Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2305782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2023 et le 24 mai 2024, M. C A, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle retient à tort qu’il ne se conforme pas aux principes régissant la vie familiale en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet s’est abstenu, à tort, de vérifier que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les observations de Me Morin, représentant M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 17 septembre 1984, a sollicité le 3 juin 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ressortissante marocaine. Par décision du 21 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » .
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des infractions de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et de violences sur conjoint commises respectivement en 2005 et 2014.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les faits de violences sur personne étant ou ayant été conjoint, sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucune précision, ont fait l’objet d’un classement sans suite le 9 janvier 2015 par le procureur près le tribunal judiciaire de Nanterre. En outre, il n’est pas contesté que la communauté de vie a ensuite perduré, les époux ne s’étant séparés qu’en 2017, après la naissance de leur troisième enfant. Par ailleurs, les faits de violences sur dépositaire de l’autorité publique, outre qu’ils ne se rapportent pas à la vie familiale du requérant, n’ont, quant à eux, donné lieu à aucun enregistrement par le tribunal judiciaire de Nanterre. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas se fonder sur ces faits, isolés, anciens et, de surcroît insuffisamment circonstanciés, pour considérer que M. C A, qui réside sur le territoire français depuis 1996 et bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’en 2032, ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Par suite, en refusant, pour ce motif, d’accorder au requérant le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial.
6. Le présent jugement implique seulement, en l’état de l’instruction, que soit réexaminée la situation de M. C A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2305782
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