Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 4 avr. 2025, n° 2400333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 27 février 2024, sous le n° 2300540, Mme A E, représentée par Me Marcantoni, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le chef du service des retraites de l’Etat a implicitement rejeté son recours gracieux du 9 décembre 2022 formé contre le certificat de suspension de sa pension civile de retraite n°11-030.328 du 26 octobre 2022 à hauteur de 2 506,30 euros pour l’année 2014, 6 968,13 pour l’année 2015, 15 474,75 pour l’année 2016, en totalité pour les années 2017 à 2019 et à 14 022,17 pour l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au chef du service des retraites de l’Etat de lui appliquer les règles de prescription prévues à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat et de recalculer sur cette base le montant de l’indu réclamé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à titre principal, le certificat de suspension est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le séminaire des jeunes de B est un établissement public à caractère industriel et commercial au sens de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat ;
— à titre subsidiaire, n’ayant pas omis de remplir ses obligations déclaratives dès lors qu’elle avait une relation de travail de droit privé avec son employeur, la prescription prévue à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat doit lui être appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2024, sous le n° 2400333, Mme A E, représentée par Me Diss, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre de gestion des retraites de Limoges a rejeté son recours gracieux formé le 23 juin 2023 contre le titre de perception du 19 avril 2023 lui demandant le remboursement d’un indu de pension d’un montant de 89 491 euros ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion des pensions de retraite de Limoges de lui appliquer les règles de prescription prévues à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat et de recalculer sur cette base le montant de l’indu réclamé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’ordonnance du 5 octobre 1814 et l’ordonnance du 16 juin 1828, relative aux écoles secondaires ecclésiastiques ;
— la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement ;
— la loi locale du 12 février 1873 sur l’enseignement ;
— la loi du 31 mars 1873 relative au statut des fonctionnaires d’Empire ;
— la loi d’Alsace-Lorraine du 23 décembre 1873 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens du Clergé
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Diss, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ancienne infirmière de l’éducation nationale, est titulaire depuis le 1er juillet 2011 d’une pension civile de retraite concédée par arrêté du 4 avril 2011. Elle a par la suite repris une activité salariée d’infirmière scolaire au sein du collège épiscopal « séminaire de jeunes » de B, à compter du 20 février 2014. A la suite d’un contrôle de ses déclarations de revenus, le service des retraites de l’Etat l’a informée par un courrier du 14 décembre 2021 de la nécessité de régulariser sa situation au regard du cumul d’emploi avec sa pension de retraire. Par un certificat de suspension du 26 octobre 2022, ce même service a suspendu sa pension civile de retraite. Elle a formé un recours gracieux le 9 décembre 2022 notifié le 12 suivant et implicitement rejeté le 13 février 2023. Le 19 avril 2023, un titre de perception d’un montant de 89 491 euros lui a été adressé. Mme E a formé un recours gracieux le 23 juin 2023, explicitement rejeté le 7 juillet 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300540 et n° 240033 présentent à juger les mêmes moyens. Il y a lieu par conséquent de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version applicable aux pensions versées avant le 1er janvier 2015 : « () Si, à compter de la mise en paiement d’une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d’activité de l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 () ». Aux termes de l’article L. 85 de ce même code : « Le montant brut des revenus d’activité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. / Lorsqu’un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d’un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l’article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 86-1 de ce code : « Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (). Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d’activité au titulaire d’une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ».
4. Les dispositions combinées des articles L. 84, L. 86 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être interprétées comme limitant, pour les titulaires d’une pension ayant été rayés des cadres avant d’avoir atteint la limite d’âge, les possibilités de cumuler le montant de leur pension avec une rémunération d’activité, lorsque cette rémunération est versée par un établissement public à caractère administratif.
5. En premier lieu, le Séminaire de jeunes de B, créé en 1946 par l’évêque de Strasbourg, est une école secondaire ecclésiastique au sens des dispositions du décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens du clergé, de l’ordonnance du 5 octobre 1814 et de l’ordonnance du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires ecclésiastiques. En vertu de ces textes dont les dispositions sont restées en vigueur dans les départements d’Alsace et de la Moselle, les écoles secondaires ecclésiastiques ont le caractère d’établissements publics du culte. Ce caractère ne leur a pas été retiré par la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement dont les dispositions sont également restées en vigueur dans les mêmes départements et qui a maintenu ces écoles, en les soumettant, sous le rapport de la surveillance, au même régime que les établissements particuliers d’instruction secondaire. Le Séminaire de jeunes de B est ainsi un établissement public du culte.
6. Le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, pose les règles applicables aux agents non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif. Le Séminaire de jeunes de B, qui a le statut, ainsi qu’il vient d’être dit, d’établissement public du culte, doit être regardé, pour l’application du décret du 17 janvier 1986, comme un établissement public de l’Etat à caractère administratif. Ses agents publics sont ainsi régis par les dispositions dudit décret. La circonstance que Mme E ait signé un contrat de travail de droit privé et qu’elle n’exerce pas la profession d’enseignant est à cet égard sans incidence sur le caractère administratif de l’établissement géré par son employeur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du caractère administratif du séminaire de jeunes de B doit être écarté.
7. Mme E soutient qu’il ne saurait lui être reprochée d’avoir omis de déclarer auprès du service des retraites de l’Etat, sa reprise d’activité au sein du séminaire de jeunes de B dès lors que cet établissement public présente un caractère industriel et commercial compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Toutefois, comme il vient d’être rappelé aux points 4 et 5 du présent jugement, cet établissement public de l’Etat présente bien un caractère administratif. En outre, il résulte de l’instruction que dans son titre de pension du 4 avril 2011 lui a été rappelé la nécessité de signaler toute reprise d’activité rémunérée au service des retraites de l’Etat et qu’à l’occasion de sa déclaration de mise en paiement de sa pension de retraite signée par ses soins le 11 avril 2011, Mme E a déclaré qu’elle n’exerçait pas ou n’exercerait pas d’activité rémunérée par un employeur public après sa mise à la retraite et a pris connaissance de la mention selon laquelle toute reprise d’activité rémunérée devait être signalée. Dès lors, la requérante ne peut sérieusement se prévaloir de l’absence d’obligations déclarative au regard du statut de son employeur. Par conséquent, la perception indue de sa pension de retraite au cours des années 2014 à 2020 résulte bien d’une omission à déclaration de sa part. Par suite, cette omission, alors même qu’elle ne révèlerait aucune intention frauduleuse ou de mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 13 février 2023 ayant implicitement rejeté son recours gracieux du 9 décembre 2022 formé contre le certificat de suspension de sa pension civile de retraite
n°11-030.328 du 26 octobre 2022 et du 7 juillet 2023 ayant rejeté son recours gracieux contre le titre de perception du 19 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction des requêtes et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
Nos 2300540,2400333
if
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