CJUE, n° C-620/15, Arrêt de la Cour, A-Rosa Flussschiff GmbH contre Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf) et Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, 27 avril 2017
CJUE, Demande (JO) 23 novembre 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 12 janvier 2017
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CJUE, Arrêt 27 avril 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 avril 2017

Arguments

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  • Accepté
    Application des règlements européens sur la sécurité sociale

    La cour a jugé que les certificats E 101, tant qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides, s'imposent aux institutions de l'État membre où le travail est effectué, même si les conditions d'application ne sont pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 27 avril 2017 concerne une demande de décision préjudicielle formulée par la Cour de cassation française sur l'interprétation des règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72, relatifs à la législation applicable en matière de sécurité sociale pour les travailleurs migrants. La question posée était de savoir si un certificat E 101, délivré par l'institution compétente d'un État membre, lie les institutions et juridictions de l'État d'accueil, même lorsque les conditions d'activité du travailleur ne relèvent pas du champ d'application de l'article 14 du règlement n° 1408/71. La CJUE a répondu affirmativement, affirmant que le certificat E 101 s'impose tant aux institutions qu'aux juridictions de l'État membre d'accueil, indépendamment de la conformité des conditions d'activité du travailleur avec les règles dérogatoires.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 avr. 2017, C-620/15
Numéro(s) : C-620/15
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 avril 2017.#A-Rosa Flussschiff GmbH contre Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf) et Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Travailleurs migrants – Sécurité sociale – Législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous a) – Règlement (CEE) no 574/72 – Article 12 bis, point 1 bis – Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse – Personnel navigant – Travailleurs détachés dans un autre État membre – Succursale suisse – Certificat E 101 – Force probatoire.#Affaire C-620/15.
Date de dépôt : 23 novembre 2015
Décision précédente : Cour de cassation, 6 novembre 2015, N° 13-25467
Précédents jurisprudentiels : 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, EU:C:2006:69
28 juillet 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604
30 mars 2000, Banks e.a., C-178/97, EU:C:2000:169
arrêt du 10 février 2000, FTS, C-202/97, EU:C:2000:75
arrêt du 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, EU:C:2006:69
arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:564
Banks e.a., C-178/97, EU:C:2000:169
Herbosch Kiere, C-2/05, EU:C:2006:69
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0620
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:309
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Sur les parties

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