CJUE, n° C-281/12, Arrêt de la Cour, Trento Sviluppo srl et Centrale Adriatica Soc. coop. arl contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 19 décembre 2013
CJUE, Demande (JO) 6 juin 2012
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CJUE, Arrêt 19 décembre 2013
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 décembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29

    La cour a précisé que pour qu'une pratique commerciale soit qualifiée de trompeuse, elle doit contenir des informations fausses ou être susceptible d'induire en erreur, et en outre, être de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato (Italie) sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. La question juridique posée est de savoir si une pratique commerciale peut être qualifiée de trompeuse uniquement sur la base d'informations fausses ou induisant en erreur, ou si elle doit également influencer la décision commerciale du consommateur. La Cour a répondu que pour qu'une pratique soit considérée comme trompeuse, elle doit contenir des informations fausses ou induire en erreur, et être de nature à amener le consommateur à prendre une décision qu'il n'aurait pas prise autrement. La notion de "décision commerciale" inclut toute décision liée à l'acquisition d'un produit.

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Commentaires2

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1Laguiole : le match retourAccès limité
Lexis Veille · 26 octobre 2016

2CJUE, 6e ch., 19 décembre 2013, n° C-281/12Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 déc. 2013, C-281/12
Numéro(s) : C-281/12
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 décembre 2013.#Trento Sviluppo srl et Centrale Adriatica Soc. coop. arl contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’‘action trompeuse’ – Caractère cumulatif des conditions énumérées par la disposition en cause.#Affaire C‑281/12.
Date de dépôt : 6 juin 2012
Précédents jurisprudentiels : 12 novembre 1998, Institute of the Motor Industry, C-149/97
23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07
47 de l' arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič ( C-453/10
C-149/97, Rec. p. I-7053
C-451/08, Rec. p. I-2673
CHS Tour Services, C-435/11
Helmut Müller, C-451/08
JO L 149, p. 22
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62012CJ0281
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:859
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Sur les parties

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