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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 nov. 2016, C-432/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-432/15 |
| Affaire C-432/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 2, paragraphe 1, sous c) — Notion de «prestations de services à titre onéreux» — Mise à disposition d’un cheval par un assujetti à un organisateur de courses hippiques — Évaluation de la contrepartie — Droit à déduction des frais liés à la préparation des chevaux de l’assujetti pour les courses — Frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique — Annexe III, point 14 — Taux réduit de TVA applicable au droit d’utilisation d’installations sportives — Applicabilité à l’exploitation d’une écurie de course — Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs prestations indépendantes) | |
| Date de dépôt : | 7 août 2015 |
| Identifiant CELEX : | 62015CA0432 |
| Journal officiel : | JOR 014 du 16 janvier 2017 |
Texte intégral
|
16.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 14/14 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová
(Affaire C-432/15) (1)
((Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Notion de «prestations de services à titre onéreux» – Mise à disposition d’un cheval par un assujetti à un organisateur de courses hippiques – Évaluation de la contrepartie – Droit à déduction des frais liés à la préparation des chevaux de l’assujetti pour les courses – Frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique – Annexe III, point 14 – Taux réduit de TVA applicable au droit d’utilisation d’installations sportives – Applicabilité à l’exploitation d’une écurie de course – Opération constituée d’une prestation unique ou de plusieurs prestations indépendantes))
(2017/C 014/18)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Odvolací finanční ředitelství
Partie défenderesse: Pavlína Baštová
Dispositif
|
1) |
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition, la mise à disposition d’un cheval par son propriétaire, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’organisateur d’une course hippique aux fins de la participation dudit cheval à cette course, dans l’hypothèse où elle ne donnerait pas lieu au versement d’un cachet de participation ou d’une autre rémunération directe et où seuls les propriétaires des chevaux s’étant classés en ordre utile à l’arrivée de la course reçoivent un prix, fût-il déterminé à l’avance. En revanche, une telle mise à disposition d’un cheval constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux dans l’hypothèse où elle donne lieu au versement, par l’organisateur, d’une rémunération indépendante du classement du cheval en cause à l’arrivée de la course. |
|
2) |
La directive 2006/112 doit être interprétée en ce sens qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont dans le cadre des opérations relatives à la préparation et à la participation aux courses hippiques des chevaux appartenant à l’assujetti, qui élève et entraîne ses propres chevaux de course ainsi que ceux de tiers, est ouvert au motif que les frais afférents à ces opérations font partie des frais généraux liés à son activité économique, à condition que les frais engagés au titre de chacune des opérations en cause présentent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de cette activité. Tel peut être le cas si les coûts ainsi occasionnés sont afférents aux chevaux de course effectivement destinés à la vente ou si la participation desdits chevaux aux courses est, d’un point de vue objectif, un moyen de promouvoir l’activité économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans l’hypothèse où un tel droit à déduction existe, le prix le cas échéant remporté par l’assujetti du fait du classement de l’un de ses chevaux à l’arrivée d’une course hippique ne doit pas être inclus dans la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
3) |
L’article 98 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec le point 14 de l’annexe III de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’une prestation de services complexe unique, composée de plusieurs éléments tenant, notamment, à l’entraînement des chevaux, à l’utilisation d’installations sportives, à l’hébergement des chevaux en écurie, au nourrissage et à d’autres soins apportés aux chevaux, ne saurait être soumise à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée lorsque l’utilisation d’installations sportives au sens du point 14 de l’annexe III de cette directive et l’entraînement des chevaux constituent deux éléments équivalents de cette prestation complexe ou lorsque l’entraînement des chevaux constitue l’élément principal de ladite prestation, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. |
(1) JO C 371 du 09.11.2015
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