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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 28 janv. 2020, C-122_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-122_RES/18 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 janvier 2020.#Commission européenne contre République italienne.#Manquement d’État – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public – Obligation des États membres de veiller à ce que le délai de paiement imparti aux pouvoirs publics n’excède pas 30 ou 60 jours – Obligation de résultat.#Affaire C-122/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018CJ0122_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2020:41 |
Texte intégral
Affaire C-122/18
Commission européenne
contre
République italienne
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 janvier 2020
« Manquement d’État – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public – Obligation des États membres de veiller à ce que le délai de paiement imparti aux pouvoirs publics n’excède pas 30 ou 60 jours – Obligation de résultat »
-
Rapprochement des législations – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7 – Transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics – Obligation des États membres de veiller au respect effectif, par leurs pouvoirs publics des délais de paiement n’excédant pas trente à soixante jours civils – Obligation de résultat – Manquement
(Art. 258 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2011/7, art. 4, § 3 et 4)
(voir points 46-48, 53, 57, 59-63, 65, 66 et disp.)
-
États membres – Obligations – Manquement – Responsabilité – Étendue
(Art. 258 TFUE)
(voir point 55)
-
Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé
(Art. 258 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2011/7, art. 4, § 3 et 4)
(voir points 58, 64)
Résumé
L’Italie aurait dû veiller à ce que les pouvoirs publics respectent, dans leurs transactions commerciales avec les entreprises privées, des délais de paiement n’excédant pas 30 ou 60 jours
Dans l’arrêt Commission/Italie (Directive lutte contre le retard de paiement) (C-122/18) prononcé le 28 janvier 2020, la Cour, réunie en grande chambre, a constaté une violation par l’Italie de la directive 2011/7, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ( 1 ), en ce que cet État membre n’a pas veillé à ce que ses pouvoirs publics, lorsqu’ils sont débiteurs dans le cadre de telles transactions, respectent de manière effective des délais de paiement n’excédant pas 30 ou 60 jours civils, tels qu’établis à l’article 4, paragraphes 3 et 4, de ladite directive.
La Commission, saisie de plusieurs plaintes déposées par des opérateurs économiques et des associations d’opérateurs économiques italiens qui dénonçaient les délais excessivement longs dans lesquels les pouvoirs publics italiens règlent systématiquement leurs factures afférentes à des transactions commerciales avec des opérateurs privés, a introduit contre l’Italie un recours en manquement devant la Cour.
L’Italie a fait valoir, en défense, que la directive 2011/7 impose uniquement aux États membres de garantir, dans leur législation transposant ladite directive et dans les contrats portant sur des transactions commerciales dans lesquelles le débiteur est l’un de leurs pouvoirs publics, des délais maximaux de paiement conformes à l’article 4, paragraphes 3 et 4 de ladite directive ainsi que de prévoir le droit des créanciers, en cas de non-respect de ces délais, à des intérêts pour retard de paiement et à une indemnisation des frais de recouvrement. Selon cet État membre, lesdites dispositions n’exigent, en revanche, pas des États membres qu’ils garantissent le respect effectif, en toutes circonstances, desdits délais par leurs pouvoirs publics.
La Cour a, tout d’abord, rejeté cette argumentation en considérant que l’article 4, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/7 impose également aux États membres de veiller au respect effectif, par leurs pouvoirs publics, des délais de paiement qu’il prévoit. Elle a, notamment, relevé que, eu égard au grand nombre de transactions commerciales dans lesquelles les pouvoirs publics sont les débiteurs d’entreprises, ainsi qu’aux coûts et aux difficultés engendrés pour ces dernières par des retards de paiement de la part de ces pouvoirs, le législateur de l’Union a entendu imposer aux États membres des obligations renforcées en ce qui concerne les transactions entre entreprises et pouvoirs publics.
Ensuite, la Cour a rejeté l’argument de l’Italie selon lequel les pouvoirs publics ne sauraient engager la responsabilité de l’État membre dont ils relèvent lorsqu’ils agissent dans le cadre d’une transaction commerciale (jure privatorum), en dehors de leurs prérogatives de puissance publique. En effet, une telle interprétation reviendrait à priver d’effet utile la directive 2011/7, en particulier son article 4, paragraphes 3 et 4, qui fait précisément peser sur les États membres l’obligation de veiller au respect effectif des délais de paiement qu’il prévoit dans les transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public.
Enfin, la Cour a souligné que la circonstance, à la supposer établie, que la situation relative aux retards de paiement des pouvoirs publics dans les transactions commerciales couvertes par la directive 2011/7 soit en voie d’amélioration ces dernières années ne saurait faire obstacle à ce que la Cour constate que l’Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union. En effet, conformément à une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir, en l’occurrence, le 16 avril 2017.
( 1 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).
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