CJUE, n° C-672/15, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Noria Distribution SARL, 27 avril 2017
CJUE, Demande (JO) 14 décembre 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 15 décembre 2016
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CJUE, Arrêt 27 avril 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 27 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de procédure de reconnaissance mutuelle

    La cour a jugé que la réglementation en cause constitue une entrave à la libre circulation des marchandises, car elle interdit la commercialisation de produits conformes à la réglementation d'autres États membres sans prévoir de procédure d'autorisation.

  • Accepté
    Fixation des quantités maximales sans évaluation scientifique appropriée

    La cour a statué que les quantités maximales doivent être fixées au cas par cas, en tenant compte des limites supérieures de sécurité établies après une évaluation scientifique des risques.

  • Accepté
    Évaluation scientifique fondée uniquement sur des avis nationaux

    La cour a jugé que l'évaluation scientifique des risques doit inclure des données scientifiques internationales fiables et récentes, et ne peut se fonder uniquement sur des avis nationaux.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour porte sur l'interprétation de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, ainsi que sur les dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises. La juridiction de renvoi demande si la réglementation française, qui interdit la mise sur le marché de compléments alimentaires dont la teneur en nutriments excède les doses journalières maximales fixées par cette réglementation et qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre, est conforme au droit de l'Union. La Cour répond que cette réglementation est contraire aux dispositions de la directive et du traité FUE, car elle ne prévoit pas de procédure pour la mise sur le marché de ces compléments alimentaires. La Cour précise également que les quantités maximales de vitamines et de minéraux doivent être fixées au cas par cas, en tenant compte des limites supérieures de sécurité établies après une évaluation scientifique des risques, et que cette évaluation doit être basée sur des données scientifiques pertinentes et fiables, qu'elles soient nationales ou internationales. Enfin, la Cour indique que l'évaluation scientifique des risques doit être effectuée sur la base des données scientifiques les plus récentes disponibles.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 avr. 2017, C-672/15
Numéro(s) : C-672/15
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 avril 2017.#Procédure pénale contre Noria Distribution SARL.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal de grande instance de Perpignan.#Renvoi préjudiciel – Directive 2002/46/CE – Rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires – Vitamines et minéraux pouvant être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires – Quantités maximales – Compétence des États membres – Réglementation nationale fixant ces quantités – Reconnaissance mutuelle – Absence – Modalités à respecter et éléments à prendre en compte pour la fixation desdites quantités.#Affaire C-672/15.
Date de dépôt : 14 décembre 2015
Précédents jurisprudentiels : 29 avril 2010, Solgar Vitamin' s France e.a., C-446/08, EU:C:2010:233
5 février 2004, Greenham et Abel, C-95/01, EU:C:2004:71
arrêt du 29 avril 2010, Solgar Vitamin' s France e.a., C-446/08, EU:C:2010:233
arrêt du 5 février 2004, Greenham et Abel, C-95/01, EU:C:2004:71
Commission/Danemark, C-192/01, EU:C:2003:492
Commission/Espagne, C-88/07, EU:C:2009:123, point 82, et du 28 janvier 2010, Commission/France, C-333/08, EU:C:2010:44
Commission/France, C-24/00, EU:C:2004:70
Commission/France, C-333/08, EU:C:2010:44
Commission/Pays-Bas, C-41/02, EU:C:2004:762
Commission/Pays-Bas, C-41/02, EU:C:2004:762, point 38, et du 28 janvier 2010, Commission/France, C-333/08, EU:C:2010:44
Commission/Pays-Bas, C-41/02, EU:C:2004:762, point 49, et du 28 janvier 2010, Commission/France, C-333/08, EU:C:2010:44
Solgar Vitamin' s France e.a., C-446/08, EU:C:2010:233
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0672
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:310
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Sur les parties

Texte intégral

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