CJUE, n° C-325/14, Arrêt de la Cour, SBS Belgium NV contre Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM), 19 novembre 2015
CA 17 juin 2014
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CJUE, Demande (JO) 7 juillet 2014
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CJUE, Arrêt 19 novembre 2015
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 novembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la directive 2001/29/CE

    La Cour a jugé que la transmission des signaux par SBS aux distributeurs ne constitue pas une communication au public, car ces signaux ne sont pas accessibles au public durant cette transmission.

  • Rejeté
    Caractère cumulatif de la communication au public

    La Cour a précisé que pour qu'il y ait communication au public, il faut que les œuvres soient effectivement communiquées à un public indéterminé, ce qui n'est pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-325/14, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une question préjudicielle par la cour d'appel de Bruxelles concernant l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE sur le droit d'auteur. La SABAM demandait à SBS Belgium NV de verser une rémunération pour la diffusion de programmes via la technique de l'injection directe, arguant que cela constituait une communication au public. La question juridique posée était de savoir si cette transmission à des distributeurs, sans accès direct au public, relevait de la notion de "communication au public". La Cour a conclu que SBS ne se livrait pas à un acte de communication au public, sauf si l'intervention des distributeurs était considérée comme un simple moyen technique, ce qui doit être vérifié par la juridiction de renvoi.

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Commentaires2

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1Audiovisuel : « Injection directe » : le procédé ne serait pas constitutif d’une communication au public, sauf si
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 nov. 2015, C-325/14
Numéro(s) : C-325/14
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 novembre 2015.#SBS Belgium NV contre Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Brussel.#Renvoi préjudiciel – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notions de ‘communication’ et de ‘public’ – Distribution de programmes de télévision – Procédé dit de l’‘injection directe’.#Affaire C-325/14.
Date de dépôt : 7 juillet 2014
Décision précédente : Cour d'appel, 17 juin 2014
Précédents jurisprudentiels : arrêt Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631
Canal Digitaal, C-431/09 et C-432/09, EU:C:2011:648
contrario, arrêt SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764
Cour ( voir, notamment, arrêts Football Association Premier League e.a., C-403/08 et C-429/08, EU:C:2011:631, point 194 et Airfield et Canal Digitaal, C-431/09 et C-432/09, EU:C:2011:648
ITV Broadcasting e.a., C-607/11, EU:C:2013:147
SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764
SGAE ( C-306/05, EU:C:2006:764 ) et Phonographic Performance ( Ireland ) ( C-162/10, EU:C:2012:141
voir arrêt Svensson e.a., C-466/12, EU:C:2014:76
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62014CJ0325
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:764
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Sur les parties

Texte intégral

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CJUE, n° C-325/14, Arrêt de la Cour, SBS Belgium NV contre Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM), 19 novembre 2015