CJUE, n° C-338/11, Arrêt de la Cour, Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11) contre Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux et Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11 à C-347/11) e.a. contre Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État, 10 mai 2012
TA Montreuil 1 juillet 2011
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CJUE, Demande (JO) 4 juillet 2011
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CJUE, Arrêt 10 mai 2012
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CJUE, Arrêt (sommaire) 10 mai 2012

Arguments

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  • Accepté
    Différence de traitement entre OPCVM résidents et non-résidents

    La cour a jugé que cette différence de traitement constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, qui est en principe interdite par le droit de l'Union.

  • Accepté
    Application des articles 63 et 65 TFUE à la réglementation nationale

    La cour a confirmé que ces articles s'opposent à une telle réglementation, car elle crée une différence de traitement injustifiée.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour concerne des demandes de décision préjudicielle sur la conformité d'une réglementation française avec les articles 63 et 65 TFUE, relative à la retenue à la source sur les dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non-résidents. Les questions juridiques posées portent sur la nécessité de prendre en compte la situation des porteurs de parts pour apprécier la comparabilité des situations entre OPCVM résidents et non-résidents. La Cour conclut que la réglementation française, qui impose une retenue à la source sur les dividendes versés aux OPCVM non-résidents tout en exonérant les OPCVM résidents, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux et n'est pas justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 mai 2012, C-338/11
Numéro(s) : C-338/11
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 mai 2012.#Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11) contre Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux et Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11 à C-347/11) e.a. contre Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le tribunal administratif de Montreuil.#Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — Différence de traitement entre les dividendes versés à des OPCVM non-résidents, soumis à une retenue à la source, et les dividendes versés à des OPCVM résidents, non soumis à une telle retenue — Nécessité, pour apprécier la conformité de la mesure nationale avec la libre circulation des capitaux, de prendre en compte la situation des porteurs de parts — Absence.#Affaires jointes C-338/11 à C-347/11.
Date de dépôt : 4 juillet 2011
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2011, N° 0709782
Précédents jurisprudentiels : *1
10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03
14 décembre 2006, Denkavit Internationaal et Denkavit France, C-170/05
17 février 2005, Linneweber et Akritidis, C-453/02 et C-462/02
18 juin 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C-303/07
20 mai 2008, Orange European Smallcap Fund ( C-194/06, Rec. p. I-3747
28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90
allemands ( affaires C-340/11, C-341/11, C-343/11 et C-347/11 ), espagnols ( affaires C-338/11 et C-339/11 ) et des États-Unis ( affaires C-344/11 et C-345/11
arrêts du 11 octobre 2007, ELISA, C-451/05
arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99
arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C-370/05
arrêts du 27 novembre 2008, Papillon, C-418/07
arrêts du 4 mars 2004, Commission/France, C-334/02
Barreira Pérez, C-347/00
Bidar, C-209/03
C-101/05, Rec. p. I-11531
C-10/10, Rec. p. I-5389
C-11/07, Rec. p. I-6845
C-155/09, Rec. p. I-65
C-157/07, Rec. p. I-8061
C-170/05, Rec. p. I-11949
C-184/99, Rec. p. I-6193
C-194/06, Rec. p. I-3747
C-204/90, Rec. p. I-249
C-2/09, Rec. p. I-4939
C-231/05, Rec. p. I-6373
C-250/08, Rec. p. I-12341
C-282/07, Rec. p. I-10767
C-284/09, Rec. p. I-9879
C-292/04, Rec. p. I-1835
C-303/07, Rec. p. I-5145
C-319/02, Rec. p. I-7477
C-334/02, Rec. p. I-2229
C-347/00, Rec. p. I-8191
C-35/98, Rec. p. I-4071
C-370/05, Rec. p. I-1129
C-379/05, Rec. p. I-9569
C-402/03, Rec. p. I-199
C-418/07, Rec. p. I-8947
C-423/04, Rec. p. I-3585
C-436/08 et C-437/08, Rec. p. I-305
C-451/05, Rec. p. I-8251
C-453/02 et C-462/02, Rec. p. I-1131
C-510/08, Rec. p. I-3553
C-540/07, Rec. p. I-10983
Commission/Allemagne, C-284/09
Commission/Italie, C-540/07
Commission ( voir, notamment, arrêts du 27 avril 2006, Richards, C-423/04
Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. ( C-345/11
Cour du 4 août 2011, les affaires C-338/11 à C-347/11
Eckelkamp e.a., C-11/07
Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C-436/08 et C-437/08
International Values Series of the DFA Investment Trust Co. ( C-344/11
KBC Select Immo ( C-342/11
Meilicke e.a., C-292/04, Rec. p. I-1835
Oy AA, C-231/05
SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV ( C-339/11
SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi ( C-338/11
Truck Center ( C-282/07
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62011CJ0338
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2012:286
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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