CJUE, n° C-687/13, Arrêt de la Cour, Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH contre Hauptzollamt Regensburg, 10 septembre 2015
CJUE, Demande (JO) 30 décembre 2013
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 21 mai 2015
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CJUE, Arrêt 10 septembre 2015
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CJUE, Arrêt (sommaire) 10 septembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Choix inapproprié des États-Unis comme pays analogue

    La Cour a jugé que les institutions de l'Union avaient examiné avec diligence les différences entre les marchés et avaient pu raisonnablement choisir les États-Unis comme pays analogue, en tenant compte de la concurrence sur le marché américain.

  • Rejeté
    Utilisation des données d'un seul producteur pour établir la valeur normale

    La Cour a estimé que, bien que l'utilisation de données de plusieurs producteurs soit préférable, le recours à un seul producteur n'exclut pas la possibilité d'une concurrence réelle sur le marché, ce qui a été vérifié par les institutions de l'Union.

  • Rejeté
    Manque de motivation et violation des droits de la défense

    La Cour a jugé que les motifs concernant les ajustements de la valeur normale étaient suffisamment clairs et répondaient aux exigences de motivation, permettant ainsi aux parties de comprendre les justifications de la mesure.

  • Rejeté
    Constitution des échantillons de producteurs

    La Cour a confirmé que les institutions de l'Union avaient le pouvoir d'appréciation pour constituer les échantillons et que les méthodes utilisées étaient appropriées compte tenu des objectifs de l'enquête.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 sept. 2015, C-687/13
Numéro(s) : C-687/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015.#Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH contre Hauptzollamt Regensburg.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München.#Renvoi préjudiciel – Dumping – Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine – Règlement d’exécution (UE) nº 917/2011 – Validité – Règlement (CE) nº 1225/2009 – Article 2, paragraphe 7, sous a) – Valeur normale – Détermination sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché – Choix du pays tiers approprié – Devoir de diligence – Droits de la défense – Obligation de motivation – Échantillonnage.#Affaire C-687/13.
Date de dépôt : 30 décembre 2013
Précédents jurisprudentiels : Abrias e.a./Commission, 3/83, EU:C:1985:283
Alloys, C-373/08, EU:C:2010:68
arrêt GLS, C-338/10, EU:C:2012:158
arrêt Rotexchemie, C-26/96, EU:C:1997:261
arrêt Simon, Evers & Co., C-21/13, EU:C:2014:2154
arrêts Rotexchemie, C-26/96, EU:C:1997:261, point 9, et GLS, C-338/10, EU:C:2012:158
C-16/90, EU:C:1991:402
Commission, C-138/03, C-324/03 et C-431/03, EU:C:2005:714
Conseil, C-342/03, EU:C:2005:151
Dohme, C-316/09, EU:C:2011:275
GLS, C-338/10, EU:C:2012:158
GLS ( C-338/10, EU:C:2012:158
Tribunal de l' Union européenne Kundan et Tata/Conseil ( T-88/98, EU:T:2002:280
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62013CJ0687
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:573
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement d’exécution (UE) 917/2011 du 12 septembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine
  2. Règlement (UE) 258/2011 du 16 mars 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine
  3. Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)
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