Infirmation 15 mai 2024
Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 mai 2024, n° 23/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme d'un état membre de la CE immatriculée au RCS de Paris sous le, Société CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°208
DU : 15 Mai 2024
N° RG 23/00269 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6Q3
ADV
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 23 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00251
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
Mme [X] [P] ès qualités de tutrice de M. [B] [I], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel enregistré au répertoire SIRENE sous le n°422385716 exerçant [Adresse 9] et demeurant [8] [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
société anonyme d’un état membre de la CE immatriculée au RCS de Paris sous le 844 115 030
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentants : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND etMe Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 24 janvier 2024 Madame [Z] a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 13 mars 2024 puis le 27 mars 2024 puis le 10 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit présenté comme un produit de diversification innovant, permettant aux investisseurs d’acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections de lettres ou manuscrits anciens.
Sur les conseils de M. [I], agent commercial, M. [E] a souscrit au placement Aristophil en 2006 en investissant la somme de 90 000 euros dans quatre supports distincts. En 2011, il a prolongé pour cinq ans la durée de ses investissements dans des supports Amadeus. Les acquisitions ont été faites en pleine propriété.
Pour chaque opération, il était établi :
— un bon de commande,
— une convention de vente portant sur une collection d''uvres assortie de garanties (article II)
— une « Convention de garde et de conservation » aux termes de laquelle l’acquéreur confie à la société Aristophil la garde et la conservation des 'uvres dont il s’est porté acquéreur.
La société Aristophil a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, converti en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Par courriers du 25 novembre 2019, M. [E], considérant que M. [I] avait manqué à ses obligations professionnelles, a mis ce dernier en demeure de lui présenter une proposition indemnitaire et adressé copie de cette mise en demeure à l’assureur CNA Insurance Company (Europe) (ci-après société CNA) le 24 décembre suivant. N’obtenant pas satisfaction, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Cusset afin d’obtenir réparation.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d’appel de Riom, statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset :
— déclaré M. [E] recevable en son action fondée sur un défaut d’information relative à l’évaluation et la cessibilité des 'uvres constituant les collections dont il avait acquis des parts indivises, dirigée contre M. [I], sa tutrice et la société CNA Insurance Company (Europe) ;
— déclaré M. [E] irrecevable en son action fondée sur un défaut d’information relative à la garantie de rachat des parts par la société Aristophil.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a reconnu que M. [I] avait manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. [E] lors de la commercialisation du produit Aristophil et condamné ce dernier à indemniser M. [E] de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit et de ne pas investir dans un produit plus avantageux. La compagnie CNA a par ailleurs été condamnée à garantir son assuré au titre de sa police d’assurance FN 1925. Le coefficient de perte de chance a été fixé à 15 % du capital investi.
Suivant déclaration d’appel du 14 février 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 4 décembre 2023, il demande à la cour de:
— rejeter les appels incidents formés par M. [I] et la société CNA Insurance Company (Europe),
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un coefficient de perte de chance de 15% et condamné par conséquent M.[I] à lui payer des sommes limitées à 11.880 € et 1.822,50 €,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 85.500 € au titre de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter le produit Aristophil, celle de 14.700 € au titre de son préjudice de perte de chance de faire fructifier son capital investi dans un support plus avantageux,
— condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir ces condamnations à son profit ;
— condamner in solidum M.[I] et la société CNA Insurance Company (Europe) à lui verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum M.[I] et la société CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] reproche à M. [I] qui cumulait les qualités de mandataire de la société Aristophil et de conseiller en gestion de patrimoine, d’avoir failli à ses obligations, en ne lui fournissant pas, avant la signature du contrat, les informations pertinentes qui lui auraient permis de disposer d’une information complète sur les avantages et les risques liés à l’opération proposée. Il prétend que M. [I] s’est contenté de vendre les contrats types en se limitant aux informations contenues dans ceux-ci sans effectuer de recherches personnelles et sans jamais s’assurer de l’existence réelle des estimations de valeurs et des expertises qui auraient été faites des biens vendus. Or, il est apparu que plusieurs des 'uvres acquises étaient susceptibles de constituer des archives publiques et que plusieurs collections étaient susceptibles d’une revendication par l’État.
Il fait également grief à M. [I] de ne pas avoir notifié le risque de surévaluation des 'uvres acquises, ni aucun risque concernant le produit Aristophil, tels : un risque lié à la non régulation du concepteur Aristophil (par l’AMF, la société Aristophil n’ayant aucun agrément de l’AMF) et donc de ses conventions Amadeus 14 , de perte totale en capital, de faillite de la société Aristophil, un risque d’homme-clé, le risque en cas de non rachat des collections par la société Aristophil.
S’agissant de son préjudice, M. [E] indique que les ventes aux enchères ont permis de vendre les plus belles pièces entre 84 à 92 % du prix d’achat par les souscripteurs. Le concernant, la prisée des 'uvres dont il s’est portée acquéreur s’élève à 11 000 euros pour un investissement de 90 000 euros et plusieurs pièces sont susceptibles d’être revendiquées par l’Etat.
M. [E] considère que son préjudice est équivalent à la somme investie à perte et à tout le moins à 95% de cette somme.
Il fait grief au tribunal de se contredire en retenant une perte de chance de 15% tout en concédant que la perte d’investissement s’élève à 88%.
S’agissant des garanties dues par l’assureur de la société Aristophil, M. [E] soutient que les garanties de la police n’ont pas « expiré » au 30 juin 2014 du fait de la cessation d’activité de M. [I]. Il observe que la société CNA ne justifie par ailleurs pas d’une résiliation régulière de la police FN 1925.
Il demande à la cour d’écarter le plafond de garantie qui lui est opposé et invoque à cette fin la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle : (24 septembre 2020) « les dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique ».
Enfin, il fait observer que cette police d’assurance fonctionne sur une « base réclamation » et que la société CNA ne justifie d’aucun versement d’indemnité pour des sinistres de l’année 2019, correspondant à la date de sa mise en demeure.
Suivant conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Mme [X] [P] agissant ès-qualités de tutrice de M. [B] [I] et M. [I], demandent à la cour de réformer la décision dont appel et de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, de :
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
A titre très subsidiaire :
Confirmer le jugement sauf à réduire dans de très notables proportions les demandes indemnitaires de M. [E].
En tout état de cause si la responsabilité de M. [I] était engagée,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la compagnie CNA à garantir M. [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que le plafond de garantie de la société CNA s’apprécie sur l’année de référence du sinistre et pour le cas ou CNA opposerait son plafond de garantie, ordonner la justification par la production par la société CNA de décisions définitives relatives à l’année du sinistre et rendues antérieurement à l’arrêt à venir et par les justificatifs de règlement des sommes correspondantes.
Condamner M. [E] à payer et porter à Mme [X] [P] ès-qualités de tutrice de M. [I] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
M. [I], représenté par sa tutrice, rappelle que la cour d’appel de Riom a déclaré M. [E] irrecevable quant à son action fondée sur le défaut d’information relatif à l’absence de garantie de rachat des parts.
S’agissant de son devoir d’information, M. [I] déclare être intervenu comme conseil en gestion de patrimoine et être tenu d’une obligation de moyen. Il indique que la situation actuelle résulte non pas d’un manquement de sa part mais de man’uvres frauduleuses dont la société Aristophil est suspectée depuis 2014 soit 8 ans après les premières souscriptions de M. [E].
Il ajoute qu’à la date de conclusion des contrats, il n’avait pas connaissance de la composition de la collection « à constituer » acquise avec possibilité de se rétracter par M. [E] ; il ne pouvait donc être tenu d’une obligation d’information à ce titre, information qui en outre était inconnue de tous à l’époque de souscription des contrats, puisque ce n’est qu’après l’enquête que des doutes sont apparus sur l’évaluation des 'uvres.
Il souligne que M. [E] cherchait à diversifier son patrimoine en s’orientant vers des placements plus risqués qu’un simple Livret A ou un fond euros et qu’il espérait nettement plus rémunérateurs.
S’agissant du préjudice subi, M. [I] soutient que M. [E] se fonde sur un risque hypothétique puisqu’en l’état les collections ne sont pas vendues.
Enfin s’agissant de la garantie de la société CNA, M. [I] souligne :
— que le fait dommageable est antérieur à l’expiration de la garantie et s’est réalisé lors de la conclusion du contrat au moment où il a fourni les explications ;
— que les conventions ayant été souscrites en 2006 et renouvelée en 2011, CNA ne peut opposer ni une prétendue résiliation de sa garantie qui serait intervenue en 2013, ni même l’avenant de 2012 sur lequel se fonde CNA pour voir appliquer des plafonds de garantie à ce que CNA qualifie à tort de sinistre sériel.
— que la clause contenue dans l’article 5 des conditions générales de la Police FN 1925 ne pourra qu’être déclarée non écrite pour le cas où sa responsabilité serait retenue et CNA devra le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. L’article 5 des conditions générales de la Police FN 1925 a en effet pour conséquence de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, ce qui est impossible selon la jurisprudence de la Cour de cassation qui estime que ce type de clause doit être réputée non écrite.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [B] [I] à payer à M . [V] [E] les sommes de 11.880 euros et 1.822 euros au titre de ses préjudices financiers, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 ;
— dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
En ce qu’il l’a condamnée :
— à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M.[B] [I], après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros par sinistre, et dans la limite de 2.000.000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° FN 1925 au cours de l’année 2019 ;
— in solidum avec M. [B] [I] à verser la somme de 4.000 euros à M. [V] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— Juger que la garantie subséquente de la police n° FN 1925 ne peut bénéficier à M.[I];
— Débouter M. [E] de son action
A titre très subsidiaire :
— Juger que M. [I] a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens ;
— Débouter M. [E] de toutes ses prétentions ;
A titre plus subsidiaire encore :
— Juger que M. [E] échoue à démontrer subir un préjudice réparable et le débouter de toutes ses prétentions ;
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
S’il venait à être jugé qu’elle doit sa garantie au titre de la police n° FN 1925 :
— Juger qu’elle ne saurait être tenue à garantir M.[I] au-delà des termes de la police n° FN 1925 et donc après application d’une franchise de 3.000 euros par demandeur ;
— Juger que l’ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l’intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie par sinistre prévu à la police n° FN 1925 de 2.000.000 euros et applicable au 6 février 2015 ;
— Si la qualification de sinistre sériel est écartée, à titre principal, juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) et que la réclamation de M. [E] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ;
— Constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;
— Débouter, en conséquence, M. [E] de ses demandes de condamnation
— Juger en revanche que M. [E] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations qu’elle aura séquestrées, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxdits investisseurs ;
— à titre subsidiaire, juger, si la cour retient que la police n° FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation de M. [E] doit être rattachée à la période d’assurance de 2019 ;
— Constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;
— Débouter en conséquence, M. [E] de ses demandes ;
— Juger en revanche que M. [E] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de sa garantie au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxdits investisseurs :
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Arsac en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CNA fait valoir :
— que la police n° FN 1925 est une police souscrite par la société Art Courtage auprès d’elle pour assurer sa propre responsabilité et celle des personnes qu’elle a expressément mandatées pour commercialiser les investissements proposés par la société Aristophil, que le tribunal a omis de statuer sur l’expiration des garanties prévues par la police du fait de la cessation d’activité de M.[I] qui a perdu la qualité d’assuré le 30 juin 2014 date de sa cessation d’activité puisque n’étant plus mandataire de la société Art Courtage il ne pouvait bénéficier d’une garantie souscrite au profit des mandataires de cette société.
— que la garantie est en base réclamation et qu’aucune des deux réclamations n’a été adressée avant l’expiration de la garantie subséquente.
Subsidiairement, elle indique :
— que M. [I] est intervenu auprès de M. [E] en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, qui n’est pas une activité réglementée, et nullement de conseiller en investissements financiers. Il n’était dès lors tenu que par une obligation de moyens à un simple devoir d’information et de conseil.
— que la cour a déjà jugé que M. [E] était irrecevable à formuler une demande quelconque sur un prétendu défaut d’information quant à l’absence de garantie de rachat des collections ou encore sur le prétendu caractère inadapté des investissements ;
— qu’il a été clairement indiqué à l’acheteur qu’il était consenti à la société Aristophil une promesse de vente que cette dernière se réservait de lever ou non.
— que le fait que le contenu des collections ne soit pas encore connu au moment de la souscription ne présentait aucun risque spécifique puisque l’investisseur, au vu de la composition qui lui était proposée, pouvait unilatéralement renoncer à son investissement.
— qu’aucune des collections achetées par M. [E] n’a fait l’objet d’une revendication de la part de l’Etat ;
— que M. [I] ne saurait se voir reprocher les pratiques commerciales attribuées à M. [W] ; que M. [I] n’a jamais prétendu avoir lui-même procédé à une valorisation des 'uvres et que par ailleurs la DGCCRF a confirmé la réalité des expertises vantées par la société Aristophil.
— que M. [I] a présenté cette opération comme une possibilité de diversification patrimoniale et s’est assuré que M. [E] n’investissait pas plus de 25 % de son patrimoine ;
— que le reproche fait à M. [I] ne réside pas dans l’inadéquation du conseil prodigué avec les objectifs poursuivis par M. [E], mais seulement dans la non-obtention de la valorisation escomptée à la revente, ce résultat n’ayant pas été atteint compte tenu de la déconfiture de la société Aristophil et des man’uvres dont cette dernière et ses dirigeants sont suspectés, alors même que M. [I] n’est pas tenu par une obligation de résultat.
— qu’à l’époque des investissements la société Aristophil était auréolée d’une réputation de sérieux ;
— que le préjudice dont se prévaut M. [E] est hypothétique et se caractérise, tout au plus par une perte de chance de ne pas contracter ;
— que toutes les réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l’intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, constituent un seul et même sinistre (qualifié de « sinistre sériel » par la pratique), soumis à un unique plafond de garantie, en l’espèce celui applicable au jour où la première réclamation a été formulée, soumis au plafond de garantie de 2.000.000 euros qui était applicable au jour où la première réclamation a été formulée le 6 février 2015.
— que la réclamation de M. [E] doit être rattachée :
— à la période d’assurance de 5 ans, subséquente à la résiliation de la police à effet du 31 décembre 2014 ;
— à titre subsidiaire, à la période d’assurance de 5 ans, subséquente à la cessation des effets de la police à compter du 31 décembre 2015 ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la police n° FN 1925 a continué à se renouveler tacitement d’un an en un an au-delà du 31 décembre 2015, (en dépit de la disparition de l’objet et de l’aléa constituant la cause de la police n° FN 1925), à la période d’assurance ayant couru du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Dès lors, deux hypothèses sont, selon elle, envisageables :
— soit la cour retient que la police n° FN 1925 est résiliée depuis le 31 décembre 2014, ou qu’elle a en tout état de cause cessé ses effets au 3 décembre 2015 sans pouvoir être renouvelée, et alors la cour jugera que l’ensemble des réclamations postérieures au 31 décembre 2014 (ou au 31 décembre 2015) sont soumises à un plafond unique de 2.000.000 € pour l’ensemble des assurés de la police n° FN 1925 ;
— soit la cour retient que la résiliation de la police n° FN 1925 est inopposable aux demandeurs et que la police n° FN 1925 a continué à se renouveler tacitement d’un en un an au-delà du 31 décembre 2015, en dépit de la disparition de l’objet et de l’aléa constituant la cause de la police n° FN 1925), et alors la cour jugera que l’ensemble des réclamations formulées entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 sont soumises à un plafond unique de 2.000.000 euros pour l’ensemble des assurés de la police n° FN 1925.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
Motivation :
I-Sur la responsabilité de M. [I] :
A titre liminaire, il est indiqué qu’il sera fait application des dispositions de l’ancien code civil, les contrats ayant été souscrits en 2006 et 2011 soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2016-131 portant réforme du droit des contrats.
— Sur l’intervention de M. [I] et l’étendue de ses obligations :
Seule la société CNA souligne que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l’intervention de M. [I] lors des investissements de 2006. Toutefois elle ne tire aucune conséquence juridique de cette observation.
M. [I] et sa tutrice reconnaissent dans leurs conclusions que M. [E] a souscrit les contrats litigieux en 2006 et que ces contrats ont été renouvelés en 2011. Ils développent des moyens de défense en lien avec la date de souscription en soutenant qu’à cette époque, la société Aristophil jouissait d’une réputation de sérieux et de solidité financière que M. [I] ne pouvait mettre en doute. L’intervention de M. [I] aux côtés de M. [E] lors de la souscription des contrats ne fait donc pas débat.
M. [I] indique être intervenu en qualité de conseil en gestion de patrimoine. M.[E] ajoute que M. [I] cumulait avec cette première qualité celle de mandataire de la société Aristophil et demande à la cour de tenir compte de ces deux qualités pour considérer que M. [I] était tenu de se conformer aux prescriptions de l’article L 111-1 du code de la consommation.
Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil. Il lui incombe de vérifier par tous moyens le sérieux et la régularité de l’investissement proposé. L’obligation de prudence qui pèse sur lui doit l’amener à approfondir ses vérifications ou à mettre ses clients en garde sur les aléas de l’opération envisagée. Ces obligations sont transcrites dans le code de déontologie des membres de la chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine aux termes de laquelle il est rappelé que le conseiller met en 'uvre tous les moyens nécessaires à l’expression de son professionnalisme et de son indépendance. Il est tenu de consacrer toutes ses connaissances et aptitudes et tous ses moyens d’information et d’exploitation des données au service exclusif des intérêts de son client.
Suivant la « Fiche connaissance client » M. [E] a confié à M. [I] (Cabinet Art Courtage) un mandat de recherche de produits d’art et de collections dans le but de valoriser un capital (pièce 3-2).
C’est donc dans le cadre de son activité de conseiller en gestion de patrimoine que M. [I] a recherché et proposé à M. [E] des placements correspondant à ses attentes. Ainsi que l’a rappelé le tribunal, c’est à M. [I] qu’il appartient de démontrer qu’il a fourni à son client, de façon claire et complète, tous les éléments sur le mécanisme de l’opération projetée et sur les risques inhérents à ceux-ci.
Par ailleurs, suivant l’article L. 111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations (même article).
Seuls les bons de commande et conventions passés en 2011 sont versés aux débats. Toutefois les contrats Aristophil étant des contrats types, les engagements pris par les parties en 2006 comme en 2011 sont identiques.
Aux termes de la convention Amadeus établie le 7 juillet 2011, M. [I] est désigné comme le mandataire de la société Aristophil.
C’est donc également en qualité de mandataire que M. [I] a régularisé les bons de commandes et les conventions Aristophil souscrites par M. [E].
Il s’ensuit que M. [I] était comme son mandant tenu de remplir son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 111-1 du code de la consommation, selon lequel tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Celles-ci s’imposaient à M. [I] en sa qualité de mandataire du vendeur, en relation avec un client potentiel (en 2006) puis avec un client désireux de renouveler l’opération (en 2011), de lui adresser l’information prévue par la loi, quand bien même les contrats proposés étaient conclus directement entre le vendeur (la SAS Aristophil) et l’acquéreur (M. [E]).
Dans son arrêt du 15 décembre 2021, la cour a déclaré M. [E] irrecevable en son action fondée sur un défaut d’information relative à la garantie de rachat des parts par la société Aristophil. Ainsi, les griefs développés par M. [E] sur cette question doivent être écartés.
M. [I] ne produit aucune pièce pré-contractuelle. Les seules pièces contractuelles émanent donc de M. [E].
Suivant ses explications il a investi en 2006 la somme de 90.000 euros sur quatre supports distincts. En 2011, alors que les premiers contrats étaient arrivés à terme, il a accepté de prolonger la durée initiale de ses investissements dans des supports Amadeus pour une nouvelle durée de 5 ans.
Le 7 juillet 2011, M. [E] a ainsi établi un bon de commande de 20.000 euros pour l’achat d’une collection en pleine propriété, sans toutefois que ladite collection soit expressément désignée dans le bon de commande. La convention Amadeus qui accompagne le bon de commande oblige la société Aristophil à proposer dans les 60 jours de la convention une collection en cours de constitution. L’acquéreur a la possibilité de refuser la proposition qui lui est faite ce qui oblige la société Aristophil à faire une seconde proposition. En cas de refus la convention devient caduque. Enfin une convention de garde et de conservation vient compléter l’opération.
Le même jour M. [E] a établi trois autres bons de commande similaires pour des sommes de 30.000 euros, 20.000 euros et 20.000 euros, réinvestissant ainsi intégralement le montant de son premier placement.
M. [I] ne démontre pas avoir au moment de la signature du bon de commande, alerté M. [E] sur les risques qu’il y avait à souscrire un engagement sans disposer de données sur le contenu précis des collections « en cours de constitution » Il n’est pas justifié de la délivrance d’une information préalable à la conclusion du contrat telle qu’exigée par l’article L111-1 du code de la consommation et encore moins d’une information préalable sur le sérieux et la régularité de l’investissement proposé ainsi que sur le risque de surévaluation des 'uvres susceptibles d’être proposées.
Or le tribunal relève à juste titre que l’hypothèse d’un faible risque de perte de valeur des collections acquises et d’un profit substantiel supposait d’une part qu’elles aient été acquises au juste prix et d’autre part que le marché des lettres et manuscrits connaisse une croissance notable.
M. [I] ne démontre pas avoir cherché à s’informer sur les conditions dans lesquelles les collections avaient été évaluées ni sur l’évolution du marché.
Par ailleurs, si le produit Aristophil a effectivement été l’objet d’un certain engouement dont la presse se faisait l’écho et si la Banque de France elle-même a attribué à la société Aristophil une cotation B3 au mois de septembre 2014, et si, à l’époque des contrats souscrits par M. [E] (soit en 2006 et 2011) la société Aristophil était encore florissante, l’UFC Que Choisir avait déjà fait part de ses interrogations sur le modèle économique de cette société en mars 2011 et en 2007 l’AMF avait fait part de son inquiétude.
L’article UFC Que Choisir produit aux débats fait l’exacte synthèse des interrogations qui auraient pu être celles de M. [I] sur la valorisation des 'uvres d’art objets des collections et sur le risque de se trouver en présence d’une bulle spéculative.
La cour comme le tribunal relève que rien n’atteste que M. [I] a satisfait à son obligation d’information et de conseil tout particulièrement s’agissant des risques que comportait son investissement par rapport à la surévaluation des 'uvres.
M. [I] ne peut s’abriter derrière son absence de connaissance ou l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de remettre en cause l’évaluation des bien effectuée par des experts indépendants. Il ne justifie pas s’être seulement enquis de ces évaluations et son incapacité à justifier de ses diligences traduit la réalité dénoncée par M. [E], à savoir le fait qu’il s’est comporté en simple intermédiaire en limitant les informations données à celles fournies par la société Aristophil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [I].
— sur le préjudice de M. [E] :
Le préjudice subi par M. [E] s’analyse comme une perte de chance de ne pas avoir investi et réinvesti dans les produits proposés par la société Aristophil.
M. [E] n’en disconvient pas mais considère que cette perte de chance est extrêmement élevée (95%).
Les intimés soutiennent que ce préjudice est hypothétique puisque les collections acquises ne sont pas vendues.
Cependant il résulte d’un courrier de la société Aguttes désignée par le tribunal de commerce pour procéder à la vente aux enchères des biens vendus en indivision, que M. [E] leur a confié les 'uvres acquises pour que la société Aguttes les soumettent à ses experts. Le montant des estimations s’élève à 9200/11 300 euros pour un investissement de 90.000 euros. Cette évaluation a été réalisée en 2018 soit 2 ans après la date à laquelle il pouvait proposer les 'uvres au rachat de la société Aristophil.
M. [E] a accepté de vendre quelque soit le prix proposé, après que la société Aguttes lui a indiqué en 2022 que certaines de ses 'uvres étaient encore dans ses stocks. La société Aguttes a précisé dans son courrier qu’il était plus compliqué de vendre les 'uvres de qualité intermédiaire dont les estimations se situent entre 50 et 1.000 euros ; que ce que contrat Amadeus comporte une ou plusieurs 'uvres intéressantes qu’elle a vendues et une succession de petits lots de faible valeur.
Au mois de mai 2023, les collections de M. [E] n’ont pas trouvé acquéreur. Il ne peut être soutenu que la perte financière est totale puisque M. [E] reste propriétaires d''uvres qu’il pourra vendre ultérieurement plus facilement que s’il s’agissait de parts indivises de collections.
Au regard de l’estimation faite le tribunal a justement apprécié la perte d’investissement à 88% de celui-ci.
En revanche la cour estime eu égard à l’attitude d’un investisseur normalement attentif et prudent, que si M. [I] avait rempli loyalement et complètement leur obligation d’information précontractuelle, M. [E] aurait eu une chance, supérieure à 15 %, de renoncer à contracter. Cette perte de chance sera fixée, au vu des éléments ci-avant exposés, à 75 %.
Le préjudice de M. [E] s’établit donc comme suit : 90.000 euros x 88%= 79.200 euros x 75%=59.400 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
M. [E] sollicite également la somme de 14.700 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de faire fructifier son capital investi dans un produit plus avantageux.
Il réactualise l’évaluation de ce préjudice au mois de janvier 2023. Toutefois, la période considérée doit être limitée à la date à laquelle la convention de garde et de conservation pouvait prendre fin, soit une période totale de 10 ans (deux fois 5 ans).
Ce préjudice s’évalue donc comme suit : 90.000 euros x 1.50% de rendement x 10 ans x88% de perte de chance= 11.880 euros.
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
II-Sur la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) :
M. [I] verse aux débats son contrat d’agent commercial Aristophil et l’attestation CNA correspondante ainsi que son contrat d’agent commercial Art Courtage et l’attestation CNA afférente.
A titre principal, la société CNA demande à la cour de constater l’absence de garantie compte-tenu de l’expiration des garanties de la police N°FN 1925 mobilisée.
La société Art Courtage a souscrit cette police le 10 décembre 2008. Elle couvre les agents commerciaux ayant reçu mandat express d’Art Courtage ce qui est le cas de M. [I]. Le 25 novembre 2019, le conseil de M. [E] s’est adressé à M. [I] pour solliciter réparation et lui a demandé de déclarer le sinistre à son assureur.
Il est soutenu par CNA que M. [I] a perdu sa qualité d’assuré à la date à laquelle il a cessé son activité soit le 30 juin 2014.
L’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance indique que la garantie objet du contrat est déclenchée par la réclamation et couvre les assurés contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée aux assurés ou à leur assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
(')
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à 5 ans. »
Il n’est pas contesté que le fait dommageable est intervenu avant la cessation d’activité de M. [I] et il est justifié que M. [I] a cessé d’exercer le 30 juin 2014( pièce 3.1 du demandeur).
M. [I] et Mme [P] contestent vainement la résiliation de la police d’assurance car ce moyen n’est pas soutenu par la compagnie d’assurance. Cette dernière fait valoir que M. [I] a perdu la qualité d’assuré. Or tel est bien le cas puisqu’en cessant l’activité pour laquelle il était assuré, M. [I] a perdu la qualité d’assuré au titre de la police FN1925. Les réclamations adressées par M. [E] à M. [I] le 25 novembre 2019 et à la société CNA Insurance Company (Europe) le 24 décembre 2019 sont postérieures au délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation. La société CNA Insurance Company(Europe) est donc fondée à refuser sa garantie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la société CNA Insurance Company (Europe) devait sa garantie et en ce que la société CNA Insurance Comapny a été condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
M [I] succombant dans la présente procédure sera condamné aux dépens. La cour observe que le tribunal a omis de statuer sur les dépens de première instance. La présente condamnation concerne donc les dépens de première instance et d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile.Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CNA Insurance Europe les frais exposés pour sa défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais exposés pour sa défense M. [I] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense d’appel.
Par ces motifs:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [B] [I] représenté par Mme [P], sa tutrice, à verser à M. [V] [E] les sommes de :
*59.400 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter
*11.880 euros au titre de son préjudice financier complémentaire
Déboute M. [E] ainsi que M. [I] représenté par Mme [P], sa tutrice, des demandes présentée à l’encontre de la société CNA Insurance Company(Europe) ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] représenté par Mme [P], sa tutrice, à verser à M. [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CNA Insurance Company (Europe) de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [I] représenté par Mme [P], sa tutrice aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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