CJUE, n° C-88/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Philippe Gruslin contre Beobank SA, 13 février 2014
CASS 20 décembre 1985
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CASS 24 janvier 2013
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CJUE, Demande (JO) 22 février 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 13 février 2014
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CJUE, Arrêt 11 septembre 2014
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CJUE, Arrêt (sommaire) 11 septembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 45 de la directive 85/611

    La cour a estimé que l'article 45 ne vise pas la livraison de certificats de parts, mais concerne uniquement les paiements aux participants, tels que le remboursement ou le rachat des parts.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 févr. 2014, C-88/13
Numéro(s) : C-88/13
Conclusions de l'avocat général M. N. Jääskinen, présentées le 13 février 2014.#Philippe Gruslin contre Beobank SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Directive 85/611/CEE – Article 45 – Notion de ‘paiements aux participants’ – Livraison aux participants de certificats de parts nominatives.#Affaire C-88/13.
Date de dépôt : 22 février 2013
Décision précédente : Cour de cassation, 20 décembre 1985
Précédents jurisprudentiels : 11 avril 2013, Della Rocca ( C-290/12
21 février 2013, ProRail ( C-332/11
Nazionale Costruttori ( C-327/12, point 21 ), et du 12 décembre 2013, Carratù ( C-361/12
Wheels Common Investment Fund Trustees e.a. ( C-424/11 ) et GfBk ( C-275/11
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CC0088
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2014:79
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Sur les parties

Texte intégral

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