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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 25 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 014597 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-99; CL05-05 |
| Référence INPI : | D20040146 |
Sur les parties
| Parties : | MADURA SAS c/ JACADI (Sté) |
|---|
Texte intégral
La société MADURA a pour objet et activité la création, l’édition et la diffusion tant en France qu’à l’étranger de textiles d’ameublement, linge de maison et tous éléments de décoration et d’ameublement, prêts à poser. Elle a déposé à ce titre deux dessins à l’INPI le 2 Août 2001 sous le numéro 014597, représentant un ou plusieurs coquelicots. Elle fait grief à la société JACADI d’avoir affiché dans ses boutiques le dessin lui appartenant sous forme de poster, ainsi que la frise de coquelicots qui est collée à l’aide d’adhésifs en bas des vitrines des boutiques et d’avoir ainsi porté atteinte au droit de propriété de la société MADURA sur ses dessins. Ceci a été constaté par Maître Hervé R, Huissier de justice à PARIS, par acte en date du 10 Mars 2004 et a fait l’objet d’une Ordonnance en référé du Président de ce Tribunal en date du 18 mars 2004. C’est dans ces circonstances de droit et de fait qu’ a été ouverte la présente instance à bref délai. Par acte du 22 mars 2004, MADURA demande au Tribunal de:
- Dire que la société JACADI a commis des actes constitutifs de contrefaçon. En conséquence
- Condamner la société JACADI à payer à la demanderesse en réparation du préjudice subi la somme de 75 000 euros avec intérêts de droit à compter du jugement,
- Ordonner la confiscation à fin de destruction de tout support représentant les dessins contrefaits,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux périodiques au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse,
- Condamner JACADI à payer à MADURA le somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du NCPC,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
- Condamner la société JACADI en tous les dépens. Par conclusions en réponse du 30 avril 2004, JACADI demande de :
- la recevoir en ses conclusions, la dire bien fondée et y faire droit,
- dire que le dessin déposé le 2 août 2001 par MADURA ne peut bénéficier de la protection instituée par les Livres I et V du CPI, En conséquence,
- prononcer la nullité totale du dessin déposé par MADIJRA auprès de l’INPI le 2 août 2001,
- ordonner la transmission du jugement à intervenir à Monsieur l de l’Institut National de La Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre National des dessins et modèles, aux bons soins de Monsieur le Greffier ou à la requête de la partie la plus diligente, Pour le surplus,
- débouter La société MADURA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- constater que dès le 15 mars 2004 JACADI donnait spontanément ordre à l’ensemble de ses franchisés et succursales, tant en France qu’en Europe, de retirer le kit publicitaire comprenant la reproduction d’une fleur de coquelicot, motif critiqué par MADURA,
- dire que JACADI ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon au préjudice de MADURA,
- que MADURA n’a subi aucun préjudice justifiant le versement en sa faveur de
dommages et intérêts,
- dire et juger que la procédure engagée par MADURA revêt un caractère abusif, et que JACADI est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, En conséquence,
- condamner MADURA à verser à la société JACADI La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, La somme de 8.000 euros de l’art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – E.P., dépens requis. Par conclusions en réplique modificatives et récapitulatives du 14 mai 2004, MADURA réitère ses précédentes demandes, portant à 8.000 euros sa demande au titre de l’article 700 du NCPC, demande de dire que la procédure n’est ni vexatoire, ni abusive et de débouter JACADI de ses différents chefs de demandes. Après avoir entendu les observations des parties à l’AJR du 4 juin 2004, la clôture des débats a été prononcée étant observé que l’affaire ayant été placée deux fois (RG 2004023974 et 2004029229) les parties se sont désistées d’instance et d’action sur la seconde procédure suivant constat d’audience figurant au dossier de procédure. L’exposé des faits, les dispositifs de l’assignation et des conclusions étant suffisamment explicites par eux-mêmes, le Tribunal rappellera des moyens des parties ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions à leurs écritures ainsi qu’au corps du présent jugement. MADURA fait valoir que :
- suivant l’article L 112-2 du CPI « sont considérées somme oeuvres de l’esprit, les oeuvres de dessin… »,
- le coquelicot de Madura diffère de celui de ses concurrents quant à la forme des pétales, des feuilles, des tiges ainsi que leur orientation et la frise,
- c’est son modèle que JACADI a repris de façon servile et ce n’est pas une reproduction servile de la nature, il y a atteinte aux droits de l’auteur et donc contrefaçon, par un professionnel averti, qui n’a pas retiré aussitôt ses affiches ; d’où un préjudice important. JACADI rétorque :
- le motif du coquelicot revendiqué ne peut faire l’objet d’une appropriation,
- il n’y a pas d’effort de stylisation personnel de la part de son auteur, et le motif est banal, il ne peut être protégé,
- il doit être annulé à l’INPI,
- elle s’est inscrite dans la tendance générale, et il ne s’agit pour elle que d’une décoration subalterne, et il n’y a pas contrefaçon, ni risque de confusion,
- dès réception le 11 mars 2004 de la mise en demeure de MADURA, elle a le 15 mars, soit 4 jours après, donné ordre à son réseau de retirer le kit publicitaire litigieux,
- le préjudice n’est pas démontré et la demande révèle la mauvaise foi de Madura dans ce litige, ce qui mérite d’être sanctionné.
I – SUR LA CONTREFACON Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que MADURA a créé et déposé à l’INPI le 2 août 2001, sous le N° 014597 deux dessins représentant un ou plusieurs coquelicots, Attendu que JACADI produit aux débats nombre de publications démontrant que le motif est banal et largement exploité depuis longtemps selon elle, et ne se démarque pas des autres utilisés, Attendu que MADURA décrit ainsi son coquelicot «le coquelicot MADURA diffère de celui de ses concurrents quant à la forme des pétales dont un est replié sur lui-même, des pistils, des feuilles, des tiges ainsi que leur orientation sur le décor et sur la frise. Il donne une impression de légèreté, de pureté, et de naïveté. », Attendu que d’une observation attentive, le Tribunal retiendra que le coquelicot de MADURA est différent de celui que l’on trouve sur une planche de botanique ou en photo, ainsi que de ceux utilisés par ailleurs par d’autres, comme cela ressort de l’examen des diverses pièces versées aux débats, Attendu que s’agissant de la représentation d’une fleur de coquelicot revendiquée, tous les éléments pris séparément ne sont pas forcément originaux et nouveaux, mais il ne s’agit pas d’une reproduction servile de la nature, car la composition d’ensemble, les lignes, la disposition des fleurs, la forme des pétales, la représentation et le positionnement des feuilles et des divers éléments tels que décrits confèrent au coquelicot de MADURA des caractéristiques propres et nouvelles qui marquent la personnalité de son auteur , ce qui mérite la protection du CPI, Attendu que la différence apparaît quant on compare le dessin MADURA à d’autres, mais qu’en revanche le coquelicot utilisé par JACADI en est une copie servile dans ses moindres détails, couleur mise à part, qu’il s’agisse des feuilles, tiges, orientation des fleurs, pétale replié… reprise même de la frise, Attendu que JACADI a présenté dans ses vitrines les coquelicots litigieux ainsi qu’en atteste le constat d’huissier et que d’ailleurs JACADI ne le conteste pas, Attendu que JACADI est un professionnel averti ; qu’en utilisant un dessin de coquelicot qui ne relève pas du domaine public, sans l’autorisation du titulaire des droits, JACADI s’est approprié le travail d’autrui sans contrepartie, se rendant ainsi coupable d’actes de contrefaçon, Que le Tribunal condamnera JACADI à réparer le préjudice qui en est résulté pour MADURA. II – SUR LE PREJUDICE POUR CONTREFACON Attendu que la demanderesse a précisé que 350 boutiques sont franchisées JACADI, ce qui n’a pas été contesté, JACADI précisant qu’elle était présente dans 41 pays et MADURA dans 5, Attendu que la représentation du coquelicot en cause a donc été large et a duré plusieurs jours, même si JACADI a ordonné le retrait au bout de 4 jours, soit le 15 mars 2004, antérieurement à ce qu’une Ordonnance du Président de Ce Tribunal le lui ordonne sous astreinte le 18 mars 2004 ; que le délai de 4 jours n’a pas pu être respecté uniformément, Attendu donc que les dessins en cause ont été largement banalisés, ce qui a occasionné un préjudice financier de par la vulgarisation des investissements, ainsi qu’un préjudice moral et professionnel,
Attendu que, dans ses écritures, MADURA n’apporte pas toutes les preuves pour quantifier ces divers chefs de préjudices, ils n’en sont pas moins certains malgré une durée d’utilisation écourtée, mais pour autant irrégulière, Attendu que le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments d’appréciation pour dire que le préjudice commercial résultant d’une telle contrefaçon servile, sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts de 15.000 euros, Que JACADI sera condamnée à payer cette somme à MADURA tous préjudices confondus. Le Tribunal déboutera par ailleurs JACADI de ses demandes reconventionnelles non fondées. III – SUR LES AUTRES DEMANDES DE MADURA 1) Sur les mesures de confiscation et de publications Attendu que les actes reprochés ne doivent pas se reproduire et qu’il convient de porter à la connaissance de la profession et de la clientèle les présents faits, Le Tribunal ordonnera :
- la confiscation à fin de destruction de tout support représentant les dessins contrefaits,
- la publication de la décision à intervenir dans deux journaux périodiques au choix de MADURA et aux frais de JACADI, dans la limite d’un coût total de 6.000 euros TTC. 2) Sur l’article 700 du NCPC Attendu que MADURA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile une indemnité de 4.000 euros, déboutant pour le surplus et JACADI pour la totalité de sa demande. 3) sur l’exécution provisoire Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il l’ordonnera, à l’exception des mesures de destruction et de publication. JACADI qui succombe supportera les dépens. Sans qu’il y ait lieu de répondre plus avant aux autres demandes , fins et conclusions des parties que le Tribunal considérera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire : Dit que la SOCIETE JACADI a commis des actes de contrefaçon au détriment de la SOCIETE MADURA,
- Condamne la SOCIETE JACADI à payer à la SOCIETE MADURA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
- Ordonne la confiscation à fin de destruction de tout support représentant les dessins contrefaisants,
- Ordonne la publication de la présente décision dans deux journaux périodiques au choix de la SOCIETE MADURA et aux frais de la SOCIETE JACADI, dans la limite d’un coût total de 6.000 euros TTC,
— Condamne la SOCIETE JACADI à payer à la SOCIETE MADURA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception des mesures de destruction et de publication, sans constitution de garantie.
- Condamne la défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 38,24 euros dont TVA 5,95.
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