CJUE, n° T-415/10, Arrêt du Tribunal, Nexans France contre Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion, 20 mars 2013
CJUE, Demande (JO) 18 septembre 2010
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CJUE, Ordonnance 15 octobre 2010
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 15 octobre 2010
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CJUE, Arrêt 20 mars 2013
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CJUE, Arrêt (sommaire) 20 mars 2013

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'accès aux messages échangés sur le compte Facebook personnel du salarié par un tiers constitue une violation du secret des correspondances. Elle a jugé que ces éléments de preuve n'ont pas été obtenus de manière licite ni loyale, et que l'atteinte à la vie privée du salarié n'était pas proportionnée au but invoqué par l'employeur, à savoir garantir la santé et la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Obligation de garantir la santé et la sécurité des salariés

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait utiliser des preuves obtenues illégalement pour justifier le licenciement, même si l'objectif était de maintenir un environnement de travail sain et sûr. Le principe de la loyauté dans l'administration de la preuve et le respect de la vie privée priment sur l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel subi par le salarié compte tenu des circonstances et des conséquences du licenciement

    Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, dans la limite des pièces et des explications fournies, le préjudice subi par le salarié a été justement évalué à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis, suivant le résultat de son analyse sur la violation de la vie privée.

  • Rejeté
    Faute grave du salarié

    La cour a rejeté cet argument en soulignant que les faits censés prouver la faute grave avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables. Le licenciement a ainsi été confirmé sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La décision ci-dessus ne contient pas d'informations claires sur ce qui est demandé, les questions juridiques posées et la réponse finale de la juridiction. Il s'agit d'une liste d'URI (Uniform Resource Identifier) qui renvoient à des ressources en ligne, mais il n'y a pas de contexte juridique spécifique ou de décision juridique mentionnée.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 20 mars 2013, T-415/10
Numéro(s) : T-415/10
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 20 mars 2013.#Nexans France contre Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion.#Marchés publics de fournitures – Euratom – Procédure d’appel d’offres de l’entreprise commune Fusion for Energy – Fourniture de matériel électrique – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Procédure ouverte – Offre comportant des réserves – Sécurité juridique – Confiance légitime – Proportionnalité – Conflit d’intérêts – Décision d’attribution – Recours en annulation – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T‑415/10.
Date de dépôt : 18 septembre 2010
Précédents jurisprudentiels : 26/81, Rec. p. 3057
C-146/91, Rec. p. I-4199
C-19/00, Rec. p. I-7725
C-21/03 et C-34/03, Rec. p. I-1559
C-308/87, Rec. p. I-1203
C-315/99 P, Rec. p. I-5281
C-343/09, Rec. p. I-7027
C-345/06, Rec. p. I-1659
C-376/08, Rec. p. I-12169
C-386/96 P, Rec. p. I-2309
C-496/99 P, Rec. p. I-3801
C-538/07, Rec. p. I-4219
C-92/00, Rec. p. I-5553
Commission/CAS Succhi di Frutta, C-496/99
Consorzio stabile edili, C-376/08
Cour du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99
Cour du 10 mars 2009, Heinrich, C-345/06, Rec. p. I-1659, point 44, et du 8 juillet 2010, Afton Chemical, C-343/09
Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91
Cour du 18 juin 2002, HI, C-92/00
Cour du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C-19/00
Cour du 3 mars 2005, Fabricom, C-21/03 et C-34/03
Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-386/96
JO L 248, p. 1
T-114/06 R, Rec. p. II-2627
T-145/06, Rec. p. II-145
T-160/03, Rec. p. II-981
T-175/94, Rec. p. II-729
T-271/04, Rec. p. II-1375
T-345/03, Rec. p. II-341
T-50/05, Rec. p. II-1071
T-80/97, Rec. p. II-3099
T-8/09, Rec. p. II-6123
Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T-175/94
Tribunal du 12 mars 2008, European Service Network/Commission, T-332/03
Tribunal du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-345/03
Tribunal du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission, T-160/03
Tribunal du 17 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T-447/10
Tribunal du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-50/05
Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T-170/00
Tribunal du 20 juillet 2006, Globe/Commission ( T-114/06
Tribunal du 24 octobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-442/11
Tribunal du 25 octobre 2012, Astrim et Elyo Italia/Commission, T-216/09
Tribunal du 26 septembre 2000, Starway/Conseil, T-80/97
Tribunal du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T-271/04
Solution : Demande de mesures d'instruction : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62010TJ0415
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2013:141
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