Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 22/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2022, N° 18/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02811 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3WX
Minute n° 24/00183
S.A.S. COFIGEST
C/
S.A.S. DLM EXPERTISE, S.A.S. DLM EXPERTS COMPTABLES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 18/00444
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. COFIGEST représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. DLM EXPERTISE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.S. DLM EXPERTS COMPTABLES représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Les sociétés Cofigest et CMB Experts Comptables exercent une activité d’expertise comptable.
Le 2 février 2015, M. [K], ancien salarié des sociétés CMB Experts Comptables et Cofigest, a quitté ces sociétés pour constituer la SAS DLM Experts Comptables avec Mme [P].
Le 4 février 2015, les parties ont conclu une convention de cession de clientèle aux termes de laquelle la SARL CMB Experts Comptables a cédé une liste de clients à la SAS DLM Experts Comptables pour 42 000 euros et la SAS Cofigest a cédé une liste de clients pour 38 000 euros. Les parties ont convenu d’une clause interdisant à d’anciens salariés des sociétés Cofigest et CMB d’être embauchés par la SAS DLM Experts Comptables pendant trois ans et lui interdisant de contracter avec des clients non cédés des sociétés Cofigest ou CMB pour trois ans.
Par contrat supplémentaire du 4 février 2016, les sociétés Cofigest et CMB ont cédé une clientèle supplémentaire à la SAS DLM Experts Comptables à hauteur de 30 000 euros au bénéfice de la SAS Cofigest et de 10 000 euros au bénéfice de la SARL CMB.
Par acte d’huissier du 9 avril 2018, la SAS Cofigest a assigné la SAS DLM Experts Comptables devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir notamment condamner la défenderesse à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de la violation du contrat de cession de clientèle et de détournement de clients.
Par requête du 5 novembre 2018, la SAS Cofigest a demandé au juge de la mise en état (ci-après « JME ») d’enjoindre à la SAS DLM Experts Comptables de verser aux débats son registre de personnel, livre d’entrée et de sortie du personnel, depuis le 4 février 2015, date de signature de la première convention, de sorte qu’il puisse être vérifié que des salariés avaient bien été embauchés par elle, ainsi que ses journaux de vente par mois, depuis le 4 février 2015, date de signature de la première convention, de sorte qu’il puisse être vérifié qu’elle était en relation d’affaires avec des clients non cédés.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le JME a enjoint à la SAS DLM Experts Comptables de produire les copies des déclarations uniques d’embauche de M. [M] [I], de Mme. [W] et des lettres de mission conclues ou anciennement conclues avec Mme. [U], la société DTS, la société Tifma et la SARL 36 dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance.
La SAS DLM Experts Comptables a déféré à cette injonction.
Par acte du 29 octobre 2019, la SAS Cofigest a assigné en intervention forcée la SAS DLM Expertise aux fins de la voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts au titre de salariés débauchés et de clients détournés. Les instances ont été jointes.
La SAS Cofigest a à nouveau saisi le JME pour qu’il soit enjoint à la SAS DLM Expertise de communiquer son registre du personnel, livre d’entrée et de sortie du personnel depuis le 4 février 2015, date de la signature de la première convention de cession, de sorte qu’il puisse être vérifié que des salariés avaient bien été embauchés par elle, ainsi que ses journaux de vente par mois, depuis le 4 février 2015, date de signature de la première convention, de sorte qu’il puisse être vérifié qu’elle était en relation d’affaires avec des clients non cédés à la SAS DLM Experts Comptables.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le JME a rejeté cette demande.
Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
débouté la SAS Cofigest de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SAS Cofigest aux dépens ;
condamné la SAS Cofigest à payer à la SAS DLM Experts Comptables la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 décembre 2022, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 13 décembre 2022, la SAS Cofigest a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
débouté la SAS Cofigest de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SAS Cofigest aux dépens ;
condamné la SAS Cofigest à payer à la SAS DLM Experts Comptables la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Metz a :
déclaré irrecevable la demande tendant à enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats son registre du personnel, livre d’entrée et de sortie du personnel depuis le 4 février 2015, de sorte qu’il puisse être vérifié que les salariés [M] [I] et [W] ont bien été embauchés par la SAS DLM Expertise et enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats ses journaux de vente mois par mois, depuis le 4 février 2015 de sorte qu’il puisse être vérifié que la SAS DLM Expertise est bien en relation d’affaire avec les clients susvisés, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ;
dit que chacune des parties supportera les dépens exposés pour l’incident ;
dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 07 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS :
Par conclusions du 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Cofigest demande à la cour d’appel de :
« faire droit à l’appel ;
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit,
enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats son registre du personnel, livre d’entrée et de sortie du personnel depuis le 4 février 2015, de sorte qu’il puisse être vérifié que les salariés [M] [I] et [W] ont bien été embauchés par la société DLM Expertise ;
enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats ses journaux de vente mois par mois, depuis le 4 février 2015 de sorte qu’il puisse être vérifié que la société DLM Expertise est bien en relation d’affaire avec les clients sus visés sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard ;
En tout état de cause,
condamner la SAS DLM Expertise et la SAS DLM Experts Comptables in solidum à payer à la SAS Cofigest la somme de 28 557 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du débauchage des deux salariés ;
condamner la SAS DLM Expertise et la SAS DLM Experts Comptables in solidum à payer à la SAS Cofigest la somme de 56 916 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du détournement de clientèle ;
dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la sommation interpellative, subsidiairement du jugement, infiniment subsidiairement à compter de l’arrêt ;
condamner la SAS DLM Expertise et la SAS DLM Experts Comptables in solidum à payer à la SAS Cofigest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la SAS Cofigest indique que la SAS DLM Experts Comptables n’a pas déféré à la première ordonnance du juge de la mise en état et a opté pour la communication d’un constat d’huissier. La SAS Cofigest expose que la SAS DLM Experts Comptables a détourné ses engagements en embauchant M. [M] [I] et Mme [W] durant la période d’interdiction prévue par le contrat de cession de clientèle par l’intermédiaire de la SAS DLM Expertise. La SAS Cofigest soutient être limitée dans la démonstration de la matérialisation de la faute sans le registre du personnel de la SAS DLM Expertise, le livre d’entrée et de sortie du personnel depuis le 4 février 2015 ainsi que les journaux de vente mois par mois. Elle en sollicite en conséquence avant dire droit à nouveau la production.
La SAS Cofigest allègue qu’il est fort probable que la SAS DLM Experts Comptables n’ait été créée que dans le but de recueillir les cessions de clientèle afin que leurs limites et contraintes n’engagent qu’elle. Elle ajoute qu’il est troublant que la création de cette entité précède les actes de cessions de quelques jours. La SAS Cofigest affirme qu’en apparence, pour les clients, il n’existait qu’une seule SAS DLM avec un seul site internet comme en atteste le constat dressé par Me [N]. Elle expose que les SAS DLM Expertises et DLM Experts Comptables n’en étaient qu’une seule avec le même siège social, les mêmes locaux, le même objet social, les mêmes associés à savoir M. [K] et Mme [P] ainsi que la même gérante à savoir Mme [P].
En outre, la SAS Cofigest fait valoir que M. [M] [I] était déjà salarié de la SAS DLM Expertise, société jumelle de la SAS DLM Experts Comptables, quelques mois après la fin de la période d’interdiction d’embauche et l’était toujours courant 2021. Elle soutient que les deux sociétés ont agi de concert pour permettre à la SAS DLM Experts Comptables d’échapper aux contraintes contenues dans l’acte de cession. La SAS Cofigest soutient que la SAS DLM Experts comptables était tenue à son égard d’une obligation découlant d’un contrat mais que la SAS DLM Expertise n’en était pas moins tenue au respect des dispositions engageant sa responsabilité délictuelle, d’autant plus que des actes de collusions entre ces deux sociétés sont manifestes.
S’agissant du préjudice subi, la SAS Cofigest expose que ces man’uvres déloyales ont engendré la perte de deux collaborateurs expérimentés ainsi que la perte de quatre clients qui n’étaient pas visés par les actes de cession. Elle expose que le lien de causalité entre le préjudice subi et ces pratiques est établi de sorte que les sociétés DLM seront condamnées à indemniser la SAS Cofigest selon les termes du contrat de cession de clientèle.
Par conclusions du 12 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS DLM Expertise et la SAS DLM Experts Comptables demandent à la cour d’appel de :
« rejeter l’appel de la SAS Cofigest et le dire mal fondé ;
confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
débouter la SAS Cofigest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la SAS Cofigest à payer aux SAS DLM Expertise et DLM Experts Comptables la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens d’appel ».
Au soutien de leurs prétentions, les SAS DLM développent, qu’en l’espèce, M. [M] [I] a démissionné de la SAS Cofigest par courrier du 23 juillet 2015 avec effet au 7 août 2015 et que Mme [W] a quant à elle démissionné par courrier du 30 novembre 2015 avec effet au 31 décembre 2015. Les SAS DLM soutiennent que s’il ressort du constat d’huissier de justice établi le 2 octobre 2019 que M. [M] [I] est collaborateur comptable pour le compte de la SAS DLM Expertise, ce dernier n’était tenu conventionnellement à une obligation de non concurrence que jusqu’au 4 février 2018. Elles ajoutent que la SAS Cofigest ne prouve pas que son entrée ait eu lieu préalablement à cette date et donc en violation de ladite obligation. De la même façon, les SAS DLM soutiennent que la SAS Cofigest ne démontre pas que les actes de concurrence déloyale allégués aient été commis avant le 4 février 2018.
Les SAS DLM reprennent le même raisonnement s’agissant de l’embauche de Mme [W] et des quatre clients qui auraient rejoint la SAS DLM Experts Comptables au mépris de la clause de non-sollicitation de clientèle.
S’agissant de la demande visant à ce qu’il soit fait injonction à la SAS DLM Expertise de produire certaines pièces aux débats, les SAS DLM font valoir que par ordonnance du 12 octobre 2023, cette demande a été rejetée et que la SAS Cofigest n’en a pas interjeté appel. Les SAS DLM ajoutent, d’une part, que c’est à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve au visa des articles 1353 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile. D’autre part, que le juge n’a pas à suppléer les carences des parties dans l’administration de la preuve en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Il demande en outre que soit rejetée la demande de communication de pièces.
La cour a sollicité des parties une note en délibéré sur la notion de perte de chance en ce qui concerne la demande d’indemnisation et un avis sur l’autorité de la chose jugée relative à la demande de communication de pièces.
Les appelants ont répondu par note en délibéré du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de production de pièces sous astreinte :
Conformément à ce qui a été justement soutenu en réponse par note en délibéré, une demande de communication de pièces est une mesure d’investigation qui peut être sollicitée en tout état de cause.
Cependant, une mesure d’investigation ne peut être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est produit aucun document, aucun courrier, aucun mail, aucune attestation qui laisserait suspecter à minima que certains clients ont été démarchés en violation des contrats de cession de clientèle par la société DLM Expertise.
S’agissant des salariés et en ce qui concerne Mme [W] aucune pièce du dossier n’établit une relation entre elle et la société DLM Expertise. En ce qui concerne M. [M] [I] il est établi que le 2 octobre 2019, il faisait parti des effectifs de la société DLM Expertise, cependant l’appelante ne produit aucune attestation, mails, captures d’écrans ou pièces diverses qui laisseraient supposer que dés sa démission M. [M] [I] aurait été embauché par la société DLM Expertise.
Il convient de rejeter la demande de communication de pièce.
Sur la demande en concurrence déloyale :
Il n’est pas contesté par les parties qu’il n’est nullement démontré que M. [M] [I] et Mme [W] ont été salarié de la SAS DLM Experts Comptable, ni que cette société ait eu pour clients Mme [U], la société DTS, la société Tofma et la SARL 36.
S’il est soutenu que les clients sus évoqués ont mis un terme au contrat les liant à la SAS Cofigest et qu’ils ont confié leur comptabilité à « DLM », aucune des pièces produites ne démontrent qu’ils aient contractés ensuite avec la SAS DLM Experts Comptables ou avec la SAS DLM Expertise. Les seules pièces produites relatives à ses clients sont des lettres de mission et des factures d’honoraires émanant de la SAS Cofigest pour l’année 2016. Cependant aucune autre pièce ne démontre la captation de cette clientèle par l’une ou l’autre des sociétés intimées. Il n’est en outre nullement décrit dans les conclusions les conditions dans lesquelles l’appelante aurait eu connaissance du fait que ces clients se soit orientés vers les sociétés intimés et il est encore moins établi que le contrat les liant à la SAS Cofigest ait cessé et dans l’affirmative la date à laquelle les relations commerciales ont été rompues.
Dans la mesure où il n’est pas établi que ces clients aient été « détournés » par l’une ou l’autre des sociétés intimées, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de ces chefs.
S’agissant des salariés dont il est soutenu qu’ils ont quitté la SAS Cofigest en violation des dispositions contractuelle M. [M] [I] et Mme [W], il ressort du constat d’huissier de Me [N] du 2 octobre 2019 qu’à l’examen du site internet de « dlmexpertise.fr » il ressort un ruban déroulant nommé « nos cabinets » et dans le cadre duquel apparait trois sous menus : DLM Expertise, DLM Experts comptables et Eurogefid.
Dans la page DLM Expertise il apparait dans l’équipe : M. [L] [M]-[I] en qualité de « collaborateur en expertise comptable ». Dans l’équipe apparait également Mme [R] [P] en qualité d’expert comptable. M. [O] [K] y apparait sans que sa qualité ne soit notée.
Dans la page DLM Expertise dans l’équipe y apparait Mme [R] [P] comme expert comptable et M. [O] [K] comme associé.
Sur le Kbis de la SAS DLM expertise du 21 octobre 2019, Mme [R] [P] y apparait comme présidente avec un début d’exploitation le 1er juillet 2012.
Elle apparait également comme présidente de la SAS DLM Expert-comptable société crée le 1er mars 2015.
Il ressort de ce constat qu’aucune Mme [W] ne ressort des effectifs de l’une ou l’autre des sociétés.
S’agissant de M. [M] [I], il ressort de la convention signée le 4 févier 2015 entre la SAS Cofigest et la SAS Expertise-comptable en son article 4 que l’acheteur s’engage irrévocablement à ne pas recruter d’anciens salariés des vendeurs sous contrat de travail au jour de la convention pendant une période de trois ans. Cet engagement n’est pas contenu dans la convention signée le 4 février 2016. Cette obligation n’était ainsi valable que jusqu’au 4 février 2018. S’il est justifié de la démission de M. [M] [I] par courrier du 23 juillet 2015, il n’est rapporté la preuve d’un lien avec ce que l’on peut appeler le groupe DLM qu’à compter du constat d’huissier du 2 octobre 2019.
Aussi sans qu’il ne soit besoin d’examiner les relations entre les SAS DLM Expertise et DLM Expert-comptable et l’autonomie qu’elles ont entre elles ou pas, la preuve d’un recrutement dans la période concernée par l’engagement du 4 février 2015 n’est pas rapportée.
En outre s’il est soutenu que la convention de 2015 aurait été faite en fraude à ses droits et que la société DLM Experts comptable aurait été créé dans le but de lui permettre par l’intermédiaire de sa société « s’ur » DLM Expertise ne pas respecter ses obligations, outre le fait comme précédemment évoqué, que la preuve des fautes n’est pas rapportée, la fraude invoquée ne ressort d’aucune des pièces produites, le seul fait que la présidence, l’activité et l’adresse du siège social soient identiques étant insuffisant à l’établir.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu ensuite de condamner la SAS Cofigest aux dépens d’appel et à payer une somme 1500 euros à la SAS DLM Expertise et une somme 1500 euros à la SAS DLM Experts Comptables au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande tendant à enjoindre la SAS DLM Expertise de produire aux débats son registre du personnel, livre d’entrée et de sortie du personnel depuis le 4 février 2015 ainsi que ses journaux de vente mois par mois, depuis le 4 février 2015 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS Cofigest aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Cofigest à payer une somme 1500 euros à la SAS DLM Expertise et une somme 1500 euros à la SAS DLM Experts Comptables au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Biens ·
- Décès ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Facture ·
- Quittance ·
- Montant ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Créance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Pompe à chaleur ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Tiré
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lot
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Délai de prescription ·
- Caution ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Livraison ·
- Expertise ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Logement ·
- Partie commune ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Résidence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Conseiller ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.