d’exclure, sur la base d’éléments objectifs, que tout plan ou tout projet soumis à ce régime déclaratif affecte un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets.
En effet, il peut être déduit de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, que les autorités nationales compétentes peuvent se dispenser d’effectuer une évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000 uniquement lorsqu’il peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ce plan ou ce projet affecte ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets.
(cf. points 52-53)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
26 mai 2011 (*)
«Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphe 3 – Zones spéciales de conservation – Évaluation appropriée des incidences des plans ou des projets susceptibles d’affecter de manière significative le site protégé – Exemption de l’évaluation des plans ou des projets soumis à un régime déclaratif – Transposition incorrecte»
Dans l’affaire C-538/09,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 21 décembre 2009,
Commission européenne, représentée par Mme D. Recchia et M. A. Marghelis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. T. Materne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’imposant pas pour certaines activités une étude d’incidences environnementales appropriée lorsque ces activités sont susceptibles d’affecter un site Natura 2000 et en soumettant certaines activités à un régime déclaratif, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»).
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
2 En vertu de son article 2, paragraphe 1, la directive «habitats» a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité FUE s’applique.
3 L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit:
«Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
[…]»
4 L’article 4 de ladite directive régit la procédure visant à établir le réseau Natura 2000 ainsi que la désignation des zones spéciales de conservation par les États membres.
5 L’article 6 de la directive «habitats», qui édicte les mesures de conservation pour lesdites zones, énonce à ses paragraphes 2 et 3:
«2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.»
La réglementation nationale
6 La loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature (Moniteur belge du 11 septembre 1973, p. 10306), telle que modifiée par le décret de la Région wallonne du 22 mai 2008 (Moniteur belge du 17 juin 2008, p. 31074, ci-après la «loi sur la conservation de la nature»), contient un article 28, paragraphe 2, rédigé comme suit:
«Les interdictions générales applicables dans ou, le cas échéant, en dehors des sites Natura 2000 ainsi que toutes autres mesures préventives générales à prendre dans ou, le cas échéant, en dehors des sites pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné, sont arrêtées par le Gouvernement.»
7 La loi sur la conservation de la nature énonce à son article 29, paragraphe 2:
«Tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur réglementaire de l’arrêté de désignation d’un site Natura 2000, est non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais est susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, est soumis à l’évaluation des incidences prévue par la législation organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, eu égard aux objectifs de conservation du site et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
[…]»
8 Le décret de la Région wallonne du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (Moniteur belge du 8 juin 1999, p. 21114), dans sa version applicable au présent litige (ci-après le «décret du 11 mars 1999»), prévoit à son article 3:
«Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l’importance décroissante de leurs impacts sur l’homme et sur l’environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.
La troisième classe regroupe les installations et activités ayant un impact peu important sur l’homme et sur l’environnement pour lesquelles le Gouvernement a édicté des conditions intégrales.
[…]
Le Gouvernement peut édicter des critères permettant au déclarant de déterminer si l’établissement en projet de classe 3 est en mesure de respecter les conditions intégrales. Si tel n’est pas le cas, l’établissement en projet passe en classe 2 et le déclarant introduit une demande de permis d’environnement en classe 2. Dans ce cas, le Gouvernement détermine les informations à joindre à la demande de permis d’environnement.»
9 L’article 10, paragraphe 1, du décret du 11 mars 1999 énonce:
«Nul ne peut exploiter sans un permis d’environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2.
[…]»
10 L’article 11, paragraphe 1, de ce décret dispose:
«Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable.
[…]»
11 L’article 13 dudit décret est rédigé comme suit:
«Le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d’environnement.
[…]»
12 L’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées (Moniteur belge du 21 septembre 2002, p. 42502), dans sa version applicable au présent litige (ci-après l’«arrêté du 4 juillet 2002»), indique à son article 2, paragraphe 1:
«Les projets soumis à études d’incidences et les installations et activités classées sont répertoriés dans la liste qui figure en annexe I du présent arrêté.»
13 L’annexe I de l’arrêté du 4 juillet 2002 énumère un certain nombre de projets, d’installations ou d’activités qui ne sont pas soumis à étude d’incidences sur l’environnement, parmi lesquels la Commission vise spécifiquement dans sa requête les projets, les installations ou les activités suivants:
– tout bâtiment ou toute autre infrastructure d’hébergement non visé par la rubrique 01.20.01.01 d’une capacité de 4 à 500 animaux pour les activités d’élevage ou d’engraissement relevant du secteur de l’agriculture de bovins de 6 mois et plus, à la rubrique 01.20.01.02.01;
– le dépôt en vrac ou en silo de céréales, de grains et d’autres produits destinés à l’alimentation des animaux, à l’exception de la paille et du foin, d’une capacité supérieure à 50 m3, à la rubrique 01.49.01.01;
– les installations de distribution d’hydrocarbures liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d’hydrocarbures destinée à l’alimentation d’un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets au maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d’hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres, à la rubrique 50.50.01, et
– l’unité d’épuration individuelle inférieure ou égale à 20 équivalents-habitants, à la rubrique 90.11.
Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse
14 Au cours de l’année 2006, la Commission a reçu une plainte dénonçant l’exploitation irrégulière d’une étable industrielle située sur le territoire de la commune de Philippeville, dans la Région wallonne (Belgique), en bordure du site Natura 2000 dénommé «Bassin de Fagnard de l’Eau blanche en aval de Mariembourg», désigné comme une zone spéciale de conservation.
15 Le plaignant y faisait état de la forte détérioration du milieu de ce site Natura 2000 par les effluents de l’étable en cause, ce qui, selon lui, menaçait plusieurs espèces mentionnées en annexe de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), et en annexe de la directive «habitats».
16 Par une lettre du 23 août 2006, la Commission a invité le Royaume de Belgique à lui faire parvenir ses observations quant au respect des exigences fixées à l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats».
17 Au vu de la réponse apportée par le Royaume de Belgique, la Commission a considéré que, en réalité, la législation belge n’était pas conforme aux exigences fixées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» dès lors qu’elle n’imposait pas une évaluation des incidences environnementales et qu’elle prévoyait un régime déclaratif pour certaines activités lorsque celles-ci étaient susceptibles d’affecter un site Natura 2000.
18 Après avoir, le 23 mars 2007, mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 6 mai 2008, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
19 Le Royaume de Belgique a, le 11 juillet 2008, répondu à cet avis motivé en faisant valoir que l’exploitation agricole originellement mise en cause était, depuis lors, équipée d’une station d’épuration et qu’aucun rejet vers le site Natura 2000 concerné ne subsistait. Cet État membre a ajouté que la loi sur la conservation de la nature comprenait désormais un article 28, paragraphe 2, dont les termes sont mentionnés au point 6 du présent arrêt, et qu’un arrêté visant à assurer la mise en œuvre de cette disposition était en cours d’adoption définitive.
20 À la suite d’une «réunion paquet» qui s’est tenue entre le Royaume de Belgique et la Commission le 17 mars 2009, cet État membre a, le 5 mai 2009, complété sa réponse à l’avis motivé en fournissant des informations sur les dispositions législatives et réglementaires adoptées par la Région wallonne pour éviter tout risque de dommage à l’environnement.
21 Considérant que ces dispositions ne permettent pas d’assurer un caractère systématique à l’évaluation des incidences sur le site protégé, requise à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
22 La Commission souligne que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», les autorités nationales ne peuvent autoriser la réalisation d’un plan ou d’un projet qu’après avoir effectué une évaluation des incidences environnementales, qui doit mettre en lumière l’impact réel ou potentiel du plan ou du projet sur le site protégé.
23 Lorsque des critères d’exclusion d’une catégorie de plans ou de projets ne suffisent pas à garantir avec certitude que les plans ou les projets concernés seront dépourvus d’effets préjudiciables significatifs en ce qui concerne l’intégrité du site protégé, une telle évaluation devrait, selon la Commission, avoir lieu systématiquement.
24 En l’occurrence, il résulterait de l’article 29, paragraphe 1, de la loi sur la conservation de la nature que les plans ou les projets n’étant pas soumis à permis d’environnement, au nombre desquels figurent les catégories de plans et de projets soumis à une simple déclaration auprès de l’administration communale, ne requièrent pas une évaluation des incidences environnementales.
25 Or, cette exclusion de l’obligation de procéder à une telle évaluation pour les plans et les projets soumis à un régime déclaratif ne serait pas fondée sur un critère objectif. En effet, il ne pourrait être exclu que les activités se situant en deçà des seuils fixés par l’arrêté du 4 juillet 2002 aient un impact significatif sur le site concerné.
26 À cet égard, la Commission vise les activités et les installations mentionnées au point 13 du présent arrêt et indique qu’un élevage de 500 bovins peut avoir, en raison des rejets d’effluents qu’il engendre, des incidences sur un site donné, alors même que ces rejets seraient sans effet sur un autre site.
27 Dans son mémoire en réplique, la Commission ajoute que, s’agissant de l’argument tiré de la possibilité de passage des établissements de la troisième à la deuxième classe, l’article 3, cinquième alinéa, du décret du 11 mars 1999 confère cette responsabilité au déclarant, alors que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», il appartient aux autorités nationales compétentes de vérifier, au moyen d’une étude appropriée, que les plans et les projets ne portent pas préjudice à l’intégrité du site concerné. Au demeurant, il résulterait dudit article 3, cinquième alinéa, que le passage de la troisième à la deuxième classe est lié à l’impossibilité de respecter les conditions intégrales et non au risque encouru par un site Natura 2000.
28 En outre, les interdictions générales visées à l’article 28, paragraphe 2, de la loi sur la conservation de la nature relèveraient de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats», qui ne concerne pas l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur le site pour un nouveau projet. En conséquence, ledit article 28, paragraphe 2, ne serait pas suffisant pour assurer la transposition de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats».
29 Le Royaume de Belgique fait valoir que les contrôles effectués par ses services ne révèlent aucun impact négatif de l’étable visée par la plainte sur le site Natura 2000 dénommé «Bassin de Fagnard de l’Eau blanche en aval de Mariembourg».
30 De façon plus générale, il résulterait de l’article 3 du décret du 11 mars 1999 que la troisième classe d’établissements, soumise à un régime déclaratif, regroupe, par définition, les installations et les activités ayant un impact peu important sur l’homme et sur l’environnement.
31 En outre, l’exploitation d’une installation ou d’une activité de troisième classe impliquerait le respect des dispositions du code de l’environnement ainsi que des conditions intégrales édictées par secteur d’activité. Ces conditions intégrales viseraient à réduire l’impact sur l’environnement et à éviter que des dommages ne soient causés aux sites Natura 2000.
32 De surcroît, la Région wallonne, lorsqu’elle a procédé à l’établissement de la liste des activités ou des installations classées, aurait fait réaliser une étude sur les activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, tenant compte des critères fixés à l’annexe III de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).
33 Pour pallier tout risque de dommage à l’environnement résultant d’une situation imprévisible, le décret du 11 mars 1999 prévoirait également la possibilité d’un changement de classe pour un établissement de troisième classe, dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de respecter les conditions intégrales qui lui sont applicables. Le déclarant devrait alors introduire une demande de permis d’environnement en deuxième classe. Dans ce cas, l’autorité compétente pourrait, sur la base des informations fournies dans la demande de permis, décider d’imposer une évaluation des incidences de l’établissement sur le site Natura 2000 concerné.
34 L’article 28 de la loi sur la conservation de la nature constituerait le dernier volet de la protection. En effet, le paragraphe 1 de cet article 28 prévoirait que tous les exploitants sont tenus par l’interdiction générale de détérioration des habitats naturels et de perturbation des espèces pour lesquelles les sites Natura 2000 ont été désignés. Quant au paragraphe 2 dudit article 28, il permettrait au gouvernement de couvrir, par des mesures générales, l’ensemble des activités risquant d’avoir un impact sur des sites Natura 2000. Cette disposition aurait été mise en œuvre par l’arrêté du gouvernement wallon du 23 octobre 2008 portant les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 (Moniteur belge du 27 novembre 2008, p. 62636) ainsi que par l’arrêté du gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant certaines modalités du régime préventif applicable aux sites Natura 2000 (Moniteur belge du 27 novembre 2008, p. 62644).
35 Si la superposition de ces dispositions, qui assureraient une protection efficace des sites Natura 2000, venait à se révéler insuffisante, le gouvernement wallon disposerait toujours de la possibilité d’édicter des mesures générales de protection applicables en dehors des sites Natura 2000, complétant celles concernant les sites eux-mêmes.
36 Dans son mémoire en duplique, le Royaume de Belgique souligne que la seule limite à l’applicabilité de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» est l’absence d’éventuelles incidences significatives sur les zones spéciales de conservation.
Or, les autorités belges se conformeraient à cette approche au moyen de l’article 3 du décret du 11 mars 1999.
37 S’agissant de la possibilité de passage des établissements de la troisième à la deuxième classe, l’interprétation de la Commission serait erronée, dès lors que le déclarant doit se fonder sur des critères déterminés par le gouvernement wallon pour constater que l’établissement concerné est soumis à permis d’environnement plutôt qu’à déclaration. Quant à l’argument selon lequel ledit passage est tributaire du respect des conditions intégrales, le Royaume de Belgique précise que, compte tenu de la réglementation belge, un établissement de troisième classe respectant les conditions intégrales qui lui sont applicables n’aura pas d’effets sur la santé humaine et l’environnement ou aura peu d’effets sur ceux-ci.
38 Ainsi, le Royaume de Belgique aurait transposé correctement l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» en ayant établi un régime d’évaluation appropriée des incidences de toutes les activités susceptibles d’avoir un impact négatif sur un site protégé.
Appréciation de la Cour
39 Selon une jurisprudence constante, l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» subordonne l’exigence d’une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet à la condition qu’il y ait une probabilité ou un risque qu’il affecte le site concerné de manière significative. Compte tenu, en particulier, du principe de précaution, un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ledit plan ou projet affecte le site concerné de manière significative (voir arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Rec. p. I-7405, points 43 et 44; du 20 octobre 2005, Commission/Royaume-Uni, C-6/04, Rec. p. I-9017, point 54, ainsi que du 13 décembre 2007, Commission/Irlande, C-418/04, Rec. p. I-10947, point 226).
40 L’appréciation du risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou un tel projet (voir arrêts Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, précité, point 49, ainsi que du 4 octobre 2007, Commission/Italie, C-179/06, Rec. p. I-8131, point 35).
41 En outre, la condition à laquelle est subordonnée l’évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site déterminé qui implique que, en cas de doute quant à l’absence d’effets significatifs, il y a lieu de procéder à une telle évaluation, ne permet pas de soustraire à cette dernière certaines catégories de projets sur la base de critères impropres à garantir que ceux-ci ne sont pas susceptibles d’affecter les sites protégés de manière significative (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Allemagne, C-98/03, Rec. p. I-53, point 41).
42 En effet, la possibilité de dispenser de façon générale certaines activités, conformément à la réglementation en vigueur, de la nécessité d’une évaluation des incidences sur le site concerné n’est pas de nature à garantir que ces activités ne portent pas atteinte à l’intégrité du site protégé (voir, en ce sens, arrêts Commission/Allemagne, précité, points 43 et 44, et du 4 mars 2010, Commission/France, C-241/08, non encore publié au Recueil, point 31).
43 Ainsi, l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» ne saurait autoriser un État membre à édicter des règles nationales qui feraient échapper, de manière générale, à l’obligation d’évaluation des incidences sur le site des projets d’aménagement en raison soit du faible montant des dépenses envisagées, soit des domaines d’activité spécifiques concernés (voir arrêt du 6 avril 2000, Commission/France, C-256/98, Rec. p. I-2487, point 39).
44 De même, en exemptant systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur le site les programmes et projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime déclaratif, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2010, Commission/France, précité, point 62).
45 Par conséquent, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, en principe, un État membre, en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», ne peut faire échapper, de façon systématique et générale, certaines catégories de plans ou de projets à l’obligation d’évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000, en fonction du domaine d’activité ou par l’instauration d’un régime déclaratif.
46 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient, en l’occurrence, d’examiner si les dispositions adoptées par le Royaume de Belgique sont conformes à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats».
47 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 29, paragraphe 2, de la loi sur la conservation de la nature prévoit que tout plan ou projet soumis à permis, susceptible d’affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, est soumis à l’évaluation des incidences prévue par la législation organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne.
48 Dans le même temps, le décret du 11 mars 1999 énonce que les activités et les installations de troisième classe doivent uniquement faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement en projet.
49 La Commission déduit de la combinaison de ces dispositions que les activités et les installations de troisième classe ne sont pas soumises à permis et, par conséquent, qu’elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur un site Natura 2000, ce qui n’est pas contesté par le Royaume de Belgique.
50 À cet égard, la Commission fait référence à l’annexe I de l’arrêté du 4 juillet 2002 qui précise quels sont les projets, les installations ou les activités qui ne sont pas soumis à une étude d’incidences sur l’environnement, parmi lesquels figurent ceux énumérés au point 13 du présent arrêt, relevant de la troisième classe.
51 Par conséquent, le Royaume de Belgique a établi un régime déclaratif qui fait échapper certaines activités et installations, de manière générale, à l’obligation d’une évaluation de leurs incidences sur un site Natura 2000. Cet État membre présuppose ainsi que les plans ou les projets soumis à ce régime déclaratif ne sont pas susceptibles d’affecter de manière significative un site protégé.
52 Dans de telles circonstances, lorsque un État membre établit un régime déclaratif, qui ne prévoit donc pas une appréciation du risque en fonction notamment des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné, il appartient à cet État membre de démontrer que les dispositions qu’il a adoptées permettent d’exclure, sur la base d’éléments objectifs, que tout plan ou tout projet soumis à ce régime déclaratif affecte un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets (voir en ce sens, par analogie, arrêt du 4 mars 2010, Commission/France, précité, point 32).
53 En effet, il peut être déduit de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» que les autorités nationales compétentes peuvent se dispenser d’effectuer une évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000 uniquement lorsqu’il peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, que ce plan ou ce projet affecte ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets (voir, en ce sens, arrêts précités Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging, point 45, ainsi que Commission/Irlande, point 238).
54 À cet égard, premièrement, le Royaume de Belgique se réfère à l’article 3 du décret du 11 mars 1999, aux termes duquel le régime déclaratif concerne uniquement les installations et les activités ayant un impact peu important sur l’homme et sur l’environnement, pour lesquelles le gouvernement a édicté des conditions intégrales.
55 Cependant, il convient de rappeler qu’un projet de dimensions même réduites peut avoir des incidences notables sur l’environnement lorsqu’il est situé dans un endroit où les facteurs d’environnement tels que la faune et la flore, le sol, l’eau, le climat ou le patrimoine culturel sont sensibles à la moindre modification (voir, en ce sens, s’agissant de la directive 85/337, arrêt du 21 septembre 1999, Commission/Irlande, C-392/96, Rec. p. I-5901, point 66).
56 Un État membre ne peut donc tenir pour acquis que des catégories de plans ou de projets, définies par des domaines d’activité et des installations spécifiques, auront, par définition, un impact peu important sur l’homme et sur l’environnement.
57 Deuxièmement, le Royaume de Belgique indique que, lorsque la Région wallonne a procédé à l’établissement de la liste des activités ou des installations classées, elle a fait réaliser une étude sur les activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, tenant compte des critères fixés à l’annexe III de la directive 85/337.
58 Or, il y a lieu de constater que le Royaume de Belgique n’a pas produit cette étude. En tout état de cause, ainsi que le relève la Commission, contrairement à ce qu’exige l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», une telle étude préalable, notamment, ne peut permettre de prévoir, en principe, les effets éventuels d’un plan ou d’un projet, en conjugaison avec d’autres plans et projets, sur un site donné.
59 Troisièmement, le Royaume de Belgique fait valoir que, conformément au décret du 11 mars 1999, lorsqu’un établissement de troisième classe en projet n’est pas en mesure de respecter les conditions intégrales qui lui sont applicables, il fait l’objet d’un passage en deuxième classe. L’autorité compétente, sur la base des informations fournies par le déclarant dans la demande de permis d’environnement au titre de la deuxième classe, pourrait alors décider d’imposer une évaluation des incidences de l’établissement en projet sur le site Natura 2000 concerné, eu égard aux objectifs de conservation de ce site.
60 Cependant, le Royaume de Belgique n’a produit ni les dispositions des conditions intégrales relatives aux installations et aux activités visées par la Commission ni les critères permettant au déclarant de déterminer si l’établissement de troisième classe en projet est en mesure de respecter ces conditions intégrales. Cet État membre n’explique pas davantage en quoi, concrètement, ces dispositions permettraient de pallier l’absence d’une évaluation appropriée des incidences des plans ou des projets susceptibles d’affecter de manière significative le site protégé.
61 Quatrièmement, le Royaume de Belgique invoque les dispositions d’application de l’article 28, paragraphe 2, de la loi sur la conservation de la nature qui, en tout état de cause, assureraient une protection efficace des sites Natura 2000 dans la Région wallonne.
62 Néanmoins, cet État membre se borne à donner les références des deux arrêtés du gouvernement wallon du 23 octobre 2008 mentionnés au point 34 du présent arrêt, sans en examiner le contenu ni expliquer les motifs pour lesquels ces arrêtés sont, selon lui, suffisants pour assurer la transposition de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats».
63 Cinquièmement, le Royaume de Belgique mentionne également l’obligation de respecter le code de l’environnement mais sans préciser, concrètement, en quoi les dispositions de ce code, lues en combinaison avec les conditions générales, seraient à même d’assurer la protection de l’environnement.
64 Il résulte de ce qui précède que le Royaume de Belgique n’a pas apporté les éléments permettant à la Cour de vérifier si les dispositions qu’il a adoptées sont suffisantes pour exclure, sur la base d’éléments objectifs, que tout plan ou projet soumis au régime déclaratif affecte un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets.
65 Dans ces conditions, il convient de considérer que le recours de la Commission est fondé.
66 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en n’imposant pas pour certaines activités, soumises à un régime déclaratif, une étude d’incidences environnementales appropriée lorsque ces activités sont susceptibles d’affecter un site Natura 2000, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats».
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) En n’imposant pas pour certaines activités, soumises à un régime déclaratif, une étude d’incidences environnementales appropriée lorsque ces activités sont susceptibles d’affecter un site Natura 2000, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Décret n°99-183 du 11 mars 1999
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