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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 juil. 2011, C-382/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-382/11 |
| Affaire C-382/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 18 juillet 2011 — M SAT CABLE AD/Nachalnik na Minitnichecki punkt Varna zapad pri Mitnitsa Varna | |
| Date de dépôt : | 18 juillet 2011 |
| Identifiant CELEX : | 62011CN0382 |
| Journal officiel : | JOR 298 du 8 octobre 2011 |
Texte intégral
|
8.10.2011 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 298/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 18 juillet 2011 — M SAT CABLE AD/Nachalnik na Minitnichecki punkt Varna zapad pri Mitnitsa Varna
(Affaire C-382/11)
2011/C 298/24
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M SAT CABLE AD.
Partie défenderesse: Nachalnik na Minitnichecki punkt Varna zapad pri Mitnitsa Varna.
Questions préjudicielles
|
1) |
Que faut-il entendre par «Internet» au sens des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes pour 2009 (règlement no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008), publiées le 30 mai 2008 (C 133, p. 1, modification concernant les sous-positions 8528 90 00, 8528 71 13 et 8528 71 90), pour qu’une marchandise soit classée sous le code TARIC 8528711300? |
|
2) |
Que faut-il entendre par «modem» au sens des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes pour 2009 (règlement no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008), publiées le 30 mai 2008 (C 133, p. 1, modification concernant les sous-positions 8528 90 00, 8528 71 13 et 8528 71 90), pour qu’une marchandise soit classée sous le code TARIC 8528711300? |
|
3) |
Que faut-il entendre par «modulation» et «démodulation» au sens des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes pour 2009 (règlement no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008), publiées le 30 mai 2008 (C 133, p. 1, modification concernant [Or. 14] les sous-positions 8528 90 00, 8528 71 13 et 8528 71 90), pour qu’une marchandise soit classée sous le code TARIC 8528711300? |
|
4) |
Selon quelle fonction principale de l’appareil qualifié de module séparé ТF6100EMC convient-il de procéder à son classement tarifaire: la réception de signaux de télévision ou bien l’utilisation d’un modem permettant un échange d’informations interactif aux fins de l’accès à Internet? |
|
5) |
Si la fonction principale (de base) de l’appareil qualifié de module séparé ТF6100EMC consiste en l’utilisation d’un modem permettant un échange d’informations interactif aux fins de l’accès à Internet, le type de modulation et de démodulation opérées par le modem et le type de modem utilisé importent-ils en vue du classement tarifaire, ou bien suffit-il qu’il permette d’accéder à Internet? |
|
6) |
Est-il permis aux autorités douanières de modifier le classement tarifaire d’une marchandise donnée sans procéder à une vérification physique de la marchandise importée et alors même que le rapport d’expertise aurait été élaboré au seul vu de preuves écrites, à savoir une notice d’utilisation, une caractéristique technique et une vérification d’un appareil provenant du même fabriquant et portant le même numéro, mais d’une autre importation? |
|
7) |
Dans quelle position et sous quel code faut-il classer un appareil correspondant à la description du module ТF6100EMC? |
|
8) |
Si un module séparé correspondant à la description du module TF6100EMC est classé dans la sous-position NC 8521 90 00, la perception de droits de douane à un taux positif serait-elle légale selon le droit communautaire, alors qu’elle constituerait une violation des obligations de la Communauté au titre de l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information partie II, sous b) de l’accord communautaire sur les tarifs douaniers et le commerce, ou le classement dans la position 8521 amène-t-il à conclure qu’un module séparé, modèle ТF6100EMС, ne relève pas du champ d’application des dispositions concernées de l’accord sur les tarifs douaniers et le commerce? |
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