CJUE, n° C-40/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Minister Finansów contre Aspiro SA, 23 décembre 2015
CJUE, Demande (JO) 2 février 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 décembre 2015
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CJUE, Arrêt 17 mars 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 17 mars 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA

    La cour a jugé que les services fournis par Aspiro ne relèvent pas de la notion d'opération d'assurance, car Aspiro ne garantit pas de couverture d'assurance et n'a pas de relation contractuelle avec l'assuré.

  • Rejeté
    Lien avec les opérations d'assurance

    La cour a estimé que les services fournis par Aspiro ne sont pas considérés comme des prestations afférentes aux opérations d'assurance, car ils ne sont pas fournis par un courtier ou un intermédiaire d'assurance au sens de la directive.

Résumé par Doctrine IA

La Cour suprême administrative polonaise a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si les services de traitement des sinistres externalisés par un assureur à un tiers sont exonérés de TVA selon l'article 135(1)(a) de la directive 2006/112/CE. La question juridique posée était de savoir si ces services externalisés peuvent être considérés comme des opérations d'assurance ou des prestations de services afférentes effectuées par des courtiers ou intermédiaires d'assurance. La CJUE a conclu que ces services ne sont pas exonérés de TVA car ils ne constituent pas des opérations d'assurance ni des prestations effectuées par des courtiers ou intermédiaires d'assurance.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 déc. 2015, C-40/15
Numéro(s) : C-40/15
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 23 décembre 2015.#Minister Finansów contre Aspiro SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny.#Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Exonération en matière d’assurance – Notions d’opérations d’‘assurance’ et de ‘prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance’ – Services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d’un assureur.#Affaire C-40/15.
Date de dépôt : 2 février 2015
Précédents jurisprudentiels : 31 ) Arrêt Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135
Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, point 67, et Ludwig, C-453/05, EU:C:2007:369
Abbey National, C-169/04, EU:C:2006:289, point 70, et GfBk, C-275/11, EU:C:2013:141
Akritidis, C-453/02 et C-462/02, EU:C:2005:92
Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135
Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, point 31, et J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196
Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135, point 33, et J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196
Andersen, C-472/03, EU:C:2005:8
Aprile, C-125/94, EU:C:1995:309
arrêts Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135
arrêts CPP, C-349/96, EU:C:1999:93
arrêts CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, point 23, et BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15
arrêts Deutsche Bank, C-44/11, EU:C:2012:484, point 45, et Zimmermann, C-174/11, EU:C:2012:716
arrêts Skandia, C-240/99, EU:C:2001:140
BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, ainsi que Mapfre asistencia et Mapfre warranty, C-584/13, EU:C:2015:488
BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, point 56, ainsi que Mapfre asistencia et Mapfre warranty, C-584/13, EU:C:2015:488
BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, point 58, ainsi que Mapfre asistencia et Mapfre warranty, C-584/13, EU:C:2015:488
BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, point 58, ainsi que Mapfre asistencia et Mapfre warranty, C-584/13 EU:C:2015:488
BGŻ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, point 59, ainsi que Mapfre asistencia et Mapfre warranty, C-584/13, EU:C:2015:488
Cimber Air, C-382/02, EU:C:2004:534
Commission/France, C-479/13, EU:C:2015:141, point 43, et Commission/Luxembourg, C-502/13, EU:C:2015:143
CPP, C-349/96, EU:C:1998:281
CPP, C-349/96, EU:C:1999:93
CSC Financial Services, C-235/00, EU:C:2001:696
CSC Financial Services, C-235/00, EU:C:2001:696, points 25 à 27, et Nordea Pankki Suomi, C-350/10, EU:C:2011:532
Elshani, C-459/07, EU:C:2009:224, point 40, ainsi que Križan e.a., C-416/10, EU:C:2013:8, point 53
Enskilda Banken, C-540/09, EU:C:2010:788
Holding, C-242/08, EU:C:2009:647
J.C.M. Beheer, C-124/07, EU:C:2008:196
Ludwig, C-453/05, EU:C:2007:369
Nemaniūnas, C-671/13, EU:C:2015:418
Omega, C-36/02, EU:C:2004:614, point 20, et Balázs, C-251/14, EU:C:2015:687
PFC Clinic, C-91/12, EU:C:2013:198, point 23, et De Fruytier, C-334/14, EU:C:2015:437
Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584
PreussenElektra, C-379/98, EU:C:2001:160
Privada e.a., C-67/91, EU:C:1992:330
Rank Group, C-259/10 et C-260/10, EU:C:2011:719, point 32, ainsi que Zimmermann, C-174/11, EU:C:2012:716
Skandia, C-240/99, EU:C:2001:140
Swiss Re Germany Holding, C-242/08, EU:C:2009:647
Voir arrêt Arthur Andersen, C-472/03, EU:C:2005:135
Voir arrêt Unterpertinger, C-212/01, EU:C:2003:625
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CC0040
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:850
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance
  2. Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
  3. Directive 77/92/CEE du 13 décembre 1976 relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités
  4. Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
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