CJUE, n° C-388/11, Arrêt de la Cour, Le Crédit Lyonnais contre Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État, 12 septembre 2013
CJUE, Demande (JO) 22 juillet 2011
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 28 février 2013
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CJUE, Arrêt 12 septembre 2013
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CJUE, Arrêt (sommaire) 12 septembre 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des articles 17 et 19 de la sixième directive

    La cour a jugé que les articles 17 et 19 de la sixième directive ne permettent pas de prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par les succursales dans d'autres États membres pour le calcul du prorata de déduction applicable au siège.

  • Rejeté
    Neutralité du système de TVA

    La cour a estimé que permettre à un assujetti de calculer le prorata de déduction en tenant compte des recettes de ses succursales pourrait fausser la valeur du prorata applicable et nuire à l'effet utile des règles de la TVA.

  • Rejeté
    Interprétation des articles 17 et 19 de la sixième directive

    La cour a jugé que les dispositions de la sixième directive ne permettent pas de prendre en compte les recettes des succursales établies en dehors de l'Union pour le calcul du prorata de déduction applicable au siège.

  • Rejeté
    Interprétation de l'article 17, paragraphe 5 de la sixième directive

    La cour a jugé que l'article 17, paragraphe 5, ne permet pas de retenir une telle règle, car il ne vise pas des zones géographiques mais des activités économiques.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour porte sur l'interprétation des articles 17, paragraphes 2, 3 et 5, ainsi que 19, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière de TVA. La question posée est de savoir si une société, dont le siège est situé dans un État membre, peut prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par ses succursales établies dans d'autres États membres pour le calcul du prorata de déduction de la TVA. La Cour répond que non, le siège de la société ne peut pas prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par ses succursales établies dans d'autres États membres. La Cour précise également que le chiffre d'affaires réalisé par les succursales établies dans des États tiers ne peut pas non plus être pris en compte. Enfin, la Cour indique qu'un État membre ne peut pas permettre à une société de calculer le prorata de déduction par secteur d'activité en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé par une succursale établie dans un autre État membre ou dans un État tiers.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 sept. 2013, C-388/11
Numéro(s) : C-388/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 septembre 2013.#Le Crédit Lyonnais contre Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France).#Taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive 77/388/CEE – Articles 17 et 19 – Déduction de la taxe payée en amont – Utilisation de biens et de services à la fois pour des opérations taxées et des opérations exonérées – Déduction au prorata – Calcul du prorata – Succursales établies dans d’autres États membres et dans des États tiers – Non-prise en compte de leur chiffre d’affaires.#Affaire C‑388/11.
Date de dépôt : 22 juillet 2011
Précédents jurisprudentiels : 16 juillet 2009, Commission/Italie, C-244/08
21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02
arrêt du 22 décembre 2010, RBS Deutschland Holdings, C-277/09
arrêts du 6 octobre 2005, Commission/France, C-243/03
BLC Baumarkt, C-511/10
C-108/99, Rec. p. I-7257
C-174/08, Rec. p. I-10567
C-210/04, Rec. p. I-2803
C-243/03, Rec. p. I-8411
C-277/09, Rec. p. I-13805
Cantor Fitzgerald International, C-108/99
FCE Bank ( C-210/04, Rec. p. I-2803
JO L 145, p. 1
JO L 326, p. 40
NCC Construction Danmark, C-174/08
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62011CJ0388
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:541
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Sur les parties

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CJUE, n° C-388/11, Arrêt de la Cour, Le Crédit Lyonnais contre Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État, 12 septembre 2013