Confirmation 6 avril 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-17.422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 avril 2023, N° 20/03117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210096 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bonpoint rive droite, pôle 4, société Bontournon, caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, Caisse des dépôts et consignations |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° N 23-17.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
Mme [N] [C], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-17.422 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bonpoint rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Bontournon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au Centre hospitalier [8], dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Almerys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Bonpoint rive droite, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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