CJUE, n° C-573/17, Arrêt (JO) de la Cour, Décision-cadre 2002/584/JAI, 24 juin 2019
CJUE, Demande (JO) 28 septembre 2017
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 27 novembre 2018
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CJUE, Arrêt 24 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI

    La Cour a jugé que l'article 28, paragraphe 2, doit être interprété en ce sens qu'une telle déclaration ne peut avoir d'effets juridiques.

  • Accepté
    Primauté du droit de l'Union

    La Cour a précisé que le principe de primauté ne contraint pas une juridiction nationale à laisser inappliquée une disposition nationale incompatible, mais qu'elle doit interpréter son droit national de manière conforme aux objectifs des décisions-cadres.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 24 juin 2019, C-573/17
Numéro(s) : C-573/17
Affaire C-573/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Daniel Adam Popławski (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décisions-cadres — Absence d’effet direct — Primauté du droit de l’Union — Conséquences — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 4, point 6 — Décision-cadre 2008/909/JAI — Article 28, paragraphe 2 — Déclaration d’un État membre lui permettant de continuer à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011 — Déclaration tardive — Conséquences)
Date de dépôt : 28 septembre 2017
Identifiant CELEX : 62017CA0573
Journal officiel : JOR 280 du 19 août 2019
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Texte intégral

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CJUE, n° C-573/17, Arrêt (JO) de la Cour, Décision-cadre 2002/584/JAI, 24 juin 2019