CJUE, n° C-444/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Associazione Italia Nostra Onlus contre Comune di Venezia e.a, 8 septembre 2016
CJUE, Demande (JO) 17 août 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 8 septembre 2016
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CJUE, Arrêt 21 décembre 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 21 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du niveau élevé de protection de l'environnement

    La cour a estimé que l'absence d'évaluation stratégique des incidences sur l'environnement pour des projets ayant des impacts potentiels sur des zones protégées ne respecte pas le niveau élevé de protection de l'environnement requis par le droit de l'Union.

  • Accepté
    Interprétation des 'petites zones au niveau local'

    La cour a jugé que la réglementation nationale ne peut se fonder uniquement sur des critères de superficie pour déterminer si un projet doit être soumis à une évaluation stratégique des incidences sur l'environnement.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne l'interprétation de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (directive ESIE) et son articulation avec la directive 92/43/CEE (directive "habitats"). Le litige porte sur un projet de construction dans la lagune de Venise, pour lequel une évaluation des incidences a été réalisée selon la directive "habitats", mais sans évaluation stratégique environnementale selon la directive ESIE, jugée non nécessaire par l'administration italienne.

Les questions juridiques posées concernent la validité de l'article 3, paragraphe 3, de la directive ESIE au regard du niveau élevé de protection de l'environnement requis par le droit de l'Union, et l'interprétation de la notion de "petites zones au niveau local".

La réponse finale de l'avocat général est que l'article 3, paragraphe 3, de la directive ESIE est valide et que pour qu'un plan ou programme soit considéré comme déterminant l'utilisation de petites zones au niveau local, il doit relever de la compétence d'une autorité locale et la superficie concernée doit être inférieure à 5 % du ressort territorial de l'autorité locale. Une réglementation qui se base uniquement sur la superficie pour définir ces petites zones n'est pas conforme à la directive ESIE.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 sept. 2016, C-444/15
Numéro(s) : C-444/15
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 septembre 2016.#Associazione Italia Nostra Onlus contre Comune di Venezia e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Article 3, paragraphe 3 – Plans et programmes obligatoirement soumis à une évaluation environnementale uniquement lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement – Validité au regard du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Notion d’utilisation de “petites zones au niveau local” – Réglementation nationale faisant référence à la superficie des zones concernées.#Affaire C-444/15.
Date de dépôt : 17 août 2015
Précédents jurisprudentiels : 10 ) Arrêt du 14 juillet 1998, Bettati ( C-341/95, EU:C:1998:353
14 juillet 1998, Bettati ( C-341/95, EU:C:1998:353
14 mars 2013, Leth ( C-420/11, EU:C:2013:166
21 septembre 1999, Commission/Irlande ( C-392/96, EU:C:1999:431
Bettati ( C-341/95, EU:C:1998:353
( C-463/11, EU:C:2013:247
Commission ( C-86/03, EU:C:2005:769
Commission/Espagne ( C-332/04, EU:C:2006:180
Commission/Irlande ( C-392/96, EU:C:1999:431
Dimos Kropias Attikis ( C-473/14, EU:C:2015:582
KA Finanz ( C-483/14, EU:C:2016:205
Safety Hi-Tech ( C-284/95, EU:C:1998:352
Valčiukienė e.a. ( C-295/10, EU:C:2011:608
Voir arrêt du 14 juillet 1998, Bettati ( C-341/95, EU:C:1998:353
Voir arrêt du 18 avril 2013, L ( C-463/11, EU:C:2013:247
Voir arrêt du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a. ( C-567/10, EU:C:2012:159
zoskupenie VLK ( C-243/15, EU:C:2016:491
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CC0444
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:665
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Sur les parties

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