Confirmation 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 15 déc. 2020, n° 18/08687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08687 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ain, 12 novembre 2018, N° 595.18 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 18/08687 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCWQ
X
C/
Société ODYNEO VENANT AUX DROITS D’ARIMC
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AIN
du 12 Novembre 2018
RG : 595.18
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lola GENET, avocat au même barreau
INTIMÉES :
ASSOCIATION ODYNEO VENANT AUX DROITS D’ARIMC
[…]
[…]
représentée par Maître Jérôme CHOMEL de VARAGNES, (EQUIPAGE AVOCATS), avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Thiebault GU''RIN, avocat au même barreau
CPAM DE L’AIN
Pole des affaires juridiques
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Présidente
Laurence BERTHIER, Conseiller
Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Présidente et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. Z X a été embauché le 9 novembre 2009 par l’association régionale Rhône Alpes des
[…]) en qualité d’animateur 2e catégorie affecté au foyer LE VILLEPATOUR, foyer d’hébergement non médicalisé accueillant des personnes souffrant d’infirmité motrice cérébrale.
Il a été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2010, d’une rechute le 15 juin 2012, d’une seconde rechute le 29 octobre 2013 et d’un second accident du travail le 24 mars 2014.
Lors de la visite de reprise du 23 juillet 2013 après la première rechute, M. X avait été déclaré apte à son poste de travail.
Il a formé un recours contre cet avis d’aptitude du médecin du travail et, par décision en date du 26 février 2014, le ministre du travail a annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail et dit que M. X était inapte à son poste d’animateur au sein de l’établissement Le Villepatour.
A l’issue d’une seconde visite de reprise du 29 avril 2014 après l’accident du travail du 24 mars 2014, M. X a été déclaré inapte à son poste de travail.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 10 juin 2014.
M. Z X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON le 27 août 2015, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des deux accidents du
travail et des deux rechutes.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON s’est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’AIN, par ordonnance du 29 janvier 2016.
Par jugement en date du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— débouté M. Z X de toutes ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
M. Z X a interjeté appel de ce jugement, le 11 décembre 2018.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de dire que ses accidents du travail et rechutes successifs sont imputables à la faute inexcusable de l’ARIMC
— de majorer la rente qui lui a été attribuée au taux maximum prévu par la loi
— de lui allouer la somme de 5.000 euros à tittre de provision à valoir sur ses préjudices
— avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale
— de dire que la CPAM de l’AIN doit faire l’avance des frais d’expertise médicale sans faculté de recours contre les parties
— de condamner l’association à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient qu’il lui a été confié des tâches ne relevant pas de sa qualification puisqu’il n’était pas aide-soignant mais animateur 2e catégorie, qualification moniteur-éducateur, dont la mission est de mener des actions d’accompagnement personnalisé à la vie sociale et d’aider les personnes en difficultés physiques, psychiques ou sociales à retrouver de l’autonomie, que cependant, l’ARIMC l’a contraint à exercer quotidiennement des manipulations sur des personnes lourdement handicapées (toilettes, douches, couches, installation sur fauteuil roulant) et qu’elle a indéniablement commis une faute de surveillance en lui imposant des tâches présentant un danger pour sa santé et sa sécurité alors qu’il était dépourvu de la qualification appropriée.
Il estime que la fiche de poste produite par l’association ARIMC non signée par lui ni par l’association elle-même et dont il n’a jamais eu connaissance est un document non probant qui doit être écarté des débats.
Il affirme qu’il a alerté seul, puis par l’intermédiaire de son avocat, la direction de l’association sur les risques liés à l’exécution de ses tâches ne relevant pas de ses fonctions, mais que celle-ci n’a pas réagi à ses alertes.
Il fait valoir qu’il n’était pas titulaire d’une formation initiale qualifiante aux gestes, postures et
techniques de manipulation du corps humain et que la formation de 14 heures à la manutention du corps humain dont il a bénéficié était insuffisante.
Il ajoute que l’accident du travail du 24 mars 2014 aurait pu être évité si les préconisations du médecin du travail avaient été respectées et son état de santé avait été pris en compte et que l’association, consciente des risques auxquels il était confronté, n’a rien fait pour les éviter.
L’association ODYNEO venant désormais aux droits de l’association ARIMC demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que le salarié avait en charge, à titre accessoire, d’aider à la réalisation des actes essentiels de la vie des résidents : toilette, soins du corps, repas, déplacements, communication, tâches qui n’ont jamais été contestées par lui durant la relation de travail, tous les échanges dont se prévaut le salarié étant postérieurs au mois de juin 2013.
Elle précise que M. X a suivi 42 heures de formation en 2010 dont 14 heures portant sur la manutention du corps humain, que tous les établissements disposent des équipements adéquats pour assister les résidents si nécessaire et que les salariés en contact direct avec l’usager sont formés à la manutention et à l’utilisation du matériel adapté.
Elle ajoute que, bien qu’étant en arrêt de travail pendant la majeure partie de la relation de travail, M. X a bénéficié de 10 visites médicales devant le médecin du travail en moins de 4 ans et a été déclaré apte sans réserve à son poste de travail à cinq reprises, qu’elle a bien pris en compte l’état de santé de M. X après la visite de reprise du 4 mars 2014 ayant donné lieu à un avis d’aptitude avec réserve, qu’elle n’avait pas à faire passer à M. X de visite médicale spéciale puisque l’établissement était doté du matériel de levage adéquat, de sorte que le salarié n’avait aucune manutention manuelle inévitable de plus de 55 kg à effectuer et que les préconisations du médecin du travail du 16 mai 2014 étaient indépendantes d’un manquement de sa part à son obligation de sécurité, M. X ayant été déclaré inapte à travailler avec des personnes ayant une dépendance psychique et/ou physique ou à travailler seul.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN fait observer que, s’agissant de la demande de reconnaissance de faute inexcusable sur les circonstances de l’accident du travail du 25 juillet 2010, consolidé à l’initial au 22 décembre 2010, M. X est irrecevable pour cause de prescription par application de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, quels que soient les états de rechute indemnisés au titre de la législation professionnelle après la consolidation initiale.
Elle demande à la cour, dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, de prendre acte de ce que :
— elle fera l’avance des sommes allouées à la victime, étant rappelé que l’état de santé de M. X à la suite de l’accident du travail du 24 mars 2014 a été déclaré guéri
— elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
M. X et l’association ODYNEO ont fait valoir à l’audience qu’ils n’avaient pas été destinataires des observations écrites de la caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN.
Ils ont été autorisés à transmettre à la cour une note en délibéré.
M. X, par note en délibéré du 23 novembre 2020, sollicite l’irrecevabilité des pièces et observations de la caisse primaire d’assurance maladie pour violation du contradictoire en faisant
valoir que la prescription est soulevée pour la première fois lors de l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2020 alors que la procédure dure depuis cinq ans et qu’aucune pièce n’est mentionnée dans les observations écrites de la caisse, alors qu’elle a joint un document de 16 pages à son mail du 27 octobre 2020 à 17 heures 35.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater que la CPAM (comme l’employeur) a renoncé à la prescription tirée de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, il fait valoir que son action en reconnaissance d’une faute inexcusable a été engagée le 27 août 2015, dans le délai de deux ans suivant la date de cessation des indemnités journalières et que les manquements de l’association ODYNEO à l’origine de l’accident du 25 juillet 2010 et de ses rechutes sont identiques à ceux ayant conduit à l’accident du travail du 24 mars 2014 et doivent être pris en considération pour apprécier l’existence de la faute inexcusable commise par l’association ODYNEO dans le cadre de ce second accident du travail.
L’association ODYNEO, par note en délibéré du 24 novembre 2020, expose que la CPAM a développé son argumentaire à l’audience et fait état de ses pièces, de sorte que l’argumentation relative à la violation du principe du contradictoire n’est pas recevable et qu’il ne peut être constaté que la caisse a renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription
Elle ajoute qu’elle s’associe formellement à l’argumentation de la CPAM tirée de l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de faute inexcusable sur les circonstances de l’accident du travail du 25 juillet 2010 consolidé à l’initial au 22 décembre 2010.
M. X a répondu à cette note en délibéré le 24 novembre 2020.
SUR CE :
Sur la prescription
La cour a autorisé M. X et l’association ODYNEO à transmettre une note en délibéré pour répondre au moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse primaire d’assurance maladie dans ses observations écrites, dont l’appelant et l’intimée n’avaient pas eu connaissance avant l’audience de plaidoiries.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté.
Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, en application de l’article 123 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie ayant expressément soulevé devant la cour la prescription de la demande de M. X aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur en ce qui concerne l’accident du travail survenu le 25 juillet 2010, la renonciation tacite ne peut être invoquée.
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit l’indemnisation des chefs de préjudice qu’elle énumère et son versement direct aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupèrent ensuite le montant auprès de l’employeur.
Ainsi, la demande de M. X entre dans les prévisions de l’article L. 431-2 qui dispose que les droits aux prestations et indemnités figurant au livre IV se prescrivent par un délai de deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et la caisse primaire d’assurance maladie a intérêt à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En l’espèce, le premier accident du travail du 25 juillet 2010 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la consolidation des lésions est intervenue le 22 décembre 2010.Le taux d’incapacité permanente partielle de M. X a été fixé à 12 % et une rente lui a été attribuée à partir du 23 décembre 2010.
Or, aucune action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident du travail n’a été introduite dans le délai de deux ans suivant le 23 décembre 2010, puisque ce n’est que par requêtes du 27 août 2015 que M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en lui demandant de dire que ses accidents du travail successifs et rechutes sont imputables à la faute inexcusable de l’ARIMC et qu’il a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de LYON de convoquer l’ARIMC aux fins de conciliation en application des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le point de départ du délai dans lequel s’exerce l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur n’est ni la date à laquelle la rechute a été prise en charge, ni celle de la cessation du versement des indemnités journalières consécutives à la rechute.
Dès lors, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail du 25 juillet 2010, de la rechute du 15 juin 2012 et de la rechute du 29 octobre 2013 est prescrite.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 24 mars 2014
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut.
Plus particulièrement, il lui appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il a été victime.
La déclaration d’accident du travail du 24 mars 2014 est ainsi rédigée : la victime aidait M. A B, résident de l’établissement, à prendre sa douche. En lui frottant le dos, il s’est bloqué son propre dos et ne pouvait plus marcher.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’AIN notifiée le 15 avril 2014.
M. X verse aux débats un profil de poste moniteur éducateur (secteur enfant) animateur 2e
catégorie (secteur adulte) à l’en-tête de l’ARIMC datée du 16 novembre 2016, décrivant les missions suivantes : assurer une relation éducative, susciter une dynamique structurante entre l’individuel et le collectif, rendre les usagers acteurs de leur parcours de vie/développement et participer à la communication professionnelle et au dispositif institutionnel.
L’association ODYNEO produit de son côté une fiche de description de poste animateur 2e catégorie en hébergement sous le titre ARIMC LE POLE OUVERT définissant ainsi la mission générale exercée : fonction d’aide et d’accompagnement dans la vie quotidienne auprès des personnes accueillies, l’action de l’animateur visant à permettre l’épanouissement, la socialisation et l’autonomie des personnes en cohérence avec le projet d’établissement et le projet de service dont il assure la mise en oeuvre et parmi les missions significatives du poste, l’aide à la réalisation des actes essentiels de la vie (toilette, soins au corps, besoins physiologiques, habillage et déshabillage, repas, déplacements, communication).
En vertu de son contrat de travail, M. X était affecté sur le POLE OUVERT, son lieu de travail étant fixé au Foyer Le Villepatour, si bien que la fiche de poste animateur 2e catégorie en hébergement ci-dessus n’apparaît pas incompatible avec la fiche de profil de poste produite par M. X, diffusée dans le cadre d’une offre d’emploi, dont les termes sont plus généraux, et qui précise en tout état de cause que la liste des activités n’est pas exhaustive et peut être modifiée ou complétée en fonction de l’évolution du poste ou des besoins spécifiques du service.
La fiche de profil de poste produite par M. X ne permet pas en conséquence de démontrer que les tâches d’aide à la vie quotidienne des résidents accomplies par lui pendant toute la relation de travail ne ressortaient pas de la qualification d’animateur 2e catégorie dans un foyer d’hébergement, ni de remettre en cause le caractère probant de la fiche de poste produite par l’employeur.
Les courriers envoyés par l’avocat de M. X ne contiennent pas de revendication au sujet de la nature de ses tâches.
Alors que l’inspectrice du travail a reçu M. X dans le cadre de son enquête diligentée à la suite du recours formé contre l’avis d’aptitude émis le 23 juillet 2013, il n’est pas justifié d’observations de sa part en ce qui concerne la nature des tâches effectuées.
La décision du Ministre du travail quant à elle vise bien les contraintes du poste de travail actuellement occupé par le salarié.
Ensuite, comme le fait justement observer l’association, M. X a été déclaré apte à son poste de travail le 25 novembre 2009, lors de son embauche, et le 27 avril 2010, puis apte sans restriction le 3 avril 2012 à reprendre son poste après la consolidation de son premier accident du travail, le 4 janvier 2011.
Sur la fiche de la visite de pré-reprise du 16 juillet 2013 postérieure à la rechute du 15 juin 2012, le médecin du travail avait mentionné : 'entretien, envisager une réorientation professionnelle’ sans apporter de précisions, ni de préconisations, puis, à l’issue de la seconde visite de reprise du 23 juillet 2013, il a déclaré M. X apte sans restriction à reprendre son poste.
C’est simplement à la suite du recours contre ce dernier avis d’aptitude que le Ministre du travail, dans sa décision du 26 février 2014, a dit que M. X serait apte à un poste au sein d’un établissement de l’ARIMC qui ne nécessite pas d’être exposé à des contraintes posturales lombaires, ni de soulever des charges lourdes.
Lors de la visite de reprise du 4 mars 2014, le médecin du travail a déclaré M. X apte à reprendre son poste en précisant 'aide si besoin dans les gestes/postures et manutentions', ce qui ne
peut être analysé comme une restriction à l’aptitude.
Aux termes de son courriel de réponse à M. X du 1er avril 2014, l’association expose qu’à la date du 17 mars 2014, elle a eu un entretien avec son salarié portant sur ses conditions de travail au cours duquel elle lui a reprécisé son obligation d’utiliser des lève-personne pour manutentionner les résidents dépendants, précisant qu’elle lui avait demandé d’accompagner prioritairement les personnes les plus autonomes.
Ce courriel est confirmé par l’attestation de Mme Y, chef de service, selon laquelle lors de la reprise du travail par M. X le 17 mars 2014, elle l’a rencontré à la demande du directeur en présence de deux autres salariées qu’elle a informées de ses difficultés et a indiqué à ce dernier qu’il devait demander de l’aide à ses collègues pour manipuler les usagers et utiliser les lève-personne à disposition.
Mme Y atteste que les salariées ont précisé qu’elles se chargeraient d’apporter l’aide nécessaire aux personnes les plus dépendantes.
Le non-respect par l’association de l’avis du médecin du travail du 4 mars 2014 n’est pas démontré.
Les dispositions de l’article R4541-9 du code du travail invoquées par M. X relatives au port de façon habituelle de charges supérieures à 55 kilogrammes sans que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R4541-5 puissent être mises en oeuvre sont inapplicables en l’espèce, puisque les tâches confiées à M. X imposaient simplement certaines tâches de manutention de personnes et que l’établissement était doté de lève-personnes.
Enfin, le document d’évaluation des risques professionnels dans les SAJ et foyers montre que le danger lié à la dépendance physique et au poids dans le cadre de l’aide à la mobilité, à savoir lombalgie, chute, évalué à 9, a été pris en compte donnant lieu aux mesures de prévention suivantes : formation manutention sur place, utilisation de matériels adaptés, palans, barre d’appui, intervention à deux.
L’association ODYNEO justifie de l’achat d’un jeu de crémaillères, d’un moteur et d’une sangle le 23 septembre 2013 pour la résidence VILLEPATOUR, de la possession de divers matériels médicaux dont des lève-malade (liste des immobilisations, arrêté du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014) et d’une intervention réalisée le 8 avril 2013 pour la maintenance de deux lève-personne.
Elle établit que M. X a bénéficié d’une formation relative aux spécificités du handicap, module 1 d’une durée de 14 heures, les 6 et 7 avril 2010, et module 2 manutention du corps humain d’une durée de de 14 heures, les 26 et 27 avril 2010, le but du second module étant de faciliter les manipulations que des personnes sont amenées à faire quotidiennement et surtout de les faire avec un maximum de sécurité pour le manipulé et le manipulant.
Les préconisations du document d’évaluation des risques relatives au matériel, à la formation et à l’intervention à deux en cas de nécessité ont donc été respectées.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la survenance de l’accident du travail du 24 mars 2014.
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
M. X dont le recours est rejeté sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. X les frais irrépétibles d’appel exposés par l’association ODYNEO.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
DECLARE recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 25 juillet 2010 et de ses deux rechutes
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la survenance de l’accident du travail du 24 mars 2014 et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel
REJETTE la demande de l’association ODYNEO fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
C D E F
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