CJUE, n° C-664/15, Arrêt de la Cour, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation contre Bezirkshauptmannschaft Gmünd, 20 décembre 2017

  • Environnement, développement durable et climat·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Environnement·
  • Directive·
  • Eaux·
  • Procédure administrative·
  • Charte·
  • Autorisation·
  • Organisation

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.revuedlf.com

L'accès à la justice est le moyen concret de faire valoir le droit de chacun au respect des dispositions protégeant l'environnement, l'élément essentiel de l'application de celles-ci. Dans quelle mesure l'ordre juridique de l'Union européenne, Union de droit ayant vocation à garantir une protection juridictionnelle effective, garantit-il un tel droit ? Comment sont mis en œuvre les dispositions de la Convention d'Aarhus qui font partie intégrante de l'ordre juridique européen ? Le présent article fait apparaître une différence de traitement par le droit de l'Union de l'accès aux juges …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 20 déc. 2017, C-664/15
Numéro(s) : C-664/15
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 décembre 2017.#Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation contre Bezirkshauptmannschaft Gmünd.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2000/60/CE – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Article 4, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 1 – Obligations de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau et d’encourager la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la directive – Convention d’Aarhus – Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement – Article 6 et article 9, paragraphes 3 et 4 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Projet susceptible d’avoir des incidences sur l’état des eaux – Procédure administrative d’autorisation – Organisation de défense de l’environnement – Demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure administrative – Possibilité d’invoquer des droits tirés de la directive 2000/60/CE – Forclusion de la qualité de partie à la procédure et du droit de recours en cas d’absence d’invocation desdits droits en temps utile au cours de la procédure administrative.#Affaire C-664/15.
Date de dépôt : 14 décembre 2015
Précédents jurisprudentiels : 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C-115/09, EU:C:2011:289
arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433
arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725
arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433
Cour ( voir, notamment, arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:755
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, C-263/08, EU:C:2009:631
Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447, point 37, et du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838
Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, EU:C:2011:125
Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838
PFE, C-689/13, EU:C:2016:199
Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0664
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2017:987
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2000/60/CE – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Article 4, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 1 – Obligations de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau et d’encourager la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la directive – Convention d’Aarhus – Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement – Article 6 et article 9, paragraphes 3 et 4 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective – Projet susceptible d’avoir des incidences sur l’état des eaux – Procédure administrative d’autorisation – Organisation de défense de l’environnement – Demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure administrative – Possibilité d’invoquer des droits tirés de la directive 2000/60/CE – Forclusion de la qualité de partie à la procédure et du droit de recours en cas d’absence d’invocation desdits droits en temps utile au cours de la procédure administrative »

Dans l’affaire C-664/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 26 novembre 2015, parvenue à la Cour le 14 décembre 2015, dans la procédure

Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

contre

Bezirkshauptmannschaft Gmünd,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, par Me L. E. Riegler, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par Mmes C. Pesendorfer et C. Vogl, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. de Ree, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Pignataro-Nolin ainsi que par MM. C. Hermes et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 octobre 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1), ou de cette directive en tant que telle, et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d’Aarhus »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (Protect, organisation environnementale de défense de la nature, des espèces et des paysages, Autriche, ci-après « Protect ») au Bezirkshauptmannschaft Gmünd (autorité du district de Gmünd, Autriche) au sujet de la demande de cette organisation tendant à se voir reconnaître la qualité de partie à une procédure relative à une demande de prorogation de l’autorisation octroyée au titre de la réglementation sur l’eau d’une installation de production de neige, introduite par Aichelberglift Karlstein GmbH.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Le dix-huitième considérant de la convention d’Aarhus énonce :

« Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée ».

4

L’article 2 de cette convention, intitulé « Définitions », stipule, à ses paragraphes 4 et 5 :

« 4. Le terme “public” désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

5. L’expression “public concerné” désigne le public qui est touché ou qui risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel ; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. »

5

L’article 6 de ladite convention, intitulé « Participation du public aux décisions relatives à des activités particulières », prévoit :

« 1. Chaque partie :

a)

applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I ;

b)

applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu’il s’agit de prendre une décision au sujet d’activités proposées non énumérées à l’annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l’activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ;

[…]

2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. […]

[…]

3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement.

4. Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence.

5. Chaque partie devrait, lorsqu’il y a lieu, encourager quiconque a l’intention de déposer une demande d’autorisation à identifier le public concerné, à l’informer de l’objet de la demande qu’il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande.

6. Chaque partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l’exige, et gratuitement, dès qu’elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l’article 4. […]

[…]

7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu’il convient, lors d’une audition ou d’une enquête publique faisant intervenir l’auteur de la demande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de l’activité proposée.

[…] »

6

L’article 9 de la même convention, intitulé « Accès à la justice », prévoit, à ses paragraphes 2 à 4 :

« 2. Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par [la] loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci-dessus.

[…]

3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public. »

Le droit de l’Union

La directive 92/43

7

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 368) (ci-après la « directive 92/43 »), dispose :

« Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public. »

La directive 2000/60

8

Les considérants 11, 19, 27 et 46 de la directive 2000/60 énoncent :

« (11)

Comme indiqué à l’article 174 du traité, la politique communautaire de l’environnement doit contribuer à la poursuite des objectifs que constituent la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et doit être fondée sur les principes de précaution et d’action préventive et sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement ainsi que sur le principe du pollueur-payeur.

[…]

(19)

La présente directive vise au maintien et à l’amélioration de l’environnement aquatique de la Communauté. Cet objectif est principalement lié à la qualité des eaux en cause. […]

[…]

(27)

L’objectif ultime de la présente directive consiste à assurer l’élimination de substances dangereuses prioritaires et à contribuer à obtenir, dans l’environnement marin, des concentrations qui soient proches des niveaux de fond pour les substances présentes naturellement.

[…]

(46)

Afin de permettre la participation du public en général, notamment les utilisateurs d’eau, à l’établissement et à l’actualisation des plans de gestion des bassins hydrographiques, il est nécessaire de mettre à leur disposition des informations appropriées sur les mesures envisagées et de faire rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces mesures, afin qu’ils puissent intervenir avant l’adoption des décisions finales concernant les mesures nécessaires. »

9

L’article 1er de la directive 2000/60, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui :

a)

prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement ;

b)

promeuve une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ;

c)

vise à renforcer la protection de l’environnement aquatique ainsi qu’à l’améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires ;

[…] »

10

L’article 4 de cette directive, intitulé « Objectifs environnementaux », dispose, à son paragraphe 1 :

« En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique :

a)

pour ce qui concerne les eaux de surface

i)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

ii)

les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

iii)

les États membres protègent et améliorent toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

[…] »

11

L’article 14 de la directive 2000/60, intitulé « Information et consultation du public », prévoit :

« 1. Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Les États membres veillent à ce que, pour chaque district hydrographique, soient publiés et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs :

[…]

2. Les États membres prévoient au moins six mois pour la formulation par écrit des observations sur ces documents, afin de permettre une consultation et une participation actives.

[…] »

Le droit autrichien

12

L’Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (loi générale sur la procédure administrative), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« AVG »), dispose, à son article 8 :

« Les personnes qui ont recours à l’activité de l’autorité ou auxquelles cette activité se rapporte sont des intéressés ; dans la mesure où elles disposent, à l’égard de l’objet de cette activité, d’un droit ou d’un intérêt juridique, elles sont des parties. »

13

L’article 41 de l’AVG prévoit :

« (1) Il convient, lors de la fixation d’une séance de débats oraux, d’en informer personnellement toutes les parties connues. Si d’autres personnes entrent encore en ligne de compte en tant que parties, il convient en outre d’annoncer la séance de débats oraux par affichage au tableau officiel de la commune, par publication au journal dans lequel paraissent les communications officielles de l’administration concernée, ou au bulletin officiel électronique de cette administration.

(2) […] L’information (annonce) relative à la fixation de la séance de débats oraux doit contenir les mentions prévues pour les convocations, y compris la mention des conséquences susceptibles de survenir en application de l’article 42 de la présente loi. […] »

14

Aux termes de l’article 42, paragraphe 1, de l’AVG :

« Si une séance de débats oraux a été annoncée conformément à l’article 41, paragraphe 1, seconde phrase, de la présente loi sous la forme particulière éventuellement prévue dans les dispositions administratives applicables, toute personne qui n’a pas formulé d’objections au plus tard le jour précédant le début des débats oraux auprès de l’administration concernée pendant les heures d’ouverture des bureaux, ou au cours de la séance de débats oraux, est déchue de sa qualité de partie. En cas de silence des dispositions administratives applicables en ce qui concerne la forme que doit revêtir cette annonce, la conséquence juridique décrite à la première phrase ci-dessus est applicable si l’audience a été annoncée conformément à l’article 41, paragraphe 1, seconde phrase, de la présente loi sous une forme appropriée. »

15

L’article 102 du Wasserrechtsgesetz (loi sur l’eau), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « WRG »), se lit comme suit :

« (1) Sont des parties :

a)

le demandeur ;

b)

les assujettis à une obligation de prestation, d’absence d’opposition ou d’abstention ou dont les droits […] sont autrement affectés, les titulaires de droits de pêche […] ou d’usage […], ainsi que les personnes faisant valoir un conflit ;

[…]

(2) Ont, en particulier, la qualité d’intéressé au sens de l’article 8 de [l’AVG] – selon l’objet de la séance de débats oraux en cause et dans la mesure où la qualité de partie ne leur est pas déjà reconnue en vertu du paragraphe 1 – les personnes ayant intérêt à utiliser le domaine public, tous les titulaires de droits réels sur les biens immobiliers affectés, tous les bénéficiaires potentiels de la préservation ou de l’abandon d’une installation ou de l’extinction d’un droit sur l’eau et, aux fins de la procédure d’opposition aux projets […], toutes les personnes qui devraient être considérées comme parties (paragraphe 1) lors de l’exécution de ces projets.

(3) Les intéressés sont autorisés à faire valoir leurs intérêts au cours de la procédure mais ne disposent pas du droit de présenter des objections.

[…] »

16

Il ressort de l’article 145 (b), paragraphe 6, du WRG que cette loi fédérale vise notamment à transposer la directive 2000/60.

17

L’Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (loi de 2000 sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, BGBl. 697/1993), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UVP-G 2000 »), vise à transposer dans l’ordre juridique autrichien la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).

18

En vertu de l’article 19, paragraphe 7, de l’UVP-G 2000, une organisation de défense de l’environnement répondant aux exigences posées au paragraphe 6 de cet article 19 peut demander à être reconnue afin de pouvoir exercer les droits rattachés à la qualité de partie dans des procédures afférentes à des projets devant être réalisés dans certains Länder.

19

Conformément à l’article 19, paragraphe 10, de l’UVP-G 2000, les organisations de défense de l’environnement ainsi reconnues peuvent réclamer le respect des dispositions de protection de l’environnement dans ces procédures, y compris dans le cadre d’un recours juridictionnel, pour autant qu’elles ont soumis par écrit leurs objections au cours de la procédure administrative, en particulier au cours de la période d’inspection publique du dossier, visée à l’article 9, paragraphe 1, de l’UVP-G 2000, qui doit durer au moins six mois.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20

Aichelberglift Karlstein a introduit, en vertu du WRG, une demande de prorogation de l’autorisation d’une installation de production de neige appartenant à une station de ski et comprenant un bassin de stockage alimenté par de l’eau prélevé dans l’Einsiedlbach, rivière dont le cours est situé en Autriche.

21

Dans le cadre de cette procédure administrative, Protect, une organisation de défense de l’environnement reconnue conformément à l’article 19, paragraphe 7, de l’UVP-G 2000, a demandé à se voir reconnaître la qualité de partie et a présenté des objections à l’octroi de ladite autorisation sur le fondement de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43.

22

Elle a fait valoir, en se fondant sur des études, que le projet en cause aurait des incidences notables sur des zones protégées au titre de la directive 92/43, notamment en raison des bruits des installations de production de neige, et qu’il porterait atteinte de manière importante à certaines espèces présentes dans ces zones, parmi lesquelles plusieurs espèces d’oiseaux protégés dont les habitats seraient déjà menacés par les installations existantes, ce qui aurait d’ailleurs conduit à la disparition de plusieurs de ces espèces desdites zones.

23

À la suite des débats oraux relatifs à la demande d’autorisation qui se sont déroulés le 4 juillet 2013 dans les conditions prescrites aux articles 41 et 42 de l’AVG, l’autorité du district de Gmünd a, par décision du 4 novembre 2013, délivré l’autorisation demandée par Aichelberglift Karlstein.

24

Cette autorité a rejeté la demande et les objections de Protect au motif que celle-ci n’avait pas invoqué une atteinte à des droits protégés au titre de la réglementation sur l’eau et ne pouvait, par conséquent, prétendre à la qualité de partie à la procédure.

25

La décision du 4 novembre 2013 se réfère à une décision antérieure par laquelle l’autorité compétente en matière de la protection de la nature a, sur la base d’un rapport comportant une évaluation des éventuelles incidences du projet en cause sur des zones protégées au titre de la directive 92/43, considéré ne pas devoir s’opposer à l’autorisation de ce projet au titre de la réglementation relative à la protection de la nature.

26

Protect a alors introduit un recours contre la décision du 4 novembre 2013, invoquant une violation de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et des dispositions de la directive 2000/60, en faisant valoir, en particulier, que, alors que cette directive impose la préservation d’un bon état écologique des eaux, la détérioration de l’état écologique des eaux concernées provoquée par les installations de production de neige existantes était déjà manifeste.

27

Par arrêt du 30 janvier 2015, le Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (tribunal administratif régional de Basse-Autriche, Autriche) a rejeté le recours de Protect au motif que celle-ci était déchue de sa qualité de partie à la procédure en application de l’article 42 de l’AVG dès lors que, au cours de la procédure administrative et au plus tard lors de la séance de débats oraux, elle n’avait pas fait valoir de droits protégés au titre de la réglementation sur l’eau et que, par ailleurs, la convention d’Aarhus n’est pas directement applicable en droit interne.

28

Protect a alors saisi la juridiction de renvoi dans le cadre d’une procédure en « Revision », en faisant valoir que l’article 2, paragraphes 4 et 5, et l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus lui confèrent la qualité de partie aux procédures conduites en application de la réglementation des eaux et qu’elle a un intérêt juridique au respect des dispositions du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement dont, en particulier, celles de la directive 2000/60 que le projet en cause au principal enfreindrait dans une mesure considérable.

29

Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 4 de la directive 2000/60 […] ou cette directive en tant que telle confèrent-ils à une organisation de défense de l’environnement, dans une procédure qui n’est pas soumise à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92 […], des droits pour la protection desquels elle peut, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la [convention d’Aarhus], engager des procédures administratives ou judiciaires ?

Si une réponse affirmative est apportée à la première question :

2)

Résulte-t-il des dispositions de la convention d’Aarhus que ces droits doivent pouvoir être invoqués dès la procédure devant l’autorité administrative, ou la possibilité de l’octroi d’une protection juridictionnelle contre la décision de l’autorité administrative est-elle suffisante ?

3)

Une règle de droit procédural national telle que l’article 42 de [l’AVG] est-elle licite lorsqu’elle invite les organisations de défense de l’environnement, tout comme d’ailleurs les autres parties à la procédure, à faire valoir leurs objections en temps utile dès la procédure devant les autorités administratives et non au stade, seulement, d’un recours devant la juridiction administrative, faute de quoi celles-ci perdent leur qualité de partie ainsi que la possibilité de former un recours auprès de la juridiction administrative ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

30

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 de la directive 2000/60 ou cette directive en tant que telle doivent être interprétés en ce sens qu’une organisation de défense de l’environnement doit pouvoir, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, contester devant une juridiction une décision d’autorisation, régie exclusivement par la réglementation sur l’eau, d’un projet qui n’est pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la directive 2011/92.

31

La Cour a déjà dit pour droit que l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive (arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, point 51).

32

Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/60 ne se limite pas à énoncer, selon une formulation programmatique, de simples objectifs de planification de gestion, mais impose une obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau qui déploie des effets contraignants envers les États membres, une fois déterminé l’état écologique de la masse d’eau concernée, à chaque étape de la procédure prescrite par cette directive et, en particulier, lors de l’autorisation de projets particuliers en application du système des dérogations prévu audit article 4 (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, points 43 et 48).

33

L’article 4 de la directive 2000/60 participe ainsi à la réalisation de l’objectif principal que poursuivent les mesures prises en vertu de cette directive qui, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de celle-ci, lu au regard des considérants 11, 19 et 27 de ladite directive, consiste à assurer la protection de l’environnement et, en particulier, à maintenir et à améliorer la qualité de l’environnement aquatique de l’Union.

34

Or, il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 288 TFUE reconnaît à une directive d’exclure en principe que les obligations qu’elle impose puissent être invoquées par des personnes concernées. L’effet utile de la directive 2000/60 ainsi que sa finalité protectrice de l’environnement, rappelée au point précédent, exigent que des particuliers ou, le cas échéant, une organisation de défense de l’environnement dûment constituée, puissent s’en prévaloir en justice et que les juridictions nationales puissent prendre cette directive en considération en tant qu’élément du droit de l’Union afin, notamment, de contrôler si l’autorité nationale qui a délivré une autorisation relative à un projet qui est susceptible d’avoir des incidences sur l’état des eaux a respecté les obligations lui incombant en vertu de l’article 4 de ladite directive, en particulier celle de prévenir la détérioration des masses d’eau, et est ainsi restée dans les limites de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes par cette disposition (voir, par analogie, arrêts du 25 juillet 2008, Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447, point 37, et du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838, point 44).

35

En outre, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, il incombe aux juridictions des États membres, en vertu du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, l’article 19, paragraphe 1, TUE imposant, par ailleurs, aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union (voir, notamment, arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, point 57 ainsi que jurisprudence citée).

36

S’agissant en particulier du droit de recours d’une organisation de défense de l’environnement telle que Protect contre des décisions d’autorisation de projets susceptibles d’être contraires à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau imposée à l’article 4 de la directive 2000/60, il est constant que la décision d’autorisation en cause au principal ne porte pas sur l’une des activités énumérées à l’annexe I de la convention d’Aarhus, de sorte que cette décision ne relève pas de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de cette convention et, partant, pas non plus, dans cette mesure, de l’article 9, paragraphe 2, de ladite convention.

37

Se pose dès lors la question de savoir si, dans l’affaire au principal, Protect peut, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la convention d’Aarhus, fonder un droit de recours sur l’article 9, paragraphe 2, de cette convention au motif que, en l’occurrence, dans le cadre d’une procédure antérieure, une autorité nationale a examiné, sur la base d’une évaluation des incidences du projet sur un site protégé au titre de la directive 92/43, si ce projet était susceptible de porter atteinte à l’intégrité de ce site, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive.

38

En effet, des décisions prises par les autorités nationales compétentes dans le cadre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, portant, notamment, sur le caractère approprié des conclusions tirées d’une évaluation environnementale des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé quant aux risques de ce projet ou de ce plan pour l’intégrité d’un tel site, et qu’elles soient autonomes ou intégrées dans une décision d’autorisation, sont visées à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la convention d’Aarhus et relèvent donc du champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, de cette convention dans la mesure où ces décisions impliquent que lesdites autorités apprécient, préalablement à toute autorisation d’activité, si celle-ci, dans les circonstances de l’espèce, est susceptible d’avoir un effet important sur l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838, points 56 et 57).

39

Une organisation de défense de l’environnement, telle que Protect, qui répond aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus pour relever de la notion de « public concerné », au sens de cette disposition, doit pouvoir faire valoir, dans le cadre d’un recours visé à l’article 9, paragraphe 2, de cette convention, les règles du droit national qui mettent en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement, dont les règles de droit national découlant de l’article 6 de la directive 92/43, ainsi que les règles du droit de l’Union de l’environnement qui ont un effet direct (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838, points 59 et 60).

40

Cependant, en l’occurrence, il apparaît, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que Protect, si elle a soulevé, au cours de la procédure d’autorisation, des objections tirées d’une violation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, entend contester la décision d’autorisation issue de cette procédure au seul motif que celle-ci est contraire à la législation nationale sur l’eau visant à transposer la directive 2000/60 et n’a pas remis en cause la décision antérieure prise au titre dudit article 6, paragraphe 3.

41

Or, dès lors que, par cette décision antérieure, l’autorité nationale compétente a décidé sur la base d’une évaluation des incidences du projet sur un site protégé au titre de la directive 92/43 que ce projet ne portera pas atteinte à l’intégrité de ce site, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, il pourrait également en découler que ledit projet n’est pas susceptible d’avoir d’effet important sur l’environnement au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la convention d’Aarhus de sorte que la décision postérieure prise au regard de la réglementation sur l’eau ne relève pas de l’article 6 de cette convention et, partant, pas non plus, dans cette mesure, de l’article 9, paragraphe 2, de ladite convention.

42

Toutefois, il en est ainsi uniquement si la juridiction de renvoi est en mesure de s’assurer qu’il est, de fait, exclu que le projet en cause soit susceptible d’avoir un effet négatif important sur l’état des eaux qui font l’objet de la procédure d’autorisation en cause au principal.

43

Ce n’est que si, au terme de cette vérification, la juridiction de renvoi devait conclure qu’un tel effet négatif important est exclu, qu’il en découlerait que la question de savoir si, en l’occurrence, une organisation de défense de l’environnement telle que Protect dispose d’un droit de recours contre une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des eaux imposée à l’article 4 de la directive 2000/60 doit être examinée au regard de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

44

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’un État membre établit des règles de droit procédural applicables aux recours visés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et portant sur l’exercice des droits que tire une organisation de protection de l’environnement de l’article 4 de la directive 2000/60, afin que soient contrôlées des décisions des autorités nationales compétentes au regard des obligations leur incombant en vertu de cet article, cet État membre met en œuvre une obligation découlant dudit article et doit donc être considéré comme mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de sorte que la Charte est applicable (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838, point 52).

45

Il est vrai que seuls « les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par [le] droit interne » sont titulaires des droits prévus à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, de sorte que cette disposition, en tant que telle, est dépourvue d’effet direct en droit de l’Union. Toutefois, il n’en demeure pas moins que ladite disposition, lue conjointement avec l’article 47 de la Charte, impose aux États membres l’obligation d’assurer une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, notamment des dispositions du droit de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, EU:C:2011:125, points 45 et 51).

46

Or, ainsi que l’a également relevé, en substance, Mme l’avocat général aux points 89 et 90 de ses conclusions, le droit de recours prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus serait vidé de tout effet utile, voire de sa substance même, s’il devait être admis que, par l’imposition de tels critères, certaines catégories des « membres du public », a fortiori des « membres du public concerné » telles les organisations de défense de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus, se voient dénier tout droit de recours.

47

L’imposition desdits critères ne saurait en particulier priver les organisations de défense de l’environnement de la possibilité de faire contrôler le respect des normes issues du droit de l’Union de l’environnement, dès lors également que de telles normes sont, le plus souvent, tournées vers l’intérêt général et non vers la seule protection des intérêts des particuliers pris individuellement et que lesdites organisations ont pour mission de défendre l’intérêt général (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, C-115/09, EU:C:2011:289, point 46).

48

En effet, les termes « critères éventuels prévus par son droit interne » figurant à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, s’ils impliquent que les États contractants conservent un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de cette disposition, ne sauraient permettre que ceux-ci imposent des critères qui sont tellement stricts qu’il serait effectivement impossible pour les organisations de défense de l’environnement de contester des actes ou des omissions visés par cette disposition.

49

En l’occurrence, s’agissant des « critères éventuels » prévus par le droit autrichien, la juridiction de renvoi expose que la reconnaissance de la qualité de partie à la procédure en cause au principal, à savoir une procédure conduite au titre de la réglementation sur l’eau, à des organisations de défense de l’environnement auxquelles ne sont pas conférés des droits subjectifs publics, ne peut se fonder sur les dispositions du WRG et, en particulier, sur l’article 102, paragraphe 1, sous a) et b), de cette loi.

50

En outre, cette juridiction explique que, selon le droit autrichien, seules les personnes physiques ou morales auxquelles revient la qualité de partie à la procédure administrative peuvent introduire un recours devant une juridiction afin de faire valoir une atteinte à leurs droits.

51

Il semble ressortir de ces éléments de droit national que, faute d’être reconnue comme ayant la qualité de partie à la procédure dans le cadre de la réglementation sur l’eau, une organisation de défense de l’environnement, même si elle répond aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus pour relever de la notion de « public concerné », ne peut, selon le droit autrichien, introduire un recours devant une juridiction nationale afin de contester une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau telle qu’imposée à l’article 4 de la directive 2000/60.

52

En excluant ainsi les organisations de défense de l’environnement de tout droit de recours contre une telle décision d’autorisation le droit procédural national concerné est contraire aux exigences découlant d’une lecture conjointe de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus avec l’article 47 de la Charte.

53

En l’occurence, il ressort du dossier soumis à la Cour qu’il n’est a priori pas exclu que cette qualité de partie à la procédure puisse tout de même être reconnue à une organisation de défense de l’environnement, telle que Protect, sur le fondement d’une interprétation de la disposition générale figurant à l’article 8 de l’AVG.

54

À ce dernier égard, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural relatif aux conditions devant être réunies pour exercer un recours conformément tant aux objectifs de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus qu’à celui de protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, afin de permettre à une organisation de défense de l’environnement, telle que Protect, de contester devant une juridiction une décision prise à l’issue d’une procédure administrative susceptible d’être contraire au droit de l’Union de l’environnement (voir, par analogie, arrêt du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, EU:C:2011:125, point 52).

55

Toutefois, si une telle interprétation conforme devait s’avérer impossible, il incomberait alors à la juridiction de renvoi de laisser inappliquée, dans le litige dont elle est saisie, la règle de droit procédural national exigeant que l’organisation de défense de l’environnement en cause ait la qualité de partie à la procédure afin de pouvoir introduire un recours contre une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau telle qu’imposée à l’article 4 de la directive 2000/60.

56

À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, notamment, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal,106/77, EU:C:1978:49, points 21 et 24, et du 5 avril 2016, PFE, C-689/13, EU:C:2016:199, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

57

En effet, serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit de l’Union toute disposition d’un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union (voir, notamment, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal,106/77, EU:C:1978:49, point 22, et du 5 avril 2016, PFE, C-689/13, EU:C:2016:199, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

58

Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, lu conjointement avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’une organisation de défense de l’environnement dûment constituée et fonctionnant conformément aux exigences prévues par le droit national doit pouvoir contester devant une juridiction une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau telle qu’imposée à l’article 4 de la directive 2000/60.

Sur la deuxième question

59

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans une situation telle que celle en cause au principal, le respect de la convention d’Aarhus est assuré lorsqu’un État membre prévoit un droit de recours juridictionnel contre la décision administrative concernée ou si ce respect exige en outre que les droits tirés de la directive 2000/60 puissent déjà être invoqués dans le cadre de la procédure administrative.

60

Il découle de la réponse apportée à la première question que l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, lu conjointement avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’une organisation de défense de l’environnement, telle que Protect, doit pouvoir contester devant une juridiction une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau telle qu’imposée à l’article 4 de la directive 2000/60.

61

Toutefois, la question de savoir si Protect tire en outre de la convention d’Aarhus un droit de participation à la procédure administrative d’autorisation afin de pouvoir invoquer, dans le cadre de cette procédure, une éventuelle violation de l’article 4 de la directive 2000/60, est une question distincte qui doit être examinée au regard du seul article 6 de cette convention, disposition qui, ainsi que la Cour l’a rappelé, fait partie intégrante du droit de l’Union (arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-243/15, EU:C:2016:838, point 45).

62

En effet, la participation au processus décisionnel en matière d’environnement est distincte et a une finalité autre que le recours juridictionnel, ce dernier pouvant, le cas échéant, être exercé contre la décision prise à l’issue de ce processus (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, C-263/08, EU:C:2009:631, point 38).

63

Ainsi qu’il ressort de l’article 6, paragraphes 3, 4 et 7, de la convention d’Aarhus, celui-ci confère au public, notamment, le droit de participer « effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement » en soumettant, « par écrit ou, selon qu’il convient, lors d’une audition ou d’une enquête publique faisant intervenir l’auteur de la demande, toutes observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de l’activité proposée ». Cette participation doit commencer « au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ».

64

Toutefois, conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous a) et b), de la convention d’Aarhus, les droits de participation que confère cet article ne s’appliquent que lorsqu’il s’agit de l’adoption d’une décision au sujet d’activités proposées qui soit sont énumérées à l’annexe I de cette convention, soit ne le sont pas, mais peuvent avoir un effet important sur l’environnement.

65

Or, ainsi qu’il ressort du point 36 du présent arrêt, il est constant que l’activité sur laquelle porte la décision d’autorisation en cause au principal n’est pas énumérée à l’annexe I de la convention d’Aarhus.

66

Partant, ce n’est que si la juridiction de renvoi devait constater, dans le cadre de l’examen qu’il lui incombe d’effectuer conformément à ce qui a déjà été dit aux points 41 à 43 du présent arrêt, que le projet en cause au principal est susceptible d’avoir un effet important sur l’environnement au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la convention d’Aarhus, en particulier sur l’état des eaux qui font l’objet de la procédure d’autorisation en cause au principal, que Protect tirerait de l’article 6 de la convention d’Aarhus un droit de participation à la procédure administrative d’autorisation afin de pouvoir invoquer, dans le cadre de cette procédure, une éventuelle violation de l’article 4 de la directive 2000/60.

67

En revanche, si la juridiction de renvoi devait constater qu’il est exclu que le projet en cause au principal puisse avoir un effet important sur l’état des eaux concernées, il en découlerait que Protect ne dispose que du droit de recours prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

68

Si l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus en tant que tel n’impose pas qu’un État membre confère un droit de participation, en qualité de partie à la procédure, à une procédure administrative d’autorisation telle que celle en cause au principal, il en va différemment si, selon le droit national applicable, l’obtention de cette qualité est une condition devant nécessairement être remplie afin de pouvoir introduire un recours visant à contester la décision prise à l’issue de cette procédure.

69

En effet, si le droit national établit un tel lien entre la qualité de partie à la procédure administrative et le droit à un recours juridictionnel, ladite qualité ne peut être refusée sauf à priver le droit de recours de tout effet utile, voire de sa substance même, ce qui serait contraire à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, lu conjointement avec l’article 47 de la Charte.

70

Or, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que le droit autrichien établit un tel lien.

71

Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte de l’article 14 de la directive 2000/60, intitulé « Information et consultation du public », en ce qu’il prévoit, à la première phrase de son paragraphe 1, que les États membres « encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique ».

72

Une procédure d’autorisation d’un projet particulier susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau doit être qualifiée de « mise en œuvre », au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-461/13, EU:C:2015:433, point 32).

73

De plus, il découle du mot « notamment » figurant également à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/60 que la participation active de toutes les parties concernées n’est pas cantonnée à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique.

74

En revanche, le mot « encouragent » figurant audit article 14, paragraphe 1, constitue une formulation de nature plutôt programmatique, de sorte que le caractère contraignant de cette disposition est limité. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que, si les autres dispositions de ce même article 14 comportent, quant à elles, de véritables obligations, celles-ci concernent spécifiquement la procédure afférente à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique.

75

Il n’en demeure pas moins que, lors de l’application de la directive 2000/60, un État membre est tenu de respecter la substance de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive consistant dans l’obligation d’encourager la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de ladite directive.

76

Or, ainsi qu’il a déjà été dit aux points 49 à 51 du présent arrêt, il semble ressortir du dossier fourni à la Cour que, en vertu du droit national procédural applicable, une organisation de défense de l’environnement telle que Protect, même si elle répond aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus pour relever de la notion de « public concerné », ne peut, en principe, obtenir la qualité de partie à la procédure dans le cadre d’une procédure administrative conduite en vertu de la réglementation sur l’eau.

77

En outre, s’il est constant que Protect a, dans une certaine mesure, pu participer à la procédure d’autorisation en sa qualité de « personne intéressée », au sens de l’article 102, paragraphe 2, du WRG, ce qui lui a permis, notamment, de faire valoir des arguments visant à démontrer que le projet en cause au principal est de nature à affecter l’intégrité d’un site protégé, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, cette qualité n’équivaut pas à celle de partie à la procédure.

78

Il ressort à cet égard des éléments du dossier dont dispose la Cour que la qualité de partie à la procédure, si elle avait été accordée à Protect, lui aurait permis de participer de manière active au processus décisionnel en développant davantage et de manière plus pertinente ses arguments portant sur les risques pour l’environnement du projet envisagé, en particulier ceux relatifs aux incidences de ce projet sur l’état des eaux, et en présentant ces arguments sous forme d’objections, lesquelles auraient dû être prises en compte par les autorités compétentes avant l’autorisation et la réalisation dudit projet.

79

Une telle participation active de Protect en tant qu’organisation de défense de l’environnement dûment constituée et fonctionnant conformément aux exigences prévues par le droit national applicable était d’autant plus importante que seules de telles organisations sont tournées vers l’intérêt général et non vers la protection des intérêts des particuliers pris individuellement.

80

Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit procédural concerné, en particulier la disposition générale de l’article 8 de l’AVG, dans un sens qui soit conforme à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/60, afin de permettre à une organisation de défense de l’environnement telle Protect de participer, en qualité de partie à la procédure, à une procédure administrative d’autorisation telle que celle en cause au principal visant à mettre en œuvre cette directive (voir, par analogie, arrêt du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, EU:C:2011:125, point 52).

81

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que les dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus et de l’article 47 de la Charte ainsi que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/60 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un droit procédural national qui exclut, dans une situation telle que celle en cause au principal, les organisations de défense de l’environnement du droit de participation, en tant que partie à la procédure, à une procédure d’autorisation visant à mettre en œuvre la directive 2000/60 et qui limite le droit de recours pour contester des décisions issues d’une telle procédure aux seules personnes ayant cette qualité.

Sur la troisième question

82

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’imposition, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une organisation de défense de l’environnement d’une règle de droit procédural national de forclusion, en vertu de laquelle une personne est déchue de sa qualité de partie à la procédure et ne peut donc introduire un recours contre la décision issue de cette procédure si elle a omis de faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure administrative et, au plus tard, lors de la phase orale de cette procédure.

83

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 49 à 51 et 76 du présent arrêt, il semble ressortir de la décision de renvoi que, en vertu du droit procédural national applicable, une organisation de défense de l’environnement telle que Protect ne peut, en principe, obtenir la qualité de partie à la procédure aux fins de participer à une procédure administrative d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau imposée à l’article 4 de la directive 2000/60.

84

Dès lors qu’il semble donc a priori être exclu que, en l’occurrence, Protect ait effectivement pu obtenir la qualité de partie à ladite procédure administrative d’autorisation, il n’apparaît pas clairement comment celle-ci aurait pu être déchue de cette qualité en vertu de l’article 42 de l’AVG, ainsi que le prend comme point de départ la juridiction de renvoi dans le cadre de sa troisième question, et ce d’autant plus que l’article 102, paragraphe 2, du WRG prévoit que seule une personne ayant la qualité de partie à la procédure a le droit de faire valoir des objections dans le cadre d’une telle procédure administrative.

85

Cela étant, il y a lieu de répondre à la troisième question dans la mesure où il ressort expressément de la décision de renvoi que, en l’occurrence, le recours de Protect a été rejeté par la juridiction de première instance précisément en raison de la déchéance de sa qualité de partie à la procédure en application de la règle de forclusion prévue à l’article 42 de l’AVG, ce dont il découle que cette question ne revêt pas un caractère manifestement hypothétique au sens d’une jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêt du 12 octobre 2017, Kubicka, C-218/16, EU:C:2017:755, points 30 et 31).

86

Sur le fond de la troisième question, il y a lieu de relever que l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus prévoit expressément que les recours visés par cette disposition peuvent être assujettis à des « critères », ce dont il découle que, en principe, les États membres peuvent, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui leur est laissé à cet égard, fixer des règles de droit procédural relatives aux conditions devant être réunies pour exercer de tels recours.

87

Dans ce contexte, il convient toutefois de rappeler que, lorsqu’ils définissent les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits conférés par la directive 2000/60, les États membres doivent garantir le respect du droit à un recours effectif et d’accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective (voir en ce sens, notamment, arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, point 59 et jurisprudence citée).

88

Or, en principe, l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus ne s’oppose pas à une règle de forclusion telle que celle prévue à l’article 42 de l’AVG, imposant l’obligation d’un exercice effectif, dès le stade de la procédure administrative, du droit, que confère la qualité de partie à la procédure, de faire valoir des objections portant sur le respect des règles pertinentes du droit de l’environnement, dès lors qu’une telle règle peut permettre d’identifier de manière plus rapide les points litigieux et, le cas échéant, de résoudre ceux-ci au cours de la procédure administrative de telle sorte qu’un recours juridictionnel n’est plus nécessaire.

89

Ainsi, une telle règle de forclusion peut contribuer à l’objectif de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, exprimé au dix-huitième considérant de cette convention, de prévoir des mécanismes judiciaires efficaces, et paraît également en phase avec l’article 9, paragraphe 4, de ladite convention, qui exige que les procédures visées, notamment, à l’article 9, paragraphe 3, de celle-ci offrent des recours « suffisants et effectifs » et que celles-ci soient « équitables ».

90

Dans ces conditions, ladite règle de forclusion peut, nonobstant le fait qu’elle constitue, en tant que condition préalable à l’introduction d’un recours juridictionnel, une limitation du droit à un recours effectif devant un tribunal au sens de l’article 47 de la Charte, être justifiée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, dans la mesure où elle est prévue par la loi, respecte le contenu essentiel dudit droit, est nécessaire, dans le respect du principe de proportionnalité, et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui (voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, points 61 à 71).

91

Afin qu’il soit satisfait à l’exigence de proportionnalité, il faut que les modalités concrètes d’exercice des voies de recours administratives disponibles en droit autrichien n’affectent pas de manière disproportionnée le droit à un recours effectif devant un tribunal visé à l’article 47 de la Charte (voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C-73/16, EU:C:2017:725, point 72).

92

À cet égard, se pose la question de savoir si l’imposition, dans une situation telle que celle en cause au principal, de la règle de forclusion concernée à une organisation de défense de l’environnement telle que Protect est de nature à restreindre excessivement le droit de recours juridictionnel que vise à garantir l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, lu en conjonction avec l’article 47 de la Charte, pour la protection des droits que confère l’article 4 de la directive 2000/60.

93

S’il incombe en définitive à la juridiction de renvoi de répondre à cette question au regard d’une appréciation de l’ensemble des éléments de fait et de droit national pertinents, il apparaît, eu égard aux éléments du dossier fourni à la Cour et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que celle-ci appelle une réponse affirmative.

94

À cet égard, il peut difficilement être reproché à Protect de ne pas avoir empêché l’application de la règle de forclusion prévue à l’article 42 de l’AVG en exerçant, dès le stade de la procédure administrative, le droit que confère la qualité de partie à la procédure de faire valoir des objections tirées d’une violation de la réglementation sur l’eau visant à transposer en droit interne la directive 2000/60

95

En effet, cette organisation a demandé aux autorités compétentes de se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure, mais cela lui a été refusé au motif essentiel que l’article 102, paragraphe 1, du WRG ne comporte pas de base juridique en ce sens. Par conséquent, ladite organisation a dû participer à la procédure administrative en qualité de « personne intéressée », au sens de l’article 102, paragraphe 2, du WRG qui, conformément à l’article 102, paragraphe 3, du WRG, ne lui conférait pas le droit de faire valoir des objections dont les autorités devaient tenir compte avant de prendre une décision sur la demande d’autorisation.

96

Partant, eu égard au droit procédural national applicable, il apparaît que le reproche de ne pas avoir formulé en temps utile des objections afin d’éviter l’application de la règle de forclusion prévue à l’article 42 de l’AVG équivaut à exiger que ces organisations remplissent une obligation que celles-ci ne peuvent a priori pas remplir. Or, impossibilium nulla obligatio est.

97

En outre, quand bien même, ainsi que le fait valoir le gouvernement autrichien, l’obligation prévue à l’article 42 de l’AVG serait de nature plutôt formelle, en ce sens qu’il suffirait, afin d’éviter que cette règle de forclusion s’applique, que des objections soient soulevées se limitant à faire valoir, de manière générale, que l’autorisation du projet en cause serait contraire à une disposition du WRG, la motivation des objections pouvant être suppléée à un stade ultérieur, il n’en demeure pas moins que, dans l’affaire au principal, les organisations de défense de l’environnement pouvaient raisonnablement déduire des règles procédurales applicables qu’elles devaient d’abord obtenir la qualité de partie à la procédure pour ensuite pouvoir exercer le droit de formuler des objections, droit que confère cette qualité.

98

Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît donc que l’imposition à Protect, dans une situation à tout le moins de caractère équivoque créée par le droit procédural national applicable, de la règle de forclusion prévue à l’article 42 de l’AVG, conduisant à la déchéance tant de sa qualité de partie à la procédure administrative d’autorisation en cause que de son droit d’introduire un recours contre la décision rendue à l’issue de cette procédure, est de nature à restreindre excessivement le droit de recours juridictionnel que vise à garantir l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, lu en conjonction avec l’article 47 de la Charte, pour la protection des droits conférés à l’article 4 de la directive 2000/60.

99

Dans cette mesure, l’imposition de cette règle, dans une situation telle que celle en cause au principal, constitue une limitation du droit à un recours effectif devant un tribunal, au sens de l’article 47 de la Charte, qui n’est pas justifiée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

100

Partant, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des faits et des règles de droit national pertinents, celle-ci est tenue, conformément aux principes rappelés aux points 55 et 56 du présent arrêt, de laisser inappliquée, dans le litige dont elle est saisie, la règle de forclusion que prévoit le droit procédural national applicable.

101

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait et de droit national pertinents, l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention d’Aarhus, lu conjointement avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’imposition, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une organisation de défense de l’environnement d’une règle de droit procédural national de forclusion, en vertu de laquelle une personne est déchue de sa qualité de partie à la procédure et ne peut donc introduire un recours contre la décision issue de cette procédure si elle a omis de faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure administrative et, au plus tard, lors de la phase orale de cette procédure.

Sur les dépens

102

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1)

L’article 9, paragraphe 3, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une organisation de défense de l’environnement dûment constituée et fonctionnant conformément aux exigences prévues par le droit national doit pouvoir contester devant une juridiction une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire à l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau telle qu’imposée à l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

2)

Les dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 3, de cette convention approuvée par la décision 2005/370, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/60 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un droit procédural national qui exclut, dans une situation telle que celle en cause au principal, les organisations de défense de l’environnement du droit de participation, en tant que partie à la procédure, à une procédure d’autorisation visant à mettre en œuvre la directive 2000/60 et qui limite le droit de recours pour contester des décisions issues d’une telle procédure aux seules personnes ayant cette qualité.

3)

Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait et de droit national pertinents, l’article 9, paragraphes 3 et 4, de ladite convention approuvée par la décision 2005/370, lu conjointement avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’imposition, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une organisation de défense de l’environnement d’une règle de droit procédural national de forclusion, en vertu de laquelle une personne est déchue de sa qualité de partie à la procédure et ne peut donc introduire un recours contre la décision issue de cette procédure si elle a omis de faire valoir ses objections en temps utile dès la procédure administrative et, au plus tard, lors de la phase orale de cette procédure.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-664/15, Arrêt de la Cour, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation contre Bezirkshauptmannschaft Gmünd, 20 décembre 2017