Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2402944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ferrero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à son profit, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle fera l’objet au Cameroun d’une discrimination en raison de la nature de la pathologie dont elle est atteinte ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de son séjour et à son intégration dans la société française.
La préfète de l’Oise a produit des pièces le 9 aout 2024.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 31 décembre 1985, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 décembre 2017. Titulaire dernièrement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée familiale » à raison de son état de santé valable jusqu’au 21 mars 2024, elle a sollicité le 9 janvier 2024 le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
3. Si Mme A soutient qu’elle fera l’objet au Cameroun de pratiques discriminatoires en raison de la nature de la pathologie dont elle est atteinte l’empêchant ainsi d’accéder à un traitement approprié, elle n’établit cependant ses allégations par la production d’aucune pièce. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, la préfète de l’Oise aurait, pour ce motif, méconnu ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Mme A, qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 4 décembre 2017 sans l’établir, à l’âge de 32 ans, a vu sa demande d’asile rejetée et s’est vue par la suite délivrer deux titres de séjour à raison de son état de santé, dont le dernier valable jusqu’au 21 mars 2024. L’intéressée ne conteste pas être célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine. En outre, si Mme A soutient qu’elle exerce une activité professionnelle consistant principalement à accompagner des personnes dépendantes, fragilisées ou en situation de handicap en cumulant deux emplois auprès de deux établissements lui ayant permis de déclarer des revenus à hauteur de 19 033 euros au titre de l’année 2023, et qu’elle a obtenu le 27 mars 2023 le titre professionnel d’ « assistant de vie aux familles », cette circonstance ne constitue pas à elle-seule un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour par le travail. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée résiderait en France depuis 2017, la requérante ne peut être regardée en l’espèce comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors que la relation avec un ressortissant français dont elle se prévaut ne ressort d’aucune pièce du dossier, la préfète de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en prenant la mesure d’éloignement attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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