CJUE, n° C-148/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, A e.a. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 17 juillet 2014
CJUE, Demande (JO) 25 mars 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 17 juillet 2014
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CJUE, Arrêt 2 décembre 2014
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CJUE, Arrêt (sommaire) 2 décembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la vie privée et à la non-discrimination

    La cour a reconnu que l'orientation sexuelle est un aspect fondamental de l'identité personnelle et que les autorités doivent respecter ce droit lors de l'évaluation des demandes d'asile.

  • Accepté
    Droit à la vie privée et à la non-discrimination

    La cour a souligné que les évaluations doivent être individuelles et ne pas reposer sur des stéréotypes concernant l'orientation sexuelle.

  • Accepté
    Droit à la vie privée et à la non-discrimination

    La cour a affirmé que les autorités doivent respecter le droit à la vie privée et ne pas imposer des exigences de preuve inappropriées.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 juil. 2014, C-148/13
Numéro(s) : C-148/13
Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 17 juillet 2014.#A e.a. contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Raad van State.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 4 – Évaluation des faits et des circonstances – Modalités d’appréciation – Acceptation de certains éléments de preuve – Étendue des pouvoirs des autorités nationales compétentes – Crainte de persécution en raison de l’orientation sexuelle – Différences entre, d’une part, les limitations relatives aux vérifications des déclarations et des preuves documentaires ou autres quant à la prétendue orientation sexuelle d’un demandeur d’asile et, d’autre part, celles qui s’appliquent aux vérifications de ces éléments concernant d’autres motifs de persécution – Directive 2005/85/CE – Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres – Article 13 – Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 1er – Dignité humaine – Article 7 – Respect de la vie privée et familiale.#Affaires jointes C-148/13 à C-150/13.
Date de dépôt : 25 mars 2013
Précédents jurisprudentiels : 61 ) Arrêt Salahadin Abdulla e.a. ( EU:C:2010:105
affaire X e.a. ( EU:C:2013:720
arrêt X e.a. ( EU:C:2013:720
C-148/13 ), B ( C-149/13 ), et C ( C-150/13
C-199/12 à C-201/12, EU:C:2013:720
( C-277/11, EU:C:2012:744
C-432/05, EU:C:2007:163
C-69/10, EU:C:2011:524
C-71/11 et C-99/11, EU:C:2012:518
Cicala ( C-482/10, EU:C:2011:868
Cour a jugé dans l' arrêt X e.a. ( EU:C:2013:720
Cour eur. D. H., arrêt F.N. et autres c. Suède du 18 décembre 2012, no 28774/09
Cour eur. D. H., arrêt J.H. c. Royaume-Uni du 20 décembre 2011, no 48839/09
Cour eur. D. H., arrêt M.K.N. c. Suède du 27 juin 2013, no 72413/10
Cour eur. D. H., arrêt Van Kück c. Allemagne du 12 septembre 2003, no 35968/97
Cour eur. D. H., arrêt X et autres c. Autriche [ GC ] du 19 février 2013, no 19010/07
Gerdin ( C-447/08 et C-448/08, EU:C:2010:415
Retail e.a. ( C-591/10, EU:C:2012:478
Salahadin Abdulla e.a. ( C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08, EU:C:2010:105
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CC0148
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2014:2111
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
  2. Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
  3. Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
  4. Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
  5. Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
  6. Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
  7. Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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