Irrecevabilité 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 févr. 2020, n° 18/08063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08063 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ORDONNANCE N°18
N° RG 18/08063 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PMAN
M. A Y
C/
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 FEVRIER 2020
Le six Février deux mille vingt, date indiquée à l’issue des débats du seize janvier deux mille vingt, Madame Catherine LE FRANCOIS, Magistrat de la mise en état de la 5e Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me B X, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014682 du 08/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par déclaration du 13 décembre 2018, la société Cap West Groupe a formé appel du jugement du tribunal d’instance de Nantes du 13 novembre 2018 qui a :
— dit M. A Y recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 avril 2017,
— et statuant à nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
— débouté la société Cap West Groupe de sa demande indemnitaire,
— condamné la société Cap West Groupe à restituer à M. A Y la somme de 615 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2013,
— condamné la société Cap West Groupe aux dépens et à payer à Maître X, conseil de M. Y la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rejeté toutes autres demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2019, M. A Y a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2019, il demande à ce magistrat de :
— constater que les prétentions exposées en première instance n’excèdent pas le taux de compétence en dernier ressort du juge d’instance, statuant sur opposition,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Cap West Groupe à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes le 13 novembre 2018,
— condamner la société Cap West Groupe aux entiers dépens et à payer à Maître B X une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2019, la société Sasu Cap West Groupe demande au magistrat chargé de la mise en état de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y soutient que l’appel est irrecevable, qu’il s’agit d’une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, qu’il ne s’est pas contredit au détriment de la société Cap West Groupe qui n’a pu se méprendre sur ses droits, étant assistée d’un conseil, alors qu’il n’a pas affirmé que la société Cap West Groupe disposait effectivement d’un droit de recours et que la demande devant le premier juge ne pouvait pas être qualifiée d’indéterminée dès lors que la demande avait pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant était inférieur ou égal à 4000 euros.
La société Cap West Groupe soulève, au visa des articles 73, 74 et 112 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de M. Y pour tardiveté de celle-ci. Elle ajoute qu’alors que M. Y a indiqué que le jugement était susceptible d’appel dans sa signification d’huissier, interjeté appel incident de celui-ci, demandé au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel et affirmé devant celui-ci qu’elle disposait effectivement d’un droit d’appel, il ne peut plus soutenir le contraire sans se contredire au détriment d’autrui de sorte qu’il est irrecevable en sa demande. A titre subsidiaire, elle fait valoir que devant le premier juge, M. Y demandait la main levée de la demande de saisie attribution réalisée sur son compte pour un montant indéterminé ce qui justifie que le tribunal d’instance ait qualifié son jugement de premier ressort.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, l’absence d’ouverture d’une voie de recours est une fin de non recevoir laquelle peut, sur le fondement de l’article 123 du même code être proposée en tout état de cause. Il en résulte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue du fait que l’irrecevabilité de l’appel ait été soulevée par incident devant le magistrat chargé de la mise en état après que des conclusions au fond aient été notifiées par l’intimé.
Alors que M. Y n’a fait que soutenir, dans les conclusions déposées dans l’instance qu’il a initiée devant le juge de l’exécution de Nantes que 'le principe d’un appel à l’encontre d’un jugement rendu au fond, statuant après opposition, n’a au demeurant jamais été contesté', ce qui ne signifiait pas qu’il a affirmé que la société Cap West Groupe disposait effectivement d’un droit de recours contre le jugement du 13 novembre 2018 et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir déposé ses conclusions d’intimé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, il n’est pas établi que M. Y se soit contredit au détriment de la société Cap West Groupe.
La démonstration que M. Y se soit contredit au détriment de la société Cap West Groupe ne résulte pas davantage de la circonstance que l’acte de signification reprenait la qualification d’un 'jugement contradictoire rendu en premier ressort' figurant dans le jugement signifié, avec indication du délai d’appel.
Il en résulte que la fin de non recevoir tirée de l’estoppel doit être rejetée.
L’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal d’instance connaît des actions mentionnées à l’article L 221-4. Toutefois, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statue en dernier ressort.
Il est constant qu’un jugement improprement qualifié en premier ressort demeure insusceptible d’appel s’il s’avère qu’il est en dernier ressort.
Il résulte du jugement du 13 novembre 2018 que la société Cap West Groupe demandait au tribunal d’instance la condamnation de M. Y au paiement d’une somme de 2923,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2016 et de celle de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière demande n’entrant pas dans le calcul pour déterminer le taux de ressort.
Si M. Y demandait également la main levée de la saisie exécution pratiquée par la société Cap West Groupe, cette mesure portait sur la somme de 2923,62 euros, c’est à dire sur l’exécution d’une obligation dont le montant était inférieur à 4000 euros.
Il en résulte que, nonobstant la qualification précisée dans le jugement du 13 novembre 2018, le tribunal d’instance de Nantes a statué en dernier ressort et que l’appel est en conséquence irrecevable.
La société Cap West Groupe sera condamnée aux dépens et à payer au conseil de M Y la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’estoppel et déclare M. Y recevable en son incident,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Cap West Groupe à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Nantes le 13 novembre 2018,
Condamne la société Cap West Groupe aux entiers dépens et à payer à Maître B X une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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