CJUE, n° C-649/13, Arrêt de la Cour, Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a. contre Cosme Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA et Cosme Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA contre Alan Robert Bloom e.a, 11 juin 2015
TCOM Versailles 21 novembre 2013
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CJUE, Demande (JO) 6 décembre 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 29 janvier 2015
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CJUE, Arrêt 11 juin 2015
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CJUE, Arrêt (sommaire) 11 juin 2015
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TCOM Versailles 19 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Droit exclusif sur la quote-part du prix de cession des actifs

    La cour a estimé que le comité d'entreprise a effectivement un droit sur les actifs en question, ce qui justifie le versement de l'indemnité d'aide au départ.

  • Rejeté
    Incompétence internationale au profit de la juridiction britannique

    La cour a rejeté cette demande, affirmant que les juridictions de l'État membre d'ouverture de la procédure secondaire sont compétentes pour statuer sur les actions annexes.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 11 juin 2015 concerne une demande de décision préjudicielle sur la compétence des juridictions dans le cadre de procédures d'insolvabilité. Le tribunal de commerce de Versailles a interrogé la Cour sur la compétence des juridictions de l'État d'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité pour déterminer les biens du débiteur concernés, ainsi que sur le droit applicable à cette détermination. La CJUE a répondu que ces juridictions sont compétentes alternativement avec celles de l'État d'ouverture de la procédure principale et que la détermination des biens doit se faire selon l'article 2, sous g), du règlement (CE) no 1346/2000.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 juin 2015, C-649/13
Numéro(s) : C-649/13
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015.#Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e.a. contre Cosme Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA et Cosme Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA contre Alan Robert Bloom e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de commerce de Versailles.#Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1346/2000 – Articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 – Règlement (CE) no 44/2001 – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure principale d’insolvabilité – Procédure secondaire d’insolvabilité – Conflit de compétences – Compétence exclusive ou alternative – Détermination de la loi applicable – Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité – Localisation de ces biens – Biens situés dans un État tiers.#Affaire C-649/13.
Date de dépôt : 6 décembre 2013
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 novembre 2013, N° 2011L01208;2009J00465
Précédents jurisprudentiels : arrêt Nickel & Goeldner Spedition, C-157/13, EU:C:2014:2145
Burgo Group, C-327/13, EU:C:2014:2158, point 36
Goeldner Spedition, C-157/13, EU:C:2014:2145
Goeldner Spedition, C-157/13, EU:C:2014:2145, point 27
Schreiber ( C-1/04, EU:C:2006:39
Seagon, C-339/07, EU:C:2009:83, point 21, et F-Tex, C-213/10, EU:C:2012:215
Tex, C-213/10, EU:C:2012:215
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0649
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:384
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
  2. Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
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