Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 8 avr. 2025, n° 23/16731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 septembre 2023, N° 2023046876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
(n° / 2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16731 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2023 – Président du Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023046876
APPELANTE
La société SELECTINVEST 1 SCPI, représentée par son gérant statutaire, SAS LA FRANCAISE REAL ESTATE MANAGERS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 399 922 699,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784 852 261,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
INTIMÉS
Monsieur [B] [I]
Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (94)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. SAINT-ALEX, société par actions simplifiée , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 493 293 237,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,
Assistés de Me Alexandre DE BIGAULT DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, toque J98,
S.A.S. ELAN NATURE HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 697 371,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 9]
SELARL [F]-YANG -TING, prise en la personne de Me [R] [F], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés ELAN NATURE HOLDING et ELAN NATURE SERVICES,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 6]
S.A.S. BJM BIO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 412 569 998,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me François DEVEDJIAN de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque R 138,
Assistées de Me Rudy LENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque R 138,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARL ARVA, prise en la personne de Me [Y] [H], en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés ELAN NATURE HOLDING et ELAN NATURE SERVICES,
Dont l’étude est située [Adresse 11]
[Localité 10]
SELARL [F] YANG -TING, prise en la personne de Me [R] [F], en qualité de mandataire judiciaire des sociétés ELAN NATURE HOLDING et ELAN NATURE SERVICES, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mars 2024,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 6]
Représentées par Me François DEVEDJIAN de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque R 138,
Assistées de Me Rudy LENTINI, avocat au barreau de PARIS, toque R 138,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rappport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Une procédure de conciliation a été ouverte, le 12 avril 2023, au bénéfice du groupe Elan nature, qui comprend les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio, et a été prorogée jusqu’au 12 septembre 2023, Me [X] étant désignée conciliateur.
A l’issue des discussions, les créanciers bancaires étaient susceptibles d’accepter un rééchelonnement de leurs créances sous condition d’un accord global avec l’ensemble des créanciers.
M. [B] [I] et la société Saint-Alex, créanciers des sociétés Elan nature holding et Elan nature services au titre de leur quote-part du prix de cession de leurs titres Elan nature holding payable à terme à hauteur de 278.186,72 euros et de 23.411,96 euros le 26 avril 2023 selon un protocole de cession du 4 août 2021, n’ont pas accepté les propositions de rééchelonnement.
De même, la SCPI Selectinvest 1, bailleur de la société BJM bio, a refusé les délais de paiement.
C’est dans ces conditions que, par actes du 18 août 2023, les sociétés Elan nature holding, Elan services et BJM bio ont assigné M. [I], la société Saint-Alex et la société Selectinvest 1 devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, sur le fondement des articles L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce et 1343-5 du code civil, le report de 24 mois des sommes qui leur sont dues.
Par jugement du 12 septembre 2023, le président du tribunal a dit les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio recevables, ordonné le report pour un délai de 24 mois commençant à courir au jour de la décision des sommes dues par les sociétés Elan nature services et Elan nature holding à M. [I] et à la société Saint-Alex et de la somme de 91.740,68 euros due par la société BJM bio à la société Selectinvest 1, dit que les procédures d’exécution engagées par la société Selectinvest 1 seront suspendues pendant la période de report, dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, condamné solidairement M. [I] et les sociétés Saint-Alex et Selectinvest 1 aux dépens.
La société Selectinvest 1 a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant ordonné le report pour un délai de 24 mois des sommes dues à M. [I] et à la société Saint-Alex. Elle a intimé la société Bjm Bio, M.[I], les sociétés Elan Nature Holding, Elan nature Services et Saint-Alex.
M.[I] et la société Saint-Alex ont formé un appel incident.
Par arrêt du 7 mai 2024, la présente cour statuant contradictoirement par arrêt partiellement avant-dire droit, a :
Déclaré l’appel de la société Selectinvest 1 recevable ;
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions relatives à la créance de la société Selectinvest 1 et aux demandes des sociétés BJM bio et Selectinvest 1 ;
Y ajoutant,
— Condamné la société Selectinvest 1 aux dépens d’appel exposés par la société BJM bio et à payer à la société BJM bio la somme de 1.000 euros au l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Selectinvest 1 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la réouverture des débats sur les autres dispositions du jugement concernant M. [I] et les sociétés Saint-Alex, Elan nature holding et Elan nature services à l’audience du 28 mai 2024;
— Invité M. [I] et les sociétés Saint-Alex, Elan nature holding et Elan nature services à mettre en cause, à défaut d’intervention volontaire, les organes des procédures collectives des sociétés Elan nature holding et Elan nature services et à faire part de leurs observations quant au sort du jugement dont appel en ses dispositions ayant accordé des délais de paiement aux sociétés désormais en redressement judiciaire et des demandes formées en appel par M. [I] et la société Saint-Alex, avant le 23 mai 2024 ;
Réservé les demandes de M. [I] et des sociétés Saint-Alex, Elan nature holding et Elan nature services ;
— Réservé le sort des dépens d’appel exposés par M. [I] et les sociétés Saint-Alex, Elan nature holding et Elan nature services.
A l’audience de réouverture du 28 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour plaider au 25 juin 2024.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 mai 2024, M.[I] et la SAS Saint-Alex demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio recevables en leur demande de report, ordonné le report pour un délai de 24 mois des sommes qu’elles leur doivent, dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant la période de report, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, les a condamnés solidairement avec la société Selectinvest 1 aux dépens,
— statuant à nouveau, à titre principal, prononcer la déchéance des délais de paiement accordés au sociétés Elan Nature et Elan Nature Service par le jugement dont appel en application des articles L611-7 du code de commerce et 1343-5 du code civil , à titre subsidiaire, juger que la durée des mesures prises soit subordonnée à la conclusion d’un accord de conciliation, qu’il soit tenu compte de la durée de la conciliation dans la détermination des délais de paiement, que le paiement total des sommes dues par les sociétés Elan nature holding et Elan nature services sera reporté pour un délai maximum de 18 mois commençant à courir à compter du 12 septembre 2023, que durant ce délai les sommes dues leur seront payées chaque mois à chacun par la société Elan nature services à hauteur de 650,33 euros et par la société Elan nature holding à hauteur de 7.727,41 euros, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux au moins égal à deux fois le taux d’intérêt légal,
— en tout état de cause, de débouter les parties de leurs demandes autres ou contraires et condamner in solidum les sociétés Elan nature holding, Elan nature services et BJM bio à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 juin 2024 et notifiées par RPVA pour l’audience de réouverture des débats, les sociétés Elan nature holding, Elan nature services, en redressement judiciaire, représentées par la SELARL Arva, en la personne de Maître [H], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [F], en la personne de Maître [F], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des sociétés Elan Nature Holding et Elan Nature Services demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par M.[I] et la société Saint-Alex tendant au report du paiement des sommes dans un délai maximum de 18 mois à compter du 12 septembre 2023, ainsi que le versement mensuel des sommes par Elan Nature aux appelants, rejeter la demande formée à titre principal par les appelants tendant à la déchéance des délais de paiement et condamner M.[I] et la société Saint-Alex à payer à chacune des sociétés Elan Nature Holding et Elan Nature services une indemnité procédurale de 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
M. [I] et la société Saint-Alex sont créanciers des sociétés Elan nature holding et Elan nature services en vertu d’un contrat de cession de titres. Ils se sont opposés à consentir des délais dans le cadre de la conciliation qui avait été ouverte le 12 avril 2023 au bénéfice du groupe Elan nature.
Le président du tribunal a accordé des délais de paiement de 24 mois aux sociétés Elan nature holding et Elan nature services en application de l’article L. 611-7 du code de commerce, qui énonce en son alinéa 5 : « au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut ['] reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l’accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Postérieurement au jugement dont appel les sociétés Elan nature holding et Elan nature services ont, par jugements du 6 mars 2024, été placées en redressement judiciaire.
— Sur la demande de déchéance des délais de paiement
M.[I] et la société Saint-Alex demandent à la cour de prononcer, du fait de l’ouverture de procédures collectives à l’égard des sociétés débitrices, la déchéance des délais de paiement accordés par le premier juge aux sociétés Elan nature holding et Elan nature services.
Ils se fondent en cela sur un raisonnement par analogie avec les dispositions de l’article L 611-10-3 du code de commerce, arguant que les délais de paiement ont été accordés aux sociétés Elan alors qu’elles étaient en procédure de conciliation, que ces délais avaient pour unique but de favoriser un accord de conciliation, qui n’est en définitive pas intervenu, et que ces délais n’ont donc plus d’intérêt en cas d’ouverture d’une procédure collective.Ils font valoir que leurs créances ont été déclarées au passif des sociétés Elan, mais que du fait de ces délais de paiement, ils se trouvent privés de la possibilité d’exercer leurs sûretés à l’égard de sociétés in bonis.
Les sociétés Elan Nature Holding et Elan Nature Services, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire répliquent que cette demande de déchéance des délais de paiement est sans objet, qu’il n’existe à ce jour aucune régle de droit imposant à la cour de prononcer une telle déchéance, que le droit des procédures collectives, droit spécial, prime sur le droit général, que les articles du code de commerce relatifs aux procédures collectives se substituent à l’article 1343-5 du code civil. Ils ajoutent que la déchéance des délais de paiement ne ferait que compliquer la situation financière de la société Elan Nature Holding puisqu’elle vise à mettre en jeu des nantissements sur les titres d’Elan Nature, ce qui représenterait un risque important pour la société dans sa capacité à se réorganiser.
L’article L611-10-3 du code de commerce, dont se prévalent les appelants, prévoit que 'Saisi par l’une des parties à l’accord constaté, le président du tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci. /Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l’accord homologué./ Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l’accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l’article L611-7.'
Il résulte de ces dispositions que la déchéance des délais de paiement peut être prononcée par le juge lorsque, constatant le non respect des engagements pris lors de l’accord de conciliation, il prononce la résolution de l’accord.
En l’espèce, il est constant qu’aucun accord de conciliation n’est intervenu entre les parties, et que les délais de paiement, objet du litige, ont été accordés par le juge, parallélement à la procédure de conciliation qui était en cours, mais pas au titre d’engagements pris dans le cadre d’un accord de conciliation.
Le juge ne tient donc pas de l’article L611-10-3 du code de commerce le pouvoir de prononcer la déchéance des délais de paiement accordés au visa de L. 611-7 du code de commerce.
M.[I] et la société Saint-Alex seront en conséquence déboutés de cette demande.
— Sur la demande de réduction des délais
M.[I] et la société Saint-Alex sollicitent la réduction des délais de paiement à 18 mois, étant relevé que cette durée vient d’arriver à expiration (mars 2025) puisque les délais de paiement accordés par le premier juge ont commencé à courir le 12 septembre 2023. Ainsi que déjà exposés, ils font valoir que ces délais de paiement n’ont plus de raison d’être en l’absence d’accord de conciliation et qu’ils les privent de la possibilité d’exercer leurs sûretés à l’égard de sociétés in bonis.
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de cette demande, en ce qu’elle tend non pas à constater les créances de M.[I] et de la société Saint-Alex mais à en fixer leur montant, alors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture des redressements judiciaires, qui ne sont au demeurant pas contestées dans leurs montants:M.[I] détenant une créance de 61.705,98 euros sur Elan nature services et de 139.093,36 euros sur Elan nature holding et la société Saint-Alex une créance de 61.705,98 euros sur Elan nature services et de 139.093,36 euros sur Elan nature holding.
La demande de M.[I] et de la société Saint-Alex doit toutefois être jugée recevable en ce qu’elle ne tend pas à obtenir de la cour la condamnation des sociétés Elan nature holding et Elan nature services au paiement de créances antérieures au jugement d’ouverture, mais simplement à voir remettre en cause les délais de paiement accordés.
Le juge saisi d’une demande de délai de paiement dans le cadre d’une procédure de conciliation, en application de l’article L611-7 du code de commerce, 'peut subordonner la durée des mesures prises à la conclusion d’un accord’ [de conciliation]. Si cette disposition n’impose pas au juge de subordonner l’application dans la durée des délais qu’il accorde à un accord de conciliation, la cour relève toutefois à la suite de M.[I] et de la société Saint-Alex que les délais demandés par les sociétés débitrices visaient à favoriser la conclusion d’un accord amiable avec les principaux créanciers et les cocontractants habituels, destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Or, à la date des débats devant la cour, la situation ne se présente plus dans les mêmes conditions que devant le premier juge, qu’en effet aucun accord de conciliation n’a été conclu et ne pourra l’être désormais puisque les sociétés Elan Nature Holding et Elan Nature Services ont été placées en redressement judiciaire le 6 mars 2024 et qu’il s’agit de créances antérieures soumises à la discipline de la procédure collective.
Ainsi qu’il a été dit les sociétés Elan ont en pratique bénéficié d’un report de paiement de 18 mois depuis le jugement dont appel du 12 septembre 2023, soit la durée à laquelle M.[I] et la société Saint-Alex entendent subsidiairementvoir limiter le report de paiement.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné le report pour un délai de 24 mois du paiement des sommes non contestées dues par les sociétés Elan nature holding et Elan nature services à M.[I] et à la société Saint-Alex.La cour, statuant à nouveau, déboutera les sociétés Elan de leur demande de report à 24 mois.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens seront laissés à la charge des sociétés Elan nature holding et Elan nature services.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt du 7 mai 2024 ayant ordonné la réouverture des débats s’agissant du litige opposant les sociétés Elan nature holding et Elan nature services à M.[I] et à la société Saint-Alex,
Infirme le jugement en ses dispositions sur lesquelles l’arrêt de la présente cour du 7 mai 2024 n’a pas déjà statué,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M.[I] et la société Saint-Alex de leur demande de déchéance des délais de paiement,
Dit recevable et fondée la demande de M.[I] et la société Saint-Alex tendant à voir limiter la durée du report à 18 mois, constate que ce délai est désormais expiré, déboute en conséquence les sociétés Elan nature holding et Elan nature services de leur demande de délais de paiement,
Condamne les sociétés Elan nature holding et Elan nature services aux dépens de première instance et d’appel exposés par M.[I] et la société Saint-Alex,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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