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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 mars 2020, C-511_RES/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-511_RES/17 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2020.#Györgyné Lintner contre UniCredit Bank Hungary Zrt.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt libellé en devise – Article 4, paragraphe 1 – Prise en compte de toutes les autres clauses du contrat aux fins de l’appréciation du caractère abusif de la clause attaquée – Article 6, paragraphe 1 – Examen d’office par le juge national du caractère abusif des clauses figurant dans le contrat – Portée.#Affaire C-511/17. | |
| Identifiant CELEX : | 62017CJ0511_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2020:188 |
Texte intégral
Affaire C-511/17
Györgyné Lintner
contre
UniCredit Bank Hungary Zrt.
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék)
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2020
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt libellé en devise – Article 4, paragraphe 1 – Prise en compte de toutes les autres clauses du contrat aux fins de l’appréciation du caractère abusif de la clause attaquée – Article 6, paragraphe 1 – Examen d’office par le juge national du caractère abusif des clauses figurant dans le contrat – Portée »
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation – Notion – Obligation d’examiner d’office le caractère abusif de l’ensemble des clauses d’un tel contrat, y compris celles non attaquées par le consommateur – Exclusion – Obligation d’examiner d’office uniquement les clauses liées à l’objet du litige – Inclusion
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)
(voir points 27, 28, 30-34, 44, disp. 1)
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation – Obligation de prendre en compte uniquement les éléments de droit et de fait invoqués par les parties – Absence – Obligation d’adopter d’office des mesures d’instruction afin de compléter lesdits éléments
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)
(voir points 35, 37, 38, 44, disp. 1)
-
Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation – Prise en compte de toutes les clauses d’un tel contrat – Portée – Obligation d’examiner d’office le caractère abusif de toutes ces clauses – Absence
(Directive du Conseil 93/13, art. 4 § 1 et 6, § 1)
(voir points 46-49, disp. 2)
Résumé
Dans l’arrêt Lintner (C-511/17), prononcé le 11 mars 2020, la Cour s’est penchée sur la portée des obligations du juge national concernant, d’une part, l’examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles figurant dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère conclu entre un consommateur et un professionnel et, d’autre part, l’adoption d’office des mesures d’instruction dans le cadre de cet examen, au sens de la directive sur les clauses abusives ( 1 ).
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle adressée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) ( 2 ) (ci-après, la « juridiction de renvoi »). Mme Lintner (ci-après, la « requérante ») avait introduit un recours devant cette juridiction au sujet du caractère prétendument abusif de certaines clauses figurant dans un contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère qu’elle avait conclu avec un établissement bancaire. En vertu de ces clauses, cet établissement bancaire avait le droit de modifier unilatéralement ce contrat de prêt. Ayant rejeté ce recours, la juridiction de renvoi s’est vu, à la suite d’un appel interjeté par la requérante, renvoyer l’affaire par la cour d’appel compétente et imposer l’obligation d’examiner d’office des clauses contractuelles que la requérante n’avait pas critiquées dans son recours initial, ayant trait notamment à l’attestation notariée, aux motifs de résiliation et à certains frais incombant à cette dernière.
S’agissant, en premier lieu, de la portée de l’examen d’office du caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle incombant au juge national en vertu de la directive précitée, la Cour a dit pour droit que ce juge n’est pas obligé d’examiner d’office et individuellement toutes les autres clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par ce consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties. Ainsi, la Cour a précisé que cet examen doit respecter les limites de l’objet du litige, compris comme étant le résultat qu’une partie poursuit par ses prétentions, lues à la lumière des conclusions et des moyens présentés à cette fin par les parties. Partant, c’est dans ces limites que le juge national est appelé à examiner d’office une clause contractuelle et ce, afin d’éviter que les prétentions du consommateur soient rejetées par une décision passée, le cas échéant, en force de chose jugée, alors que celles-ci auraient pu être accueillies si ce consommateur n’avait pas, par ignorance, omis d’invoquer le caractère abusif de cette clause. La Cour a par ailleurs souligné que, afin d’éviter une atteinte à l’effet utile de la protection accordée aux consommateurs au titre de ladite directive, le juge national ne doit pas faire une lecture formaliste des prétentions dont il est saisi, mais doit, au contraire, appréhender leur contenu à la lumière des moyens invoqués au soutien de celles-ci.
En ce qui concerne, en deuxième lieu, la mise en œuvre de l’examen d’office du caractère abusif d’une clause, la Cour a jugé que si les éléments de droit et de fait figurant dans le dossier soumis au juge national font naître des doutes sérieux quant au caractère abusif de certaines clauses qui n’ont pas été visées par le consommateur, mais qui présentent un lien avec l’objet du litige, ce juge doit adopter d’office des mesures d’instruction afin de compléter ce dossier, en demandant aux parties, dans le respect du contradictoire, de lui fournir les éclaircissements et les documents nécessaires à cet effet.
En troisième et dernier lieu, la Cour a jugé que, s’il est vrai que, pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle servant de base aux prétentions d’un consommateur, il convient de prendre en compte toutes les autres clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, cette prise en compte n’implique pas une obligation, pour le juge national saisi, d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de toutes ces clauses.
( 1 ) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
( 2 ) Elle fait partie d’une série d’affaires, dont la Cour a été saisie, relatives à la législation hongroise en matière de contrats de prêt à la consommation libellés en devise étrangère. Voir, notamment, arrêts de la Cour des 31 mai 2018, Sziber (C-483/16, EU:C:2018:367), 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring (C-51/17, EU:C:2018:750), et 14 mars 2019, Dunai (C-118/17, EU:C:2019:207).
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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