Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2206960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 6 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Guiso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le président de la Région Grand Est a renouvelé le placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la Région Grand Est de lui proposer un poste de reclassement ou, à défaut, de l’admettre au dispositif de période préparatoire au reclassement.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car elle n’a pas sollicité sa mise en disponibilité contrairement à ce que fait valoir la Région Grand Est et n’a pu se voir proposer un poste de reclassement ;
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dans sa version modifiée par le décret n°2022-350 du 11 mars 2022 car son placement en disponibilité d’office pour raison de santé a été renouvelé sans que lui ait été proposé au préalable un reclassement dans un autre emploi ou une admission au dispositif de période préparatoire à un reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la Région Grand Est, représentée par Me Janura, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que Mme B a sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant la Région Grand Est.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjointe administrative territoriale de 2ème classe des établissements d’enseignement affectée au Lycée Louis Vincent de Metz en 2017, a été placée en congé de longue maladie à compter du 14 août 2018 pour une durée de deux ans, prolongé une première fois jusqu’au 13 février 2021, puis une seconde fois jusqu’au 13 août 2021. Elle a ensuite été placée et maintenue en disponibilité d’office pour raison de santé du 14 août 2021 au 14 août 2022. Par un arrêté du 16 septembre 2022, son placement en disponibilité d’office pour raison de santé a été renouvelé pour une durée d’un an à compter du 14 août 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Région Grand-Est :
2. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté contesté que Mme B a seulement sollicité la saisine du comité médical départemental afin de pouvoir être replacée dans une situation statutaire à l’issue de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Le placement en disponibilité d’office, distinct du placement en disponibilité pour convenance personnelle, est une mesure unilatérale qui intervient en l’absence de toute demande de l’agent à l’expiration de ses droits statutaires à congés maladie notamment lorsque l’agent ne peut être immédiatement reclassé. Un tel placement emporte des conséquences sur la situation personnelle de l’agent dès lors qu’il entraîne notamment une perte de rémunération. Le président de la Région Grand Est, ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu le courrier du 14 septembre 2022 par lequel le conseil de Mme B avait expressément indiqué que l’intéressée voulait se voir proposer des postes dans le cadre d’un reclassement et ne pas être placée en disponibilité d’office pour raison de santé à l’issue de sa première année de placement dans cette même situation. La circonstance que Mme B a rédigé un courrier le 4 juin 2022 par lequel elle « sollicitait le comité médical départemental pour un congé de disponibilité d’office pour raison de santé » accompagné d’un certificat médical indiquant un « état de santé non compatible avec une reprise du travail au 14 aout 2022 » n’est pas de nature à priver l’intéressée de son droit à contester la mesure qui lui fait grief. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme B contre l’arrêté la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». L’article 38 du même décret dispose : « La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical () ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. () La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. () / A l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximale de trois mois mentionnée à l’article 3. / L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3. S’il ne présente pas de demande, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue à l’article 3-1 ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis du 8 septembre 2022 par lequel le comité médical départemental a émis un avis défavorable sur l’aptitude de Mme B aux seules fonctions préalablement exercées, la Région Grand Est a, par un arrêté du 16 septembre 2022, renouvelé le placement de l’intéressée en disponibilité d’office à compter du 14 août 2022 sans qu’elle ait été invitée préalablement à présenter une demande de reclassement. En l’absence d’une telle invitation et alors que la Région Grand Est ne démontre pas, ni même n’allègue ne pouvoir immédiatement satisfaire une éventuelle demande de reclassement de Mme B, l’administration a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 renouvelant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 14 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la Région Grand Est de proposer un poste de reclassement à Mme B ou, à défaut, de l’admettre au dispositif de période préparatoire au reclassement. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre à la Région Grand Est de procéder au réexamen de la situation de Mme B, en l’invitant à présenter une demande de reclassement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le président de la Région Grand Est a renouvelé le placement en disponibilité d’office de Mme B pour raison de santé pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Région Grand-Est de réexaminer la situation de Mme B en l’invitant à présenter une demande de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
M. Richard La Greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206960
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